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29/04/2004 | CANADA | N°2004_CSC_28

Canada | Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, 2004 CSC 28 (29 avril 2004)


Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727, 2004 CSC 28

Conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College Appelant

c.

Alberta Union of Provincial Employees et Sylvia Babin Intimés

et

Congrès du travail du Canada, Syndicat national

des employées et employés généraux et du secteur

public et Provincial Health Authorities of Alberta Intervenants

Répertorié : Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College

Référence neutre : 2004 CSC 28.

No du g

reffe : 29323.

2003 : 4 novembre; 2004 : 29 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Maj...

Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727, 2004 CSC 28

Conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College Appelant

c.

Alberta Union of Provincial Employees et Sylvia Babin Intimés

et

Congrès du travail du Canada, Syndicat national

des employées et employés généraux et du secteur

public et Provincial Health Authorities of Alberta Intervenants

Répertorié : Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College

Référence neutre : 2004 CSC 28.

No du greffe : 29323.

2003 : 4 novembre; 2004 : 29 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2002), 3 Alta. L.R. (4th) 275, 215 D.L.R. (4th) 176, 303 A.R. 124, 273 W.A.C. 124, [2002] 8 W.W.R. 299, 2002 CLLC ¶220-040, [2002] A.J. No. 695 (QL), 2002 ABCA 125, qui a infirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (2000), 280 A.R. 139, [2000] A.J. No. 1583 (QL), 2000 ABQB 1006. Pourvoi accueilli.

William J. Armstrong, c.r., pour l’appelant.

G. Brent Gawne et Margaret Peggy Kemp, pour les intimés.

John Baigent, pour les intervenants le Congrès du travail du Canada et le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public.

Eugene Meehan, c.r., et Dev Chankasingh, pour l’intervenante Provincial Health Authorities of Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Iacobucci —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi porte sur le pouvoir des conseils d’arbitrage d’accorder des réparations sous le régime de la loi de l’Alberta intitulée Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1 (« Code »). Plus précisément, la question en litige touche l’exercice par les conseils d’arbitrage du pouvoir que leur confère le par. 142(2) du Code. L’intimée, Mme Babin, a été congédiée par l’appelant pour cause de rendement insatisfaisant. Le conseil d’arbitrage, à la majorité, a conclu au caractère non blâmable de sa conduite et lui a accordé des dommages-intérêts au lieu d’ordonner sa réintégration, estimant cette seconde solution inappropriée dans les circonstances.

2 Comme il sera expliqué dans les présents motifs, l’interprétation du par. 142(2) par le conseil d’arbitrage ainsi que la réparation accordée par ce dernier sont des décisions contrôlables suivant la norme de la décision raisonnable ou de la raisonnabilité. Les deux décisions satisfont à cette norme; en effet, tant l’interprétation de cette disposition par le conseil d’arbitrage que la réparation proposée par celui-ci étaient raisonnables. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.

II. Les dispositions pertinentes des textes de loi et de la convention collective

3 Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L‑1

[traduction]

135 Chaque convention collective doit comporter un mécanisme pourvoyant au règlement des différends qui surgissent entre les parties ou les personnes liées par la convention et qui découlent, selon le cas :

a) de l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la convention collective;

b) d’une contravention ou prétendue contravention à la convention collective;

c) de la question de savoir si un différend visé à l’alinéa a) ou b) peut être soumis à l’arbitrage.

136 La convention collective qui ne comporte pas les dispositions exigées par l’article 135 est réputée comporter celles parmi les dispositions suivantes à l’égard desquelles elle est muette :

. . .

g) L’arbitre entend le différend et rend une sentence écrite, laquelle est définitive et lie les parties ainsi que tout employé touché par celle-ci.

. . .

j) Si l’arbitre conclut dans sa sentence qu’un employé a, pour un motif valable, été congédié par son employeur ou, pour un tel motif, a fait l’objet d’une autre mesure disciplinaire, et si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour l’infraction visée par l’arbitrage, l’arbitre peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire toute sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances.

142(1) Sous réserve du paragraphe (2), un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe ne peut, par sa sentence, modifier les clauses d’une convention collective.

(2) Si un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe conclut qu’un employé a, pour un motif valable, été congédié par son employeur ou, pour un tel motif, a fait l’objet d’une autre mesure disciplinaire, et si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour l’infraction visée par l’arbitrage, l’arbitre, le conseil d’arbitrage ou l’autre organe peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances.

145(1) Sous réserve du paragraphe (2), sont irrecevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des décisions ou mesures prononcées par un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe, ou les instances visant la contestation, la révision, l’interdiction ou la limitation des activités de l’arbitre, du conseil d’arbitrage ou de l’organe concerné, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref de prohibition ou de quo warranto.

(2) Sont recevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des décisions, ordonnances, directives ou déclarations d’un arbitre, conseil d’arbitrage ou autre organisme, ou les instances visant la révision par voie d’une ordonnance de la nature d’un certiorari ou d’un mandamus, si l’acte introductif d’instance est déposé devant la Cour au plus tard 30 jours après la date de la décision, ordonnance, directive ou déclaration, ou des motifs y afférents, si cette date est postérieure.

(3) Le tribunal judiciaire peut, à l’égard d’une demande visée au paragraphe (2) :

a) établir les questions à trancher;

b) limiter le contenu du rapport de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage aux éléments nécessaires pour statuer sur ces questions.

Public Service Employee Relations Act, R.S.A. 2000, ch. P-43

[traduction]

44 Les articles 134 à 146 du Labour Relations Code s’appliquent à l’arbitrage de la convention collective effectué sous le régime de la présente loi, sous réserve du fait qu’à l’alinéa 136e), au paragraphe 137(1), aux alinéas 138(1)a) et b) et aux paragraphes 141(2) et (4) du Code le mot « directeur » s’entend de la « Commission ».

63(1) Sont irrecevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des sentences, décisions ou procédures d’un tribunal administratif, ou les instances visant la contestation, la révision, l’interdiction ou la limitation des activités du tribunal administratif concerné, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref de prohibition ou de quo warranto.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), sont recevables devant un tribunal judiciaire les demandes de contestation ou de révision des sentences, décisions ou procédures d’un tribunal administratif par voie de certiorari ou de mandamus, si l’acte introductif d’instance est déposé devant le tribunal judiciaire au plus tard 30 jours après la date de la sentence, décision ou procédure du tribunal administratif concerné.

Voici le texte de l’article 12.16 de la convention collective liant le conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College et l’Alberta Union of Provincial Employees, section locale 071-001, pour la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999 :

[traduction]

12.16 La décision du conseil d’arbitrage est définitive et lie l’employé et les parties.

III. Le contexte

4 Le 20 novembre 1995, l’employeur appelant, le conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College a engagé la plaignante intimée, Sylvia Babin (la « plaignante »), à titre de coordonnatrice des horaires. Les fonctions de la plaignante consistaient à informatiser l’horaire des cours offerts par le collège. Le 9 octobre 1997, la plaignante a été congédiée parce qu’elle ne respectait pas les échéances et que ses travaux étaient incomplets. La plaignante et le syndicat intimé, l’Alberta Union of Provincial Employees (le « Syndicat »), ont contesté le congédiement par voie de grief, plaidant que la première avait été congédiée sans motif valable, en contravention de la convention collective.

