Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11
Sa Majesté la Reine du chef de la province du
Nouveau-Brunswick, représentée par le Bureau
du Conseil exécutif, et le Conseil de la magistrature Appelants
c.
La juge Jocelyne Moreau-Bérubé Intimée
Répertorié : Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature)
Référence neutre : 2002 CSC 11.
No du greffe : 28206.
2001 : 19 juin; 2002 : 7 février.
Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick
Droit administratif -- Révision judiciaire -- Norme de révision -- Justice naturelle -- Règles d’équité procédurale -- Conseil provincial de la magistrature recommandant la révocation d’une juge de la Cour provinciale en raison de déclarations qu’elle a faites en cour -- Norme de révision applicable à la décision du Conseil -- Le Conseil a‑t-il violé les règles de l’équité procédurale en imposant une sanction plus sévère que celle recommandée par le comité d’enquête? -- Le Conseil était‑il tenu de suivre les conclusions du comité d’enquête? -- La décision du Conseil de recommander la révocation de la juge était‑elle justifiée? -- Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21, art. 6.11(4).
Droit constitutionnel -- Indépendance judiciaire -- Inamovibilité des juges -- Loi provinciale autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à démettre un juge de la Cour provinciale de ses fonctions sans s’adresser au préalable à l’Assemblée législative -- La procédure établie par la loi pour sanctionner l’inconduite d’un juge de la Cour provinciale est-elle conforme aux normes minimales requises pour garantir le respect du principe de l’indépendance judiciaire? -- Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21, art. 6.11(8).
L’intimée, une juge de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick, a fait des commentaires désobligeants au sujet des résidants de la péninsule acadienne alors qu’elle présidait une audience de détermination de la peine. Trois jours plus tard, alors qu’elle présidait une autre audience, elle a présenté ses excuses. Le Conseil de la magistrature a reçu plusieurs plaintes alléguant l’inconduite et l’inaptitude de l’intimée à continuer d’exercer ses fonctions de juge d’une cour provinciale. Les membres majoritaires d’un comité d’enquête, formé de trois membres et nommé pour mener une enquête et faire rapport de ses conclusions, ont conclu que les commentaires de l’intimée constituaient une inconduite mais qu’elle était toujours apte à exercer ses fonctions de juge. Ils ont recommandé une réprimande. En application du par. 6.11(4) de la Loi sur la Cour provinciale, le Conseil devait ensuite rendre une décision « en se fondant sur les conclusions du rapport » du comité. Malgré les conclusions du comité, le Conseil a conclu que les commentaires de l’intimée avaient donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et miné la confiance du public, et il a recommandé sa révocation. L’intimée a déposé une requête en révision judiciaire de la décision du Conseil. La Cour du Banc de la Reine a annulé la décision du Conseil aux motifs qu’il y avait eu contravention aux règles de la justice naturelle et que le Conseil avait outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte des conclusions de fait du comité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé cette décision.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision du Conseil de la magistrature du Nouveau‑Brunswick est rétablie.
Dans ses arrêts, la Cour en est venue à adopter une approche pragmatique et fonctionnelle quant à la détermination de la norme de révision applicable à la décision d’un tribunal administratif. En l’espèce, l’examen des facteurs pertinents mène à la conclusion qu’il faut faire preuve d’un degré de retenue élevé à l’égard des décisions du Conseil de la magistrature.