A. La sentence arbitrale (21 décembre 1999)

5 S’exprimant au nom du conseil d’arbitrage, le président McFetridge a conclu que les circonstances révélaient l’existence de lacunes non blâmables chez la plaignante, son incapacité à satisfaire aux exigences de son poste étant due à son incompétence. Le conseil a estimé que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’un motif de congédiement valable, puisqu’il n’avait pas respecté les conditions qui s’appliquent en cas de congédiement d’un employé pour cause de lacunes non blâmables et qui ont été énoncées dans Re Edith Cavell Private Hospital and Hospital Employees’ Union, Local 180 (1982), 6 L.A.C. (3d) 229 (C.‑B.) : a) définir le niveau de rendement requis; b) communiquer cette norme à l’employé; c) lui offrir l’encadrement et la formation appropriés et lui accorder un délai raisonnable pour satisfaire à la norme; d) établir que l’incapacité de l’employé de satisfaire à la norme l’empêche de s’acquitter de sa tâche et que des efforts raisonnables ont été faits pour trouver un autre poste correspondant à ses compétences; e) donner à l’employé des avertissements propres à lui indiquer que le défaut de satisfaire à la norme pourrait entraîner son congédiement (Re Edith Cavell, précité, p. 233). Mettant l’accent sur ces deux derniers éléments, le conseil a conclu que l’employeur n’avait pas satisfait aux exigences, puisqu’il n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour affecter la plaignante à un autre poste et ne l’avait pas informée de la gravité de la situation.

6 En ce qui concerne la réparation, le conseil a estimé que le par. 142(2) du Code lui permettait d’ordonner à l’appelant de verser des dommages-intérêts à la plaignante au lieu de la réintégrer. Par suite d’une réorganisation du milieu de travail effectuée de bonne foi, le poste de la plaignante n’existait plus. Le conseil a exclu la possibilité d’ordonner à l’employeur de s’efforcer de lui trouver un autre poste, car cela n’aurait ni garanti un emploi à la plaignante ni constitué une solution à long terme. Après avoir pris en considération des critères prévus par la common law tels l’âge de l’intéressée, ses états de service et la nature de son poste, le conseil d’arbitrage a accordé à la plaignante des dommages‑intérêts correspondant à quatre mois de salaire. Le conseil a également estimé qu’elle était incapable de s’acquitter des fonctions et responsabilités de son poste et que, même si elle avait reçu des avertissements, elle n’aurait pas été en mesure d’améliorer son rendement ou de prolonger de façon appréciable sa période d’emploi.

7 Dissident, l’arbitre Bartee a estimé que le conseil avait commis une erreur touchant à sa compétence en matière de réparation. Selon lui, dans les cas où, comme en l’espèce, l’employeur n’a pas suivi les étapes énumérées dans l’affaire Re Edith Cavell, précitée, la seule réparation possible est la réintégration.

B. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (2000), 280 A.R. 139, 2000 ABQB 1006

8 La juge en chambre Smith a rejeté la demande de contrôle judiciaire, accueillant l’argument préalable selon lequel les intimés ne pouvaient solliciter la révision de la décision du conseil, puisqu’ils avaient accepté le paiement de la réparation pécuniaire accordée. Elle a estimé que, suivant le principe de l’obligation d’opter, l’acceptation par la plaignante de la réparation était incompatible avec le droit à la réintégration qu’elle invoquait.

9 La juge Smith a également rejeté quant au fond la demande de contrôle judiciaire. Elle a estimé que le par. 142(2) devait être interprété en fonction de la norme de la raisonnabilité, alors que l’application de la disposition aux faits de l’espèce devait satisfaire à la norme de la décision manifestement déraisonnable ou de la déraisonnabilité manifeste. La juge Smith a conclu que les deux normes avaient été respectées. L’interprétation voulant que le par. 142(2) s’applique à toute forme de congédiement — pour conduite blâmable ou non — était raisonnable à la lumière du texte de la disposition. La décision du conseil de substituer une autre réparation à la réintégration était également raisonnable, vu les circonstances particulières de l’espèce et l’étendue du pouvoir de réparation du conseil.

C. Cour d’appel de l’Alberta (2002), 3 Alta. L.R. (4th) 275, 2002 ABCA 125

10 La Cour d’appel a infirmé la conclusion de la juge en chambre fondée sur le principe de l’obligation d’opter, estimant que la plaignante n’avait pas fait un choix en acceptant le paiement de la réparation pécuniaire, étant donné qu’elle n’avait pas clairement indiqué qu’elle l’acceptait en contrepartie de sa renonciation au contrôle judiciaire.

11 En ce qui concerne l’interprétation du par. 142(2), la Cour d’appel a jugé que la norme de contrôle appropriée était celle de la décision correcte, alors que le choix de la réparation était assujetti à la norme de la décision manifestement déraisonnable. La cour a conclu que le par. 142(2) ne s’appliquait pas en cas de comportements non blâmables et que, en conséquence, le conseil avait eu tort de l’appliquer au congédiement de Mme Babin. La Cour d’appel a souligné qu’un congédiement pour incompétence n’est justifié que si les conditions énoncées dans l’affaire Re Edith Cavell sont réunies, faute de quoi la réparation habituellement escomptée est la réintégration. La Cour d’appel a considéré que le par. 142(2) ne s’applique que dans les cas où le conseil conclut que la mesure disciplinaire était justifiée, mais que la sanction infligée par l’employeur n’était pas juste et raisonnable.

12 Pour ce qui est de la réparation, la Cour d’appel a tout d’abord fait observer que le conseil ne semblait pas avoir considéré l’application d’un pouvoir de réparation plus large que celui prévu au par. 142(2), ni s’être fondé sur un tel pouvoir. Après avoir examiné la jurisprudence pertinente et les principes du droit du travail applicables, la Cour d’appel a reconnu que le pouvoir de réparation de l’arbitre ne découle pas uniquement d’une disposition expresse de la loi, mais aussi de la nécessité d’apporter aux griefs des solutions définitives et contraignantes. La portée de ce pouvoir de réparation est tempérée par le principe de la sécurité d’emploi et par la confiance dans le processus de règlement des différends. La Cour d’appel a estimé que, dans une situation comme le congédiement de la plaignante, le conseil ne peut écarter la réparation habituelle — en l’occurrence la réintégration — qu’en présence de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, la cour a jugé que le conseil n’a pas exercé son pouvoir général de réparation et ne s’est pas demandé s’il existait des circonstances extraordinaires justifiant l’octroi d’une autre réparation. Il appert du dossier que la Cour d’appel doutait qu’une telle conclusion eût pu être justifiée ou confirmée. La cour a accueilli l’appel des intimés et ordonné la réintégration de la plaignante, laissant au conseil le soin de déterminer le montant de l’arriéré de salaire.

IV. Les questions en litige

13 Le présent pourvoi soulève deux questions fondamentales. La première touche l’étendue de la compétence dont disposent les conseils d’arbitrage en vertu du par. 142(2) du Code, et la seconde l’exercice du pouvoir de réparation des conseils à la lumière de cette compétence. Dans les motifs qui suivent, je vais d’abord exposer brièvement la norme de contrôle au regard de laquelle doit être appréciée la décision du conseil sur chacune de ces questions, puis j’analyserai les questions elles‑mêmes.

V. L’analyse

A. Normes de contrôle

14 Comme l’a établi la jurisprudence de notre Cour, c’est l’analyse pragmatique et fonctionnelle qui s’applique au contrôle des décisions des organismes administratifs : U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63. Dans le cadre de cette analyse, quatre facteurs contextuels doivent être pris en compte : a) la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; b) l’expertise de l’organisme administratif par rapport à celle de la cour de révision quant à la question en litige; c) l’objet de la loi et de la disposition particulière; d) la nature de la question — de droit, de fait ou mixte de fait et de droit — (Dr Q, précité, par. 26). La jurisprudence enseigne qu’il faut éviter de recourir à une analyse très technique ou mécanique; c’est plutôt l’interaction des quatre facteurs qui détermine le degré de déférence que commande la décision administrative elle‑même. Ce facteur doit en outre être mis en corrélation avec trois normes de contrôle : la décision correcte, la raisonnabilité et la déraisonnabilité manifeste (Ryan, précité, par. 24).

15 Chaque décision administrative doit être évaluée au regard de la norme de contrôle appropriée. Comme l’a récemment confirmé la juge Arbour dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, précité, par. 14, l’analyse pragmatique et fonctionnelle n’aboutit pas nécessairement à l’application de la même norme de contrôle à chacune des décisions prises par l’arbitre au cours d’un arbitrage.

1. Norme de contrôle applicable à l’interprétation de l’art. 142

16 Comme l’ont signalé les juridictions inférieures, les dispositions pertinentes du Code, de la Public Service Employee Relations Act, R.S.A. 2000, ch. P‑43 (« PSERA ») et de la convention collective ne mettent pas les décisions des conseils d’arbitrage à l’abri de tout contrôle judiciaire. Le texte par ailleurs catégorique des par. 145(1) du Code et 63(1) de la PSERA est tempéré par l’existence parallèle du délai de 30 jours accordé, aux par. 63(2) de la PSERA et 145(2) du Code, pour demander la révision de la décision par voie de certiorari ou de mandamus. En outre, la clause 12.16 de la convention collective, qui précise que la décision est « définitive et lie » les parties, n’offre qu’une « protection [. . .] limitée contre le contrôle judiciaire » suivant la décision rendue par notre Cour à l’égard d’une clause semblable dans l’arrêt Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230, p. 264; voir également Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC 23, par. 23. En règle générale, plus stricte est la clause privative, plus grande est la déférence requise et, à l’inverse, plus faible est la clause privative (ou en l’absence d’une telle clause), moins grande est la déférence requise (Dr Q, précité, par. 27; Voice Construction, précité, par. 18). L’article 145 du Code ainsi que l’art. 44 et le par. 63(2) de la PSERA et la clause 12.16 de la convention collective n’ont pas l’effet préclusif d’une clause privative absolue, mais ils continuent néanmoins de faire profiter les décisions des conseils d’arbitrage d’une certaine déférence.

17 L’expertise relative des conseils d’arbitrage milite également en faveur de la reconnaissance d’une certaine déférence à leur endroit. Les arbitres exercent un rôle de surveillance en matière de relations de travail, et l’essentiel de leur expertise touche à l’interprétation et à l’application des conventions collectives au regard de la législation du travail. En l’espèce, le conseil d’arbitrage était appelé à interpréter le Code, un texte de loi intimement lié à son mandat : voir Société Radio‑Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48, et Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. De plus, lorsque les dispositions visées ont été incorporées à la convention collective, comme c’est le cas dans la présente affaire, il est encore plus justifié de faire montre de déférence envers le conseil d’arbitrage. À ce sujet, voir D. J. M. Brown et D. M. Beatty, Canadian Labour Arbitration (3e éd. 2003), §2:2120.

18 Au troisième volet de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, il faut examiner l’objet de l’ensemble du régime établi par la loi ainsi que des dispositions particulières visées par le contrôle : voir Dr Q, précité, par. 30. Comme notre Cour l’a expliqué dans Conseil de l’éducation de Toronto, précité, par. 36, et confirmé récemment dans Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42, par. 17, le but de l’arbitrage des griefs est « d’assurer un règlement rapide, définitif et exécutoire des différends concernant l’interprétation ou l’application d’une convention collective, ainsi que les mesures disciplinaires prises par les employeurs ». L’objet de la disposition particulière visée par le présent pourvoi, en l’occurrence le par. 142(2) du Code, touche à la fois à la compétence et au pouvoir de réparation et investit le conseil du pouvoir de substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire infligée à l’employé une autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances. L’aspect compétence de la disposition commande une moins grande déférence dans la mesure où un organisme administratif est une pure émanation de la loi et est en conséquence tenu de déterminer correctement la portée de son mandat : voir Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 24. Toutefois, la nature réparatrice de la disposition appelle généralement une grande déférence : Heustis c. Commission d’énergie électrique du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768. En définitive, une démarche plus déférente que rigoriste s’impose.

19 Il va de soi que l’interprétation du par. 142(2) du Code constitue en soi une question de droit, facteur qui milite en faveur d’une déférence moins grande à l’endroit du conseil. Comme l’a fait remarquer le juge Bastarache dans l’arrêt Pushpanathan, précité, par. 38, « la généralité de la proposition tranchée sera un facteur militant en faveur de l’imposition de la norme de la décision correcte ». L’examen du par. 142(2) requiert l’interprétation d’un pouvoir général de réparation dont l’étendue constitue en soi une question de droit. Bien qu’une disposition analogue, l’al. 136j) du Code, soit réputée faire partie de la convention collective régissant les relations de travail entre les parties, l’analyse demeure essentiellement la même. Toutefois, l’interprétation du par. 142(2) présuppose la compréhension et l’analyse de questions de droit du travail, facteur qui incite à la déférence envers le conseil. En outre, la question — qui pourrait avoir une valeur plus ou moins grande en tant que précédent — est une question mixte. Bien que les décisions des conseils d’arbitrage n’aient pas valeur de précédent et ne soient pas contraignantes en soi, il arrive souvent qu’un large consensus se dégage parmi les conseils d’arbitrage sur une question de droit donnée, et lorsque tribunaux judiciaires et arbitres ont compétence pour interpréter la loi, les décisions des premiers lient les seconds : voir Brown et Beatty, op. cit., §1:3300. Vu la nature de la question — c’est‑à‑dire celle de savoir si un conseil d’arbitrage peut ou non remplacer la réintégration par le paiement de dommages-intérêts — , il y a davantage de chances que sa solution ait valeur de précédent, étant donné l’existence de courants jurisprudentiels contradictoires et l’ampleur du champ d’application de ce pouvoir, situation qui appelle à moins de déférence à l’endroit du conseil.

20 À l’issue d’un examen général des facteurs susmentionnés, j’arrive à la conclusion que la norme de contrôle applicable à la décision du conseil sur l’interprétation de l’art. 142 est celle de la raisonnabilité.

2. Norme de contrôle applicable au choix de la réparation accordée par le conseil d’arbitrage

21 Pour ce qui est de la réparation accordée, l’examen des trois premiers volets dans le cadre de l’analyse pragmatique et fonctionnelle ne diffère en rien de l’examen décrit précédemment. Je me suis attaché ici au quatrième volet, soit la nature de la question.