Le principe essentiel de l’indépendance judiciaire est la liberté du juge d’entendre et de trancher les affaires sans craindre les reproches de l’extérieur. Les conseils de la magistrature ainsi que les cours de révision doivent demeurer fort conscients du degré élevé de protection qui s’attache aux commentaires que font les juges dans le cadre de la conduite des audiences. Toutefois, même si les juges doivent être libres de s’exprimer dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils doivent être perçus comme tels, il y aura inévitablement des cas où leurs actes seront remis en question. Lorsqu’on entreprend une enquête disciplinaire pour examiner la conduite d’un juge, il existe une allégation selon laquelle l’abus de l’indépendance judiciaire par ce juge menace l’intégrité de la magistrature dans son ensemble et que le processus d’appel ne peut pas remédier au préjudice allégué. Une partie de l’expertise du Conseil de la magistrature consiste à apprécier la distinction entre les actes contestés des juges qui peuvent être traités au moyen d’un processus d’appel normal et ceux qui sont susceptibles de menacer l’intégrité de la magistrature dans son ensemble, exigeant donc une intervention par l’application des dispositions disciplinaires de la Loi sur la Cour provinciale. Un conseil composé principalement de juges, conscient de l’équilibre délicat entre l’indépendance judiciaire et l’intégrité de la magistrature, est éminemment qualifié pour rendre une décision collégiale au sujet de la conduite d’un juge. Un juge siégeant seul en révision judiciaire d’une décision du Conseil ne jouirait pas d’un avantage sur le plan juridique ou judiciaire.
Bien que la question de savoir s’il convient d’interpréter le par. 6.11(4) de la Loi comme obligeant le Conseil de la magistrature à adopter les conclusions de fait du comité d’enquête soit une question de droit, qui pourrait normalement entraîner l’application de la norme de révision de la « décision correcte », les questions de droit découlant de l’interprétation d’une loi située dans le domaine d’expertise du tribunal administratif exigeront aussi une certaine retenue si d’autres facteurs de l’analyse pragmatique et fonctionnelle semblent indiquer que cela correspond à l’intention du législateur. En l’espèce, le Conseil a interprété une disposition d’application de sa propre loi constitutive, laquelle lui confère un rôle décisionnel spécial et unique au sein du système de justice. Il faut considérer le Conseil comme ayant un degré de spécialisation raisonnable et un niveau élevé d’expertise. Les cours de révision ne devraient pas intervenir à moins que le Conseil n’ait adopté une interprétation que la disposition ne peut pas raisonnablement soutenir. Compte tenu de la norme de révision applicable à la façon dont le Conseil a conçu la portée de son mandat selon son interprétation du par. 6.11(4), soit la norme de la décision raisonnable simpliciter, le juge siégeant en révision et les juges majoritaires de la Cour d’appel n’auraient pas dû substituer leur interprétation de cette disposition à l’interprétation adoptée par le Conseil. De toute manière, l’interprétation du Conseil doit être confirmée même en fonction de la norme de la décision correcte. Prétendre que le terme « en se fondant sur » figurant au par. 6.11(4) lie le Conseil donne naissance à des contradictions et incongruités dans la Loi. De plus, toute délégation de pouvoir décisionnel d’un tribunal administratif à un autre organisme doit être clairement et expressément autorisée par la loi. En l’espèce, la Loi indique clairement que c’est le Conseil qui doit décider de la sanction à imposer, s’il y a lieu. On ne peut interpréter le terme « en se fondant sur » comme permettant une renonciation à ce pouvoir.
La décision finale du Conseil de recommander la révocation de l’intimée, qui constitue une question mixte de droit et de fait, était justifiable. Le Conseil doit atteindre son objectif en rendant des décisions ayant une certaine autorité et un certain caractère définitif, et ses conclusions sur les questions mixtes de droit et de fait exigent un degré élevé de retenue et ne doivent pas être modifiées à moins d’être manifestement déraisonnables. Il était du pouvoir du Conseil de tirer ses propres conclusions et, vu la grande portée et la nature généralisée des commentaires désobligeants de l’intimée, la conclusion du Conseil n’était pas manifestement déraisonnable. Même selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, il y a aucun motif justifiant la modification de la décision du Conseil.
Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier. L’obligation de se conformer aux règles de justice naturelle et à celles de l’équité procédurale s’étend à tous les organismes administratifs qui agissent en vertu de la loi. Le Conseil n’a pas porté atteinte au droit de l’intimée d’être entendue en ne l’informant pas expressément qu’il pourrait lui imposer une sanction que lui permet clairement la Loi. La nature de ces procédures disciplinaires imposant au Conseil une stricte obligation d’agir équitablement, il n’y a eu aucune violation des règles de justice naturelle en l’espèce.
La procédure qu’a établie la Loi pour sanctionner l’inconduite d’un juge d’une cour provinciale est conforme aux normes minimales requises pour garantir le respect du principe de l’indépendance judiciaire.
Jurisprudence
Arrêts suivis : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35; arrêts mentionnés : Michaud c. Institut des comptables agréés (N.‑B.) (1994), 149 R.N.-B. (2e) 328; College of Physicians and Surgeons (Ont.) c. Petrie (1989), 32 O.A.C. 248; Jackson c. Saint John Regional Hospital (1993), 136 R.N.-B. (2e) 64; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Vriend c. Alberta (1996), 132 D.L.R. (4th) 595; R. c. Ewanchuk (1998), 13 C.R. (5th) 324; Alberta (Provincial Court Judge) c. Alberta (Provincial Court Chief Judge) (1999), 71 Alta. L.R. (3d) 214, 1999 ABQB 309, conf. par (2000), 192 D.L.R. (4th) 540, 2000 ABCA 241; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie‑Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105; Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525.
Lois et règlements cités
Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21 [mod. 1987, ch. 45], art. 6 [abr. & rempl. 1985, ch. 66, art. 2], 6.1(1) [mod. 1990, ch. 21, art. 1], 6.6(1), (3), 6.7(1) Ã (5), 6.8(1), 6.9(1) [idem, art. 2], (7), (8), (10), 6.10(1), (3), 6.11(1) Ã (4), (8).
Loi sur les enquêtes, L.R.N.-B. 1973, ch. I-11, art. 8.
Doctrine citée
Brown, Donald J. M., and John M. Evans. Judicial Review of Administrative Action in Canada, vol. 1. Toronto : Canvasback, 1998 (loose-leaf updated 2001, release 2).
Canada. Commission d’enquête concernant l’honorable Léo-A. Landreville. Enquête concernant l’honorable Léo-A. Landreville. Ottawa : La Commission, 1966.
Canada. Journaux de la Chambre des communes, vol. LXXII, 5e sess., 17e lég., 26 janvier 1934, p. 17.
Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Rapport au Conseil canadien de la magistrature déposé par le Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du procureur général de la Nouvelle-Écosse. Ottawa : Le Conseil, 1990.
Conseil canadien de la magistrature. Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Rapport au Conseil canadien de la magistrature du Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges pour mener une enquête publique relativement à la conduite de M. le juge Jean Bienvenue de la Cour supérieure du Québec dans la cause La Reine c. T. Théberge. Ottawa : Le Conseil, 1996.
de Smith, Stanley A. Judicial Review of Administrative Action, 4th ed. London : Stevens, 1980.
Friedland, Martin L. Une place à part : L’indépendance et la responsabilité de la magistrature au Canada. Ottawa : Conseil de la magistrature, 1995.
Shapiro, Debra. « Legitimate Expectation and its Application to Canadian Immigration Law » (1992), 8 J. L. & Social Pol’y 282.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (2000), 233 R.N.-B. (2e) 205, 194 D.L.R. (4th) 664, [2000] A.N.-B. no 368 (QL), 2000 NBCA 12, qui a confirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (1999), 218 R.N.-B. (2e) 256, [1999] A.N.-B. no 320 (QL). Pourvoi accueilli.
Cedric L. Haines, pour l’appelante Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick.