22 La décision du conseil de remplacer la réintégration par le paiement de dommages-intérêts est une question mixte de fait et de droit demandant l’application des règles de droit pertinentes aux conclusions de fait nécessaires. Conformément aux conclusions de notre Cour dans Dr Q, précité, par. 34, en l’espèce la question appelle de par sa nature une déférence accrue parce qu’elle est éminemment factuelle. La décision du conseil d’arbitrage d’accorder des dommages-intérêts au lieu d’ordonner la réintégration de la plaignante s’appuyait sur les faits du différend. Le conseil était mieux placé pour apprécier la crédibilité des témoins et soupeser la preuve offerte, puis pour décider de la réparation indiquée. Comme l’a expliqué la juge Arbour dans l’arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11, par. 68, le tribunal judiciaire appelé à réviser la décision finale d’un tribunal administratif quant à la réparation accordée doit « se prononcer » sur la « capacité [du tribunal administratif] d’apprécier, de soupeser et d’appliquer la preuve en fonction d’un seuil légal particulier tout en exerçant sa fonction essentielle ». Les conclusions du conseil d’arbitrage sur de telles questions mixtes de droit et de fait appellent à la déférence de façon à permettre au conseil de s’acquitter de son mandat en rendant des décisions contraignantes et faisant autorité. De plus, la valeur jurisprudentielle moins grande de la décision du conseil concernant la réparation milite également en faveur de la reconnaissance d’un certain degré de déférence.

23 Après examen des quatre volets de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, je conclus que la décision sur la réparation doit elle aussi être évaluée au regard de la norme de la raisonnabilité.

B. Application de la norme de la raisonnabilité à l’interprétation du par. 142(2)

24 Ayant conclu que la norme de la raisonnabilité s’applique à l’interprétation donnée par le conseil d’arbitrage du par. 142(2) en ce qui a trait à la réparation, je vais maintenant me demander si cette décision satisfait à cette norme. Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’interprétation du texte de loi respectait la norme de la raisonnabilité.

1. La méthode moderne d’interprétation des lois

25 La méthode qui prévaut en matière d’interprétation des lois est celle préconisée par E. A. Driedger : [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). Notre Cour a fait sienne cette méthode dans de nombreux arrêts : par exemple, Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, la juge en chef McLachlin; Chieu, précité, par. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26; Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476, 2003 CSC 28, par. 20; et Parry Sound, précité, par. 41. Ce principe est étayé par la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, R.S.A. 2000, ch. I-8, art. 10, qui dispose ainsi : [traduction] « Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ».

26 Comme a conclu notre Cour dans l’arrêt Bell ExpressVu, précité, par. 27, le contexte joue un rôle inestimable dans l’interprétation d’une disposition législative. La méthode moderne reconnaît que l’interprétation d’une disposition législative ne peut reposer uniquement sur son libellé. D’ailleurs, le texte de la disposition doit être considéré dans le contexte de la loi dans son ensemble.

2. Application aux faits de l’espèce

27 Tout d’abord, je signale que les facteurs d’interprétation énoncés par Driedger, op. cit., sont étroitement liés et interdépendants. Il n’est pas nécessaire de les analyser séparément dans chaque cas : Chieu, précité, par. 28; Bell ExpressVu, précité, par. 31. Pour les besoins du présent pourvoi, l’analyse qui suit comporte deux grandes parties.

a) Le sens ordinaire et grammatical

28 Je reproduis ici à nouveau le texte de la disposition litigieuse :

[traduction]

142. . . .

(2) Si un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe conclut qu’un employé a, pour un motif valable, été congédié par son employeur ou, pour un tel motif, a fait l’objet d’une autre mesure disciplinaire, et si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour l’infraction visée par l’arbitrage, l’arbitre, le conseil d’arbitrage ou l’autre organe peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances.

29 Je souscris à la conclusion de la juge en chambre (au par. 52) selon laquelle le par. 142(2) se prête raisonnablement à deux interprétations. Suivant la première, le terme « mesure disciplinaire » éclaire sur le sens à donner à « congédié » et, en conséquence, ne sont visés par la disposition que les congédiements pour des motifs disciplinaires. Toutefois, le conseil d’arbitrage n’a pas retenu cette interprétation. Il a fait siens les commentaires formulés par l’arbitre Moreau dans l’affaire Alberta and Alberta Union of Provincial Employees (Van Steenoven Grievance), [1998] A.G.A.A. No. 43 (QL), où ce dernier a jugé que la disposition remplacée par le par. 142(2) autorisait la révision des congédiements fondés sur un comportement blâmable ou un comportement non blâmable. Dans ses motifs, l’arbitre Moreau a invoqué, au soutien de son interprétation, l’utilisation des deux termes, « congédiement » et « mesure disciplinaire », dans la phrase [traduction] « peut substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaire la sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances ».

30 L’interprétation libérale du verbe anglais « discipline » trouve également appui dans la définition qu’en donne l’Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), vol. IV, p. 735 : [traduction] « enseigner, éduquer, former [. . .] soumettre », notions que l’on n’associe habituellement pas au fait de punir. De même, l’emploi de termes généraux habilitant le conseil d’arbitrage à substituer au congédiement [traduction] « la sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances » appelle une interprétation large et extensive de la disposition. Comme le par. 142(2) est susceptible de l’une et l’autre des interprétations, le conseil d’arbitrage était amplement justifié de conclure que la disposition s’appliquait aux congédiements pour conduite blâmable ou pour conduite non blâmable.

b) Contexte législatif et contexte général

31 Comme il a été mentionné précédemment, la méthode moderne d’interprétation des lois repose sur un examen tendant à la conciliation du libellé de la disposition concernée et du contexte législatif, point sur lequel je vais maintenant me pencher.

(i) Objet et finalité de la loi

32 Le préambule du Code renseigne sur l’objet de la loi dans son ensemble. L’objectif principal de la loi est de favoriser [traduction] « des relations fructueuses entre employeurs et employés » grâce au « règlement juste et équitable des différends relatifs aux conditions de travail ». Lorsque le Code a été débattu à l’assemblée législative de l’Alberta, ces deux préceptes de la loi ont été qualifiés d’[traduction] « énoncés de principe » qui « doivent être pris en compte dans l’interprétation de chacune des dispositions de la loi » (Alberta Hansard, vol. II, 21e lég., 3e sess., 7 juin 1988, p. 1553). On a également dit des relations employeur-employé qu’elles [traduction] « devaient se “fonder sur un intérêt commun dans la réussite” d’une entreprise dont sont parties tant l’employeur que l’employé » (Alberta Hansard, op. cit., p. 1553).

33 La disposition litigieuse figure dans la section 22 du Code, qui est intitulée [traduction] « Arbitrage de la convention collective » et qui porte à la fois sur les procédures et sur les réparations : les art. 135 et 136 énoncent les exigences essentielles et renferment des clauses types qui sont réputées faire partie de la convention collective; les art. 137 à 139 établissent la procédure de désignation des arbitres et des conseils d’arbitrage; les art. 140 à 143 énoncent les pouvoirs de l’arbitre; les art. 144 à 146 portent sur le caractère contraignant des sentences arbitrales.