J. C. Marc Richard et Chantal A. Thibodeau, pour l’appelant le Conseil de la magistrature.
Anne E. Bertrand, Paul Bertrand et Michael Phelan, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Arbour --
I. Introduction
1 Le présent pourvoi porte sur une décision du Conseil de la magistrature du Nouveau‑Brunswick (le « Conseil »), qui a recommandé la révocation d’une juge de la Cour provinciale en raison de déclarations qu’elle avait faites alors qu’elle présidait une audience de détermination de la peine. Le Conseil a conclu que ses propos avaient donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et à un manque de confiance de la part du public. La Cour doit d’abord établir la norme de révision applicable à la décision du Conseil. Nous devons ensuite décider si celui-ci a violé certaines règles d’équité procédurale en imposant une sanction plus sévère que celle recommandée par le comité d’enquête, s’il est tenu par la loi d’adopter les conclusions du comité et dans quelle mesure il l’est, et si sa décision finale de recommander la révocation de la juge est justifiée compte tenu de la preuve dont il disposait. Pour les motifs que je vais exposer en détail plus loin, j’ai conclu que le Conseil était en droit de rendre cette décision et qu’elle devait être rétablie.
II. Les dispositions législatives pertinentes
2 Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21
6 Sous réserve de la présente loi, un juge reste en fonction tant qu’il en est digne et ne peut en être démis que pour inconduite, négligence de ses devoirs ou inaptitude d’exercer ses fonctions.
6.1(1) Est constitué par la présente loi un Conseil de la magistrature composé
a) du juge en chef du Nouveau‑Brunswick qui agit comme président,
b) d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, qui doit être nommé par le juge en chef du Nouveau‑Brunswick et qui agit comme vice‑président,
c) de trois juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick qui doivent être nommés par le juge en chef de cette Cour dont le juge en chef peut être l’un des juges nommés,
d) de deux juges autres que le juge en chef ou le juge en chef associé, qui doivent être nommés par le juge en chef, et
e) de trois autres personnes qui doivent être nommées par le lieutenant‑gouverneur en conseil.
. . .
6.6(1) Le Conseil de la magistrature doit recevoir, et le président doit renvoyer au juge en chef pour examen, toutes les communications écrites alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions.
. . .
6.6(3) Lorsqu’une communication est portée par écrit à l’attention du juge en chef au moyen d’un renvoi de la part du président, ou autrement, alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir ses devoirs ou son inaptitude à exercer ses fonctions, le juge en chef doit examiner l’affaire.
6.7(1) Le président doit désigner un ou plusieurs membres du Conseil de la magistrature pour recevoir les rapports visés au présent article.
6.7(2) Dans les quinze jours qui suivent la réception d’une communication écrite par le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, au moyen d’un renvoi ou autrement, ou dans un délai plus long que permet le président, le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, doit faire rapport des résultats de son examen au membre du Conseil de la magistrature qui a été désigné par le président à cette fin.
6.7(3) En se basant sur le rapport reçu, le membre du Conseil de la magistrature qui reçoit ce rapport doit, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport, recommander au président de tenir ou de ne pas tenir une enquête.
6.7(4) La recommandation de ne pas tenir une enquête est sujette à révision par le Conseil de la magistrature qui peut à son tour décider qu’une enquête devrait être tenue.
6.7(5) La recommandation de tenir une enquête n’est pas sujette à révision par le Conseil de la magistrature.
6.8(1) À tout moment après la réception de la communication écrite alléguant contre un juge son inconduite, sa négligence à remplir les devoirs ou l’inaptitude à exercer ses fonctions, le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est mise en question de l’exécution de ses fonctions avec traitement, en attendant le résultat d’un examen, d’une enquête ou d’une audition formelle et peut lever la suspension avant la conclusion d’un examen, de l’enquête ou d’une audition formelle si un changement des circonstances le permet.
. . .
6.9(1) Lorsqu’une enquête est recommandée en vertu du paragraphe 6.7(3) ou que le Conseil de la magistrature décide en révision en vertu du paragraphe 6.7(4) qu’une enquête doit être tenue, le président doit
a) nommer un comité formé de trois membres du Conseil de la magistrature . . .
b) nommer un membre du Barreau comme avocat du comité, et
c) désigner un des membres du comité autre qu’un juge de la Cour comme président du comité.
. . .
6.9(7) L’avocat du comité doit, dans le but de recueillir les renseignements qui peuvent être pertinents pour la préparation d’une plainte formelle, enquêter sur les allégations d’inconduite, de négligence à remplir ses devoirs ou de son inaptitude à exercer ses fonctions de la part d’un juge reçues dans une communication écrite visée à l’article 6.6.
6.9(8) L’avocat du comité doit présenter ses conclusions au comité qui doit alors décider s’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle.
. . .
6.9(10) Lorsque le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle, le comité doit notifier au Conseil de la magistrature qu’une audition formelle doit être tenue et doit donner instruction à l’avocat du comité de préparer une plainte formelle indiquant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence dans l’exercice de ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
. . .
6.10(1) Lorsque le comité a pris une décision en vertu du paragraphe 6.9(10), il doit tenir une audition formelle sur les allégations indiquées dans la plainte formelle visée au paragraphe 6.9(10) et il a tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
. . .
6.10(3) Avis de l’audition formelle de même qu’une copie de la plainte formelle visées au paragraphe 6.9(10) doivent être remis au juge dont la conduite est mise en cause, ce, conformément aux règlements.
. . .
6.11(1) Après l’audition formelle, le comité doit faire rapport au président de ses conclusions de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions.
6.11(2) Le président doit présenter pour décision le rapport du comité au Conseil de la magistrature.
6.11(3) Le Conseil de la magistrature doit remettre une copie du rapport des conclusions de l’enquête au juge dont la conduite est en cause et doit l’aviser de son droit de faire des représentations au Conseil de la magistrature en personne ou par un avocat, par écrit ou verbalement, concernant le rapport avant que le Conseil de la magistrature n’entreprenne une action en vertu du paragraphe (4).
6.11(4) Le Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport et, le cas échéant, sur les représentations faites en vertu du paragraphe (3), peut
a) rejeter la plainte,
b) ordonner que le juge en chef adresse une réprimande au juge avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées,
c) lorsque la conduite du juge en chef est en cause, le réprimander avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, ou
d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge soit démis de ses fonctions.
. . .
6.11(8) Le lieutenant‑gouverneur en conseil doit, à la réception d’une recommandation du Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (4), démettre le juge de ses fonctions.
III. Les faits
3 L’intimée, une juge de la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick, préside une audience de détermination de la peine dans l’affaire R. c. LeBreton, [1998] A.N.‑B. no 120 (QL). Les accusés ont été déclarés coupables relativement à plusieurs accusations, dont celles d’introduction par effraction et de vol, et ont tous deux un casier judiciaire fort chargé. Lors du prononcé de la sentence le 16 février 1998, l’intimée tient les propos suivants :
Ça c’est du monde ça vit sur le B.S., c’est nous autres qui les fait vivre, c’est sur la drogue à la journée longue puis c’est saoul à la journée longue. Ils nous volent left and right, de gauche à droite, en avant, en arrière, ils se trouvent d’autres personnes aussi bandits qu’eux autres pour acheter la marchandise volée, ça fait pitié. Si on prendrait un sondage dans la péninsule acadienne, le monde honnête puis malhonnête, j’ai l’impression que le malhonnête l’emporterait. On est rendu qu’on peut plus truster notre voisin d’à côté ni d’en avant. Dans le coin où‑ce que je reste, je me demande si je suis pas entourée de bandits moi‑même. Puis c’est de même qu’on vit dans la péninsule, mais on pointe le