34 Rappelons que, à l’instar de toute autre procédure d’arbitrage, l’objet de ce régime d’arbitrage des griefs est « d’assurer un règlement rapide, définitif et exécutoire des différends » relatifs à une convention collective : Parry Sound, précité, par. 17. Le caractère définitif du règlement des griefs revêt une importance primordiale tant pour les parties que pour la société en général. L’arbitrage des griefs est le moyen de réaliser cet objectif. Brown et Beatty, op. cit., §2:1401, soulignent qu’[traduction] « [i]l est reconnu et accepté que ce cadre législatif donne à l’arbitre le mandat d’apporter des solutions effectives, notamment en lui accordant la faculté d’accorder des dommages-intérêts, de telle sorte qu’il peut remédier aux violations de la convention collective autrement qu’au moyen d’une simple mesure déclaratoire » (je souligne).

35 De toute évidence, l’arbitre trouve dans l’économie du Code et dans l’objectif prédominant de celui-ci de solides assises lui permettant de concevoir une réparation adaptée aux circonstances particulières du différend dont il est saisi.

(ii) L’objet de la disposition

36 Le Syndicat et l’employeur ont des vues divergentes sur l’objet du par. 142(2). Pour le Syndicat, cette disposition a été édictée pour protéger les employés syndiqués contre l’application de mesures disciplinaires excessivement sévères. Pour l’employeur, elle habilite l’arbitre à recourir à une panoplie de mesures de réparation propres à apporter une solution rapide, efficace et contraignante aux différends. Il s’agit, dans le premier cas, d’une interprétation restrictive et, dans le second, d’une interprétation extensive.

37 Le contexte historique de l’édiction de cette disposition jette un certain éclairage sur sa fonction ou son objet. La Cour d’appel s’est penchée sur les origines du par. 142(2) et d’autres dispositions du même genre, et elle a conclu que le paragraphe en question a pour objet de redonner aux arbitres le pouvoir de réparation qui leur avait été retiré dans la foulée de l’arrêt Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs, [1969] R.C.S. 85. Dans cet arrêt, notre Cour avait jugé qu’une fois établis les faits justifiant la mesure disciplinaire en cause, l’arbitre ne pouvait modifier la mesure décidée par l’employeur. Essentiellement, cette interprétation indûment restrictive empêchait les arbitres d’examiner le fondement réel et le bien‑fondé des griefs relatifs à un congédiement et elle limitait considérablement leur capacité de régler ces différends de façon satisfaisante; voir Wm. Scott & Co. and Canadian Food and Allied Workers Union, Local P-162, [1977] 1 Can. L.R.B.R. 1 (C.-B.), p. 5. Bien que l’historique de la disposition constitue un point de départ utile, je crois qu’une analyse plus approfondie s’impose.

38 À mon sens, le pouvoir de réparation conféré au par. 142(2) doit être interprété de façon harmonieuse avec l’exigence primordiale suivante, prévue à l’art. 135 : [traduction] « [c]haque convention collective doit comporter un mécanisme pourvoyant au règlement des différends [. . .] qui découlent [. . .] b) d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la convention collective . . . ». Dans les cas où une convention ne renferme pas une telle disposition, elle est réputée comporter l’al. 136g) du Code, qui dispose ainsi : [traduction] « [l]’arbitre entend le différend et rend une décision écrite, laquelle est définitive et lie les parties ainsi que tout employé touché par celle-ci ». Considérées ensemble, toutes ces dispositions dotent les arbitres des moyens requis pour permettre le règlement effectif et contraignant des différends.

39 Une démarche similaire a été adoptée dans Van Steenoven Grievance, précité, où le conseil d’arbitrage a également conclu que la plaignante avait été congédiée sans motif valable pour cause d’incompétence non blâmable. Dans cette affaire, l’arbitre Moreau avait estimé être habilité à accorder des dommages-intérêts au lieu de la réintégration, après avoir considéré globalement le par. 140(2) du Code (remplacé depuis par le par. 142(2)), et les clauses 28.07 (motif valable) et 29.01 (définition de grief) : Van Steenoven Grievance, par. 31. Les clauses 13.01 et 12.01 de la convention collective visée en l’espèce reflètent celles examinées par le conseil d’arbitrage dans cette affaire. La décision de l’arbitre Moreau a été confirmée par le juge Lefsrud au terme d’un contrôle judiciaire : Alberta c. Alberta Union of Provincial Employees (1998), 230 A.R. 114 (B.R.). Reconnaissant que le par. 140(2) ne s’appliquait pas directement aux cas où l’employé est tout simplement incapable de satisfaire aux exigences du poste, le juge Lefsrud a néanmoins conclu ainsi, au par. 39 :

[traduction] . . . il ressort des clauses de la convention collective et des dispositions de la section 22 concernant l’arbitrage des conventions collectives que chaque convention doit comporter un mécanisme pourvoyant au règlement des différends qui surgissent entre les parties. Je suis donc convaincu que le conseil avait entière compétence pour se prononcer sur la validité du licenciement et qu’il a respecté les limites de cette compétence tout au long de la procédure.

L’arbitre Moreau a reconnu que son analyse différait de celle suivie dans une décision antérieure : Alberta c. Alberta Union of Provincial Employees (1987), 82 A.R. 19 (B.R.), le juge Dea. Je fais mienne l’analyse à laquelle a souscrite le juge Lefsrud dans la mesure où elle tient suffisamment compte de l’objet du Code et de ses dispositions relatives à l’arbitrage des conventions collectives.

(iii) Considérations contextuelles sous‑jacentes

40 Notre Cour a reconnu qu’un vaste pouvoir de réparation était nécessaire pour donner effet au processus d’arbitrage des griefs. La nécessité de ne pas entraver l’exercice des pouvoirs de réparation de l’arbitre a été reconnue pour la première fois par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Heustis, précité, p. 781, où la considération de politique générale justifiant la limitation de l’intervention judiciaire a été expliquée comme suit :

Le but de l’arbitrage des griefs en vertu de la Loi est d’assurer un règlement rapide, définitif et exécutoire des différends résultant de l’interprétation et de l’application d’une convention collective ou d’une mesure disciplinaire imposée par l’employeur, le tout dans le but de maintenir la paix.

La position de notre Cour dans Heustis annonçait un élargissement des pouvoirs de l’arbitre.

41 Par exemple, dans St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704, notre Cour a expressément reconnu la compétence élargie dont dispose l’arbitre lorsqu’il statue sur la violation d’un droit prévu par une convention collective. Des arrêts comme Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, et l’affaire connexe Nouveau‑Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967, de même que Parry Sound, précité, ont expliqué davantage comment s’est accru le rôle des arbitres de manière à leur permettre de s’acquitter de leur mandat. Dans Weber, notre Cour a reconnu que les arbitres avaient compétence exclusive à l’égard des différends portant sur l’interprétation, l’application, l’administration ou la violation d’une convention collective. L’arrêt Parry Sound a élargi la compétence de l’arbitre à l’application des lois sur les droits de la personne et des autres lois touchant à l’emploi. Ces décisions s’inscrivent dans un courant jurisprudentiel reconnaissant aux arbitres une compétence plus vaste et un large pouvoir de réparation. En outre, je ne peux m’empêcher de rappeler que notre Cour a à maintes reprises reconnu l’importance fondamentale du règlement des différends par voie d’arbitrage; voir Heustis, précité; voir aussi Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; Conseil de l’éducation de Toronto, précité, et Parry Sound. Doter les arbitres des moyens de s’acquitter de leur mandat est un aspect fondamental du règlement des conflits en milieu de travail.

42 En outre, j’estime que le fait de qualifier la conduite de l’employé de blâmable ou non et d’exiger ensuite la présence d’un motif valable dans l’un ou l’autre cas embrouille jusqu’à un certain point la question que doit trancher l’arbitre. Il a été plaidé que, dans des affaires de conduite non blâmable telle l’incompétence, on ne peut conclure à l’existence d’un motif valable que dans les cas où l’employeur a respecté les cinq critères énoncés dans l’affaire Re Edith Cavell, précitée. S’il ne l’a pas fait, l’arbitre est tenu de réintégrer l’employé, étant donné que l’employeur n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable de congédier l’employé ou de lui imposer une mesure disciplinaire. En d’autres termes, suivant cet argument l’arbitre n’a pas le pouvoir d’accorder d’autre réparation que la réintégration.

43 À mon avis, cet examen étroit et mécanique de la conduite de l’employé et du pouvoir de l’arbitre ne tient pas pleinement compte du mandat de l’arbitre en matière de règlement des différends et il ne considère pas adéquatement la multitude de situations dans lesquelles évoluent employés et employeurs dans le monde du travail. En conséquence, je ne crois pas que les critères énoncés dans Re Edith Cavell déterminent à eux seuls le cadre d’analyse. En fait, il ne faut pas considérer que ces critères dictent à eux seuls les modalités d’exercice du pouvoir de réparation des arbitres.

44 De plus, il convient de se demander si la distinction entre conduite blâmable et conduite non blâmable est pertinente dans le contexte considéré. La théorie à la base du congédiement pour conduite blâmable, à savoir que l’employeur est lié par contrat à l’employé et a donc droit aux « bénéfices du marché », ne diffère pas beaucoup, selon moi, de la théorie à la base du congédiement pour conduite non blâmable. Le fait pour un employé de ne pas s’acquitter des obligations de son poste et de ne pas répondre aux attentes raisonnables de l’employeur à cet égard, que ce soit en raison d’une conduite blâmable ou d’un rendement insuffisant revêtant un caractère non blâmable, perturbe dans les deux cas la relation employeur-employé. Dans Re City of Vancouver and Vancouver Municipal and Regional Employees Union (1983), 11 L.A.C. (3d) 121 (C.-B.), p. 140, l’arbitre Hope a formulé des remarques judicieuses sur la question :

[traduction] Il faut se rappeler que la question de savoir si la conduite est blâmable ou non est difficile à cerner et sert à tirer des inférences sur l’état d’esprit de l’employé. En dernière analyse, c’est la conduite, et non l’état d’esprit, qui est déterminante pour statuer sur le maintien ou non du lien d’emploi. Si l’on veut respecter les droits de l’employeur, un employé qui ne peut pas s’acquitter de ses fonctions n’est pas plus utile à ce dernier qu’un employé qui ne veut pas s’en acquitter.

45 De plus, bon nombre des exigences procédurales applicables dans les cas de rendement insatisfaisant mais de conduite non blâmable — exigences procédurales expliquées dans Re Edith Cavell, précité — paraissent tout aussi pertinentes en cas de congédiement ou mesure disciplinaire pour cause de conduite blâmable. Dans Crane Canada Inc. and U.A., Loc. 170, Re (1990), 14 L.A.C. (4th) 253 (C.-B.), p. 281, le conseil d’arbitrage a fait remarquer que l’omission de l’employeur de définir le niveau de rendement exigé ou d’informer adéquatement l’employé de ce niveau de rendement pourrait bien devenir pertinente pour décider si le rendement prétendument insatisfaisant de l’employé doit être qualifié de blâmable.

46 Comme l’a affirmé notre Cour dans Rizzo Shoes, précité, par. 27, « [s]elon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. » Qui plus est, une interprétation peut être tenue pour absurde lorsqu’elle est incompatible avec d’autres dispositions du texte législatif ou avec l’objet de celui-ci : voir P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 573. Le professeur R. Sullivan signale, de façon similaire, que [traduction] « l’interprétation qui tend à contrecarrer l’objet de la loi ou l’application du cadre législatif sera qualifiée d’absurde » : Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 243‑244.

47 À mon avis, l’interprétation du par. 142(2) retenue par la Cour d’appel est d’une certaine manière incompatible avec l’objet de la loi et la finalité générale de la disposition. Comme je l’ai expliqué plus tôt, la loi vise à faciliter le règlement des différends par voie d’arbitrage et le régime établi par celle-ci prévoit que cette tâche incombe aux arbitres. Dans ce contexte, aucune raison d’ordre pratique ne justifie de dépouiller ces derniers de leur pouvoir de réparation lorsque l’issue du différend repose sur une distinction entre conduite blâmable et conduite non blâmable, puis sur l’existence ou non d’un motif valable. Une interprétation restrictive du pouvoir conféré aux arbitres par le par. 142(2) débouche sur une loi lacunaire, alors qu’une interprétation libérale de cette disposition produit un résultat davantage conforme aux objectifs de la loi.

3. Conclusion

48 Rappelons que la norme applicable à la décision du conseil d’arbitrage est celle de la raisonnabilité, que notre Cour a décrite pour la première fois dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 56 :

Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s’il existe quelque motif étayant cette conclusion. [Je souligne.]

Plus récemment, notre Cour a précisé les contours de la norme dans l’arrêt Ryan, précité, par. 55, confirmé dans Voice Construction, précité, par. 31. Une décision est déraisonnable

si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir [. . .] Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision. [Références omises.]

Dans l’ensemble, eu égard au libellé des dispositions, à leur objet et à leur emplacement dans le Code, ainsi qu’à l’objet de la convention collective, l’interprétation de l’arbitre était clairement raisonnable.

C. L’exercice du pouvoir de réparation du conseil d’arbitrage

49 Ayant jugé raisonnable l’interprétation du conseil d’arbitrage relativement au pouvoir de réparation que lui confère le par. 142(2) du Code, je vais maintenant me demander si l’exercice que le conseil a fait de ce pouvoir était lui aussi raisonnable. Pour les motifs qui suivent, j’estime que oui.

1. Circonstances exceptionnelles et pouvoir de réparation

50 Les parties et la Cour d’appel font état d’un certain nombre de décisions où le pouvoir de substituer des dommages-intérêts à une ordonnance de réintégration a été exercé dans des situations qu’on a qualifiées de [traduction] « circonstances extraordinaires » ou « exceptionnelles » : voir, par exemple, Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board (1989), 98 A.R. 384 (B.R.); United Steelworkers of America, Local 12998 c. Liquid Carbonic Inc. (1996), 29 O.R. (3d) 468 (Div. gén.); Alberta Teachers’ Assn. and Communications, Energy and Paperworkers’ Union, Local 777 (Oliverio Grievance), [1998] A.G.A.A. No. 77 (QL), conf. par [1999] A.J. No. 144 (QL) (B.R.); Calgary Board of Education c. Canadian Union of Public Employees, Local 40 (R.J. Grievance), [2001] A.G.A.A. No. 13 (QL); Chaumiere Retirement Residence and Service Employees’ Union, Local 210, Re (1993), 37 L.A.C. (4th) 86 (Ont.).

51 Dans son analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour d’appel a dit ceci, au par. 52 :

[traduction] L’examen des affaires dans lesquelles on a conclu à l’existence de « circonstances extraordinaires » révèle qu’il s’agit habituellement de cas où un employé a accompli un acte blâmable, particulièrement un vol ou une autre manœuvre dolosive. On relève très peu de cas de « circonstances extraordinaires » où la conduite de l’employé n’était pas blâmable.

52 Avant de faire ces remarques, la Cour d’appel avait conclu que de telles circonstances exceptionnelles ne sauraient être catégorisées ou limitées, mais qu’elles sont considérées comme des circonstances où la relation employeur-employé a été totalement détruite (par. 51). Les parties ne contestent pas l’existence, au sein des conseils d’arbitrage, d’un consensus sur la nécessité que l’arbitre conclue à la présence de circonstances exceptionnelles pour être admis à substituer des dommages‑intérêts à la réintégration. Elles s’attachent plutôt à la nature et à l’importance de ces circonstances. L’appelant, notamment, fait valoir que les affaires examinées par la Cour d’appel n’insistent pas de façon particulière sur la conduite blâmable.

53 Les décisions dans lesquelles on a conclu à l’existence de circonstances exceptionnelles varient considérablement pour ce qui est des faits. L’examen de ces décisions fait ressortir combien il est difficile d’établir des distinctions nettes entre conduite blâmable et conduite non blâmable dans l’examen de la question de savoir s’il existe des circonstances suffisamment exceptionnelles justifiant le refus du conseil d’ordonner la réintégration. Bien qu’une conduite blâmable soit davantage susceptible d’empoisonner le climat de travail ou de le rendre malsain qu’une conduite qualifiée de non blâmable, ce sont aux conséquences de la conduite, et non à sa qualification, qu’il faut s’attacher pour fixer la réparation qui s’impose. Il convient de rappeler que les arbitres disposent de larges pouvoirs de réparation pour assurer le règlement rapide, définitif et contraignant des différends découlant de l’interprétation ou de l’application des conventions collectives ou des mesures disciplinaires prises par les employeurs.

54 Pour que l’arbitrage soit efficace, utile et contraignant, il doit apporter une solution durable et pratique aux problèmes qui existent dans le milieu de travail. À la notion de circonstances exceptionnelles élaborées dans la jurisprudence arbitrale correspond la nécessité de reconnaître aux arbitres un large pouvoir leur permettant de façonner les réparations qui s’imposent eu égard à toutes les circonstances. Enlever aux arbitres la possibilité de prendre en compte l’ensemble du contexte du travail risque de compromettre leur rôle d’arbitres ultimes des différends en milieu de travail. Parce qu’ils interviennent en première ligne dans les conflits en milieu de travail, les arbitres sont bien placés pour soupeser les faits et apprécier la crédibilité des témoins suivant les circonstances.

2. Décision du conseil d’arbitrage

55 Je suis convaincu que le conseil d’arbitrage a dûment tenu compte de toutes les circonstances pour conclure qu’il convenait davantage d’accorder à la plaignante des dommages-intérêts que d’ordonner sa réintégration. Il a notamment pris en compte la disparition du poste de la plaignante à l’issue d’une réorganisation effectuée de bonne foi, la difficulté de réaffecter la plaignante ainsi que la probabilité que la réintégration ne fasse que reporter le règlement définitif de la question et que la mise en œuvre de cette mesure occasionne d’autres différends. Le conseil d’arbitrage a reconnu que la plaignante avait été congédiée sans motif valable, en contravention avec la convention collective, et que, de ce fait, elle avait droit à une indemnité. En somme, les observations du conseil reflètent ses inquiétudes quant à la viabilité de la relation employeur-employé et témoignent clairement de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des décisions arbitrales susmentionnées.

56 En règle générale, lorsqu’il y a eu violation des droits reconnus par la convention collective à l’auteur du grief, la réintégration de celui-ci dans son poste antérieur est normalement ordonnée. Il ne devrait être dérogé à cette règle que dans les cas où les conclusions du conseil d’arbitrage permettent de douter de la viabilité de la relation employeur-employé. L’arbitre peut, à cet égard, tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour apporter une solution durable et définitive au différend qui oppose les parties.

57 À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas persuadé que le conseil d’arbitrage a agi de manière déraisonnable en substituant à la réintégration une indemnité de quatre mois de salaire. Le conseil d’arbitrage a dûment tenu compte de toutes les circonstances portées à sa connaissance et il a tiré une conclusion raisonnable quant à la viabilité continue de la relation employeur-employé. Cette décision est tout à fait en accord avec la jurisprudence arbitrale exigeant la preuve de circonstances exceptionnelles pour qu’une réparation substitutive puisse être accordée. Il convient de signaler qu’une décision semblable a été rendue par le conseil d’arbitrage qui a entendu l’affaire Van Steenoven Grievance, précitée, par. 32, où, bien que l’employeur n’ait pas licencié la plaignante de façon régulière, il a néanmoins refusé d’ordonner sa réintégration au motif qu’elle était incapable d’accomplir les fonctions afférentes à son poste. Dans cette affaire, le conseil a estimé disposer d’une « preuve suffisante » indiquant que la réintégration n’apporterait pas une solution durable.

VI. Dispositif

58 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours, d’annuler la décision de la Cour d’appel et de rétablir la décision majoritaire du conseil d’arbitrage.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Laird Armstrong, Calgary.

Procureur des intimés : G. Brent Gawne, Edmonton.

Procureurs des intervenants le Congrès du travail du Canada et le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public : Baigent & Jackson, Enderby, Colombie-Britannique.

Procureurs de l’intervenante Provincial Health Authorities of Alberta : Lang Michener, Ottawa; Provincial Health Authorities of Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : 2004 CSC 28 ?
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Relations de travail - Conseil d’arbitrage - Étendue du pouvoir de réparation du conseil d’arbitrage - Congédiement injustifié d’une employée pour cause de lacunes non blâmables - Dommages-intérêts accordés par le conseil au lieu de la réintégration - Le conseil d’arbitrage pouvait-il accorder des dommages-intérêts au lieu de la réintégration en cas de congédiement pour cause de lacunes non blâmables? - Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, art. 142(2).

Contrôle judiciaire - Relations de travail - Norme de contrôle - Conseil d’arbitrage - Congédiement injustifié d’une employée pour cause de lacunes non blâmables - Dommages-intérêts accordés par le conseil au lieu de la réintégration - Norme de contrôle applicable à l’interprétation par le conseil de la disposition concernant le pouvoir de réparation et à la sentence prononcée par le conseil - Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, art. 142(2).

L’employeur appelant, qui avait engagé la plaignante intimée à titre de coordonnatrice des horaires, l’a congédiée pour cause de rendement insatisfaisant. La plaignante et le syndicat intimé ont contesté le congédiement par voie de grief, plaidant que la première avait été congédiée sans motif valable, en contravention de la convention collective. Le conseil d’arbitrage a estimé que, bien que la plaignante ait été congédiée pour cause d’incompétence non blâmable, l’existence d’un motif de congédiement valable n’avait pas été établie, puisque l’employeur n’avait pas respecté les conditions qui s’appliquent en cas de congédiement pour cause de lacunes non blâmables et qui ont été énoncées dans Re Edith Cavell. En ce qui concerne la réparation, le conseil à la majorité a conclu que le par. 142(2) du Labour Relations Code de l’Alberta lui permettait d’accorder des dommages-intérêts à la plaignante au lieu d’ordonner sa réintégration, étant donné que cette seconde mesure aurait été inappropriée dans les circonstances. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande de contrôle judiciaire des intimés. La Cour d’appel a annulé cette décision, ordonné la réintégration de la plaignante et renvoyé l’affaire au conseil pour qu’il détermine le montant de l’arriéré de salaire. La Cour d’appel a conclu que le par. 142(2) ne s’appliquait pas aux congédiements pour comportements non blâmables et que, sauf dans les cas où les conditions énoncées dans Re Edith Cavell sont respectées, la réparation habituellement escomptée est la réintégration.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Il ressort de l’examen des facteurs pertinents de l’analyse pragmatique et fonctionnelle que la norme de la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable à la sentence du conseil ainsi qu’à sa décision sur l’interprétation du par. 142(2) du Labour Relations Code.