doigt à l’extérieur de la péninsule. Ah! Mais on aime pas se faire pointer le doigt dans la péninsule. Puis ça me fait du, de la peine de dire ça parce que je vis dans la péninsule asteur. C’est chez nous. Mais regardons le monde honnête dans la péninsule, ils sont très peu et très rare, puis ça devient de plus en plus peu et de plus en plus rare. Puis pensez‑vous que du monde comme ça, ça care que ça coûte des centaines et des mille dollars pour réparer ça? Ils s’en foutent royalement eux autres. C’est‑tu eux autres qui vont les payer? Non, ç’a pas une cent. L’argent passe sur la coke. Ils se foutent de ça royalement eux autres. Ça les dérange pas plus, ça fait qu’atten[d]—, pensez pas que vous allez avoir leur peine et leur sympathie en disant que ça coûte des centaines de piastres et des mille, mille piastres. Nous autres ça nous fait de quoi parce que c’est nous autres qui payent, parce qu’il faut qu’on se lève le matin puis on travaille. À chaque fois qu’on a notre chèque de paye y’en a trois quart qui décolle pour faire vivre ça, ce monde‑là . Eux autres ça les dérange pas. Y’ont rien à faire. Ça foire dans le jour, ça, ça foire la nuit puis, puis c’est rien qu’ça qu’il[s] font eux autres. Ils carent pas eux autres. Ça les dérange pas, pas en toute. Nous autres on doit carer parce qu’on, c’est nos biens à nous autres. Eux autres, si ils n'ont pas assez, ils iront voir le B.S., ils vont leur en donner plus, c’est de même que ça marche. Ça fait que, je veux pas couper vos paroles là , mais moi je comprends qu’est‑ce que vous voulez dire que ça coûte des milliers de dollars, puis les avocats ici comprennent, mais le genre de monde qu’on fait affaire avec aujourd’hui dans cette salle de cour icitte ils s’en foutent carrément et royalement. Que ça coût[e] mille piastres pour arranger ça, que ça n’en coûte deux cents, que ça prenne six polices pour enquêter, ils trouvent ça drôle eux autres. Leur mentalité : « Les chiens seront pas au Tim pendant qu’ils courent après nous autres. »
(Extrait reproduit dans l’arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, Conseil de la magistrature (N.‑B.) c. Moreau‑Bérubé (2000), 233 R.N.‑B. (2e) 205, 2000 NBCA 12, par. 5, ci‑après Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.).)
4 Trois jours plus tard, alors qu’elle préside une autre audience, la juge Moreau‑Bérubé présente les excuses suivantes :
Lundi de cette semaine, lors de prononcés de sentence concernant deux monsieur, j’ai fait certains commentaires quant [à ] l’honnêteté et la malhonnêtet[é]. À noter qu’à ce temps, je ne parlais pas [à ] l’aide d’un texte préparé comme ce matin.
Après la cour lundi, en repensant mes commentaires, j’ai vite réalisé que j’avais fait une grave erreur et que mes paroles dites en cour ouverte n’étaient pas celles que je voulais dire et que j’avais en tête. En d’autres mots, mes paroles avaient dépassé mes pensées et je m’étais très mal exprimé. Je n’avais certainement pas l’intention d’attaquer l’honnêteté de mes concitoyens et concitoyennes de la péninsule acadienne. Justement, dans un dossier précédent celui des deux messieurs, j’avais parlé de la bonté et de la générosité des gens d’ici qui avaient donné de grosses sommes d’argent [à ] une personne qui les avait fraudés. Par mes commentaires, je voulais toucher seulement [à ] ceux et celles impliqués directement ou indirectement avec les infractions de ce genre.
Réalisant fort bien mon erreur, lors de l’imposition des peines mardi, j’ai tenté de corriger mon erreur mais il m’apparaît évident que je n’ai pas été assez claire ou précise et que certains de mes propos de mardi n’ont pas été retenus.
Alors, ce matin, de façon très candide, claire et précise, j’offre [mes] plus sincères et profondes excuses aux gens de la péninsule acadienne et particulièrement à ceux et celles que j’ai offensés. Nul n’était mon intention car j’ai beaucoup trop [à ] cœur le bien‑être des gens d’ici.
Je n’ai jamais douté et je ne doute aucunement de l’honnêteté et de l’intégrité des personnes de la péninsule acadienne. J’ai fait une énorme erreur, je suis humaine, je regrette profondément et je m’en excuse sincèrement. Merci!
(Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 6.)
5 Le Conseil de la magistrature, créé par la Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-21, reçoit plusieurs plaintes au sujet des commentaires faits par la juge Moreau‑Bérubé le 16 février 1998. On y allègue son inconduite et son inaptitude, par suite de ses commentaires, à continuer d’exercer ses fonctions de juge d’une cour provinciale. Le juge en chef examine les plaintes et fait rapport des résultats de son examen à un membre du Conseil désigné à cette fin, conformément aux par. 6.6(3) et 6.7(2), respectivement. Se fondant sur les par. 6.7(3), 6.9(1), 6.9(7) et 6.9(8) de la Loi, le membre désigné recommande la tenue d’une enquête. Est alors nommé un comité d’enquête de trois membres, présidé par le juge Riordon, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, et composé également du juge Pérusse, de la Cour provinciale, et de Mme Susan Calhoun. Le comité décide qu’il y a preuve suffisante pour autoriser la tenue d’une audition formelle. Il rédige, conformément au par. 6.9(10) de la Loi, la plainte formelle en ces termes :
1. QUE son Honneur le juge Jocelyne J. Moreau‑Bérubé s’est rendue coupable d’inconduite le 16 février 1998 ou vers cette date à Tracadie‑Sheila, au Nouveau‑Brunswick lors d’une audience de la Cour provinciale dans la péninsule acadienne, en prononçant des remarques à l’égard de l’honnêteté des résidents de la péninsule acadienne;
2. QU’en vertu des remarques à l’égard de l’honnêteté des résidents de la péninsule acadienne prononcées par son Honneur le juge Jocelyne J. Moreau‑Bérubé, le juge s’est rendue inapte à exercer ses fonctions de juge.
(Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 12.)
6 Comme le prescrit le par. 6.11(1) de la Loi, le comité doit alors mener une enquête et faire rapport de ses conclusions « de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions ». À cette fin, il doit, aux termes du par. 6.10(1), entendre et recevoir toute preuve pertinente, même si elle n’est pas admissible suivant les règles habituelles applicables aux procès au Nouveau‑Brunswick (conformément au par. 8 de la Loi sur les enquêtes, L.R.N.‑B. 1973, ch. I-11). Le comité entend 17 témoins, et 25 documents sont déposés.
7 Les membres majoritaires du comité (le juge Riordon et Mme Susan Calhoun) tirent les conclusions de fait pertinentes suivantes :
Je dois donc conclure que les commentaires faits par le Juge Moreau‑Bérubé au cours du procès à Tracadie‑Sheila le 16 février 1998 constitue[nt] une expression juridique déplacée. Les commentaires étaient incorrects, inutiles, insensibles, insultants, dérogatoires, agressants et inappropriés. Qu’ils aient été prononcés par un juge les rend encore moins approprié[s] et agressants. Mes conclusions sont donc que les commentaires faits par le Juge Moreau‑Bérubé constituent et démontrent une inconduite de la part du Juge Moreau‑Bérubé. En émettant de tels commentaires, le Juge Moreau‑Bérubé a dépassé ce qui est considéré une conduite juridique appropriée et a émis des remarques dénigrantes à l’égard de l’honnêteté des résidents de la Péninsule acadienne alors qu’elle présidait un procès.
. . .
Sur la question de savoir si le Juge Moreau‑Bérubé a démontré de la partialité en agissant de telle façon, laquelle résulterait en un manque de confiance au niveau du public, il nous faut considérer si oui ou non elle a des croyances établies pouvant nuire à juger des cas de façon impartiale et avec ouverture d’esprit. Il est à déterminer si les commentaires inopportuns faits dans ce cas constituent une inconduite juridique qui justifie la révocation de son poste.