L’interprétation du par. 142(2) par le conseil d’arbitrage était raisonnable. Bien que cette disposition puisse raisonnablement être considérée applicable uniquement aux congédiements pour cause de conduite blâmable, le conseil d’arbitrage était amplement justifié d’adopter une interprétation plus large — mais tout aussi raisonnable — et de conclure que la disposition s’appliquait aux congédiements pour conduite blâmable ou pour conduite non blâmable. Le verbe anglais « discipline » au par. 142(2) peut être défini au moyen de termes ou de notions que l’on n’associe habituellement pas au fait de punir. De même, l’emploi de termes généraux habilitant le conseil d’arbitrage à substituer au congédiement [traduction] « la sanction qu’il estime juste et raisonnable eu égard à toutes les circonstances » appelle une interprétation large et extensive de la disposition. En outre, le Code a pour objet de faciliter le règlement des différends par voie d’arbitrage et de favoriser des relations fructueuses entre employeurs et employés grâce au règlement juste et équitable des différends relatifs aux conditions de travail. Doter les arbitres des moyens de s’acquitter de leur mandat est un aspect fondamental du règlement des conflits en milieu de travail. Une interprétation libérale du par. 142(2), en corrélation avec les art. 135 et 136, produit un résultat davantage conforme aux objectifs de la loi, au texte de la disposition et à l’objet des conventions collectives.

Constitue une analyse très étroite et mécanique de la conduite de l’employé et du pouvoir de l’arbitre l’interprétation voulant que, dans les cas où il est impossible de conclure que les critères énoncés dans l’affaire Re Edith Cavell ont été respectés, l’arbitre soit tenu de réintégrer l’employé, étant donné que l’employeur n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable de congédier l’employé ou de lui imposer une mesure disciplinaire. Cette analyse ne tient pas pleinement compte du mandat de l’arbitre en matière de règlement des différends et elle ne considère pas adéquatement la multitude de situations dans lesquelles évoluent employés et employeurs dans le monde du travail. À eux seuls, les critères énoncés dans Re Edith Cavell ne déterminent pas le cadre d’analyse et ne dictent pas les modalités d’exercice du pouvoir de réparation des arbitres. Vu l’objet de la loi et sa finalité générale, aucune raison d’ordre pratique ne justifie de dépouiller les arbitres de leur pouvoir de réparation lorsque l’issue du différend repose sur une distinction entre conduite blâmable et conduite non blâmable, puis sur l’existence ou non d’un motif valable.

L’exercice par le conseil de son pouvoir de réparation respectait lui aussi la norme du caractère raisonnable. La jurisprudence indique que le pouvoir de substituer des dommages-intérêts à une ordonnance de réintégration doit être exercé dans des [traduction] « circonstances extraordinaires » ou « exceptionnelles ». À la notion de circonstances exceptionnelles élaborées dans la jurisprudence arbitrale correspond la nécessité de reconnaître aux arbitres un large pouvoir leur permettant de façonner les réparations qui s’imposent eu égard à toutes les circonstances. Bien qu’une conduite blâmable soit davantage susceptible d’empoisonner le climat de travail ou de le rendre malsain qu’une conduite qualifiée de non blâmable, ce sont aux conséquences de la conduite, et non à sa qualification, qu’il faut s’attacher pour fixer la réparation qui s’impose. En règle générale, lorsqu’il y a eu violation des droits reconnus par la convention collective à l’auteur du grief, la réintégration de celui-ci dans son poste antérieur est normalement ordonnée. Il ne devrait être dérogé à cette règle que dans les cas où les conclusions du conseil d’arbitrage permettent de douter de la viabilité de la relation employeur-employé. À cet égard, l’arbitre peut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour apporter une solution durable et définitive au différend qui oppose les parties. En l’espèce, le conseil d’arbitrage n’a pas agi de manière déraisonnable en substituant des dommages-intérêts à la réintégration. Il a dûment tenu compte de toutes les circonstances et tiré une conclusion raisonnable relativement à la viabilité de la relation employeur-employé. La décision du conseil était tout à fait en accord avec la jurisprudence arbitrale exigeant la preuve de circonstances exceptionnelles pour qu’une réparation substitutive puisse être accordée.


Parties
Demandeurs : Alberta Union of Provincial Employees
Défendeurs : Lethbridge Community College

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Re Edith Cavell Private Hospital and Hospital Employees’ Union, Local 180 (1982), 6 L.A.C. (3d) 229
U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982
Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19
Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20
Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale
79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63
Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230
Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC 23
Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157
Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487
Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42
Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3
Heustis c. Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768
Moreau-Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11
Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42
Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476, 2003 CSC 28
Alberta and Alberta Union of Provincial Employees (Van Steenoven Grievance), [1998] A.G.A.A. No. 43 (QL)
Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs, [1969] R.C.S. 85
Wm. Scott & Co. and Canadian Food and Allied Workers Union, Local P-162, [1977] 1 Can. L.R.B.R. 1
Alberta c. Alberta Union of Provincial Employees (1998), 230 A.R. 114
Alberta c. Alberta Union of Provincial Employees (1987), 82 A.R. 19
St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704
Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929
Nouveau-Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967
Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476
Re City of Vancouver and Vancouver Municipal and Regional Employees Union (1983), 11 L.A.C. (3d) 121
Crane Canada Inc. and U.A., Loc. 170, Re (1990), 14 L.A.C. (4th) 253
Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748
Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board (1989), 98 A.R. 384
United Steelworkers of America, Local 12998 c. Liquid Carbonic Inc. (1996), 29 O.R. (3d) 468
Alberta Teachers’ Assn. and Communications, Energy and Paperworkers’ Union, Local 777 (Oliverio Grievance), [1998] A.G.A.A. No. 77 (QL), conf. par [1999] A.J. No. 144 (QL)
Calgary Board of Education c. Canadian Union of Public Employees, Local 40 (R.J. Grievance), [2001] A.G.A.A. No. 13 (QL)
Chaumiere Retirement Residence and Service Employees’ Union, Local 210, Re (1993), 37 L.A.C. (4th) 86.
Lois et règlements cités
Interpretation Act, R.S.A. 2000, ch. I-8, art. 10.
Labour Relations Code, R.S.A. 2000, ch. L-1, préambule, art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146.
Public Service Employee Relations Act, R.S.A. 2000, ch. P-43, art. 44, 63.
Doctrine citée
Alberta. Alberta Hansard, vol. II, 21e lég., 3e sess., 7 juin 1988, p. 1553.
Brown, Donald J. M., and David M. Beatty. Canadian Labour Arbitration, 3rd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2003.
Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Oxford English Dictionary, vol. IV, 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1989, « discipline ».
Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002.

Proposition de citation de la décision: Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, 2004 CSC 28 (29 avril 2004)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-04-29;2004.csc.28 ?
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