En appliquant le test, en considérant toute l’évidence et les interprétations concernant la plainte actuelle, c’est ma conclusion que la conduite du Juge Jocelyne J. Moreau‑Bérubé ne justifie pas une révocation de son poste.
. . .
C’est ma conclusion que la partialité ou l’apparence de partialité n’a pas été démontrée, ni même que les conséquences conduisant à un manque de confiance de la part du public n’ont été établies.
À la suite de mon évaluation de toute la preuve présentée, je ne suis pas prêt à conclure que le Juge Moreau‑Bérubé a une croyance établie ou une conviction que les résidents de la Péninsule acadienne sont malhonnêtes ni que ses voisins ne sont pas dignes de confiance ni même qu’il y ait peu de gens honnêtes dans la Péninsule acadienne.
Il n’a pas pu être établi à la suite de mon tour d’horizon sur tous ces éléments, que le Juge Moreau‑Bérubé démontre une croyance ferme nuisant ou pouvant nuire à son impartialité dans ses jugements sur les différentes causes.
(Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 22 (soulignement supprimé).)
8 Les membres majoritaires du comité concluent que les commentaires de la juge Moreau‑Bérubé constituent une inconduite, mais qu’elle est toujours apte à exercer ses fonctions de juge. Ils recommandent une réprimande. Le membre minoritaire (le juge Pérusse) estime que, dans les circonstances de l’affaire, ces commentaires ne constituent pas une inconduite. Le comité est unanimement d’avis que la juge Moreau‑Bérubé est apte à continuer d’exercer ses fonctions judiciaires.
9 Conformément aux par. 6.11(2) et 6.11(3) de la Loi, le rapport du comité d’enquête est présenté au Conseil pour décision et copie est envoyée à la juge Moreau‑Bérubé pour qu’elle puisse présenter ses observations devant le Conseil en toute connaissance de cause. Le Conseil les reçoit en vertu du par. 6.11(3) de la Loi et l’avocat de la juge soutient que la plainte formelle devrait être rejetée.
10 Malgré les conclusions du comité selon lesquelles la juge Moreau‑Bérubé n’avait pas la croyance établie ou la conviction que les résidants de la péninsule acadienne sont malhonnêtes ou indignes de confiance, le Conseil décrit ainsi la question dont il est saisi :
. . . vu la conclusion d’inconduite du Comité d’enquête, la véritable question qu’il incombe au Conseil de trancher est de savoir s’il existe une crainte raisonnable que la juge Moreau‑Bérubé ne pourrait pas agir de façon complètement impartiale en s’acquittant des fonctions de sa charge puisqu’elle ne pourrait pas mettre de côté les opinions et idées préconçues qu’elle a exprimées pour parvenir à une décision fondée sur la preuve dans une affaire donnée.
(Extrait reproduit dans Conseil de la magistrature (N.‑B.) c. Moreau-Bérubé (1999), 218 R.N.-B. (2e) 256, par. 39 (soulignement supprimé), ci‑après Moreau-Bérubé (B.R.N.‑B.).)
11 Le paragraphe 6.11(4) prescrit que « [l]e Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport et, le cas échéant, sur les représentations faites en vertu du paragraphe (3), peut
a) rejeter la plainte,
b) ordonner que le juge en chef adresse une réprimande au juge avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées,
c) lorsque la conduite du juge en chef est en cause, le réprimander avec les conditions que le Conseil de la magistrature considère appropriées, ou
d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge soit démis de ses fonctions. »
12 Le Conseil recommande la révocation de la juge Moreau‑Bérubé. Il applique ainsi le critère de la crainte de partialité établi dans le rapport Marshall (Rapport au Conseil canadien de la magistrature déposé par le comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du procureur général de la Nouvelle‑Écosse (août 1990)) et se demande ceci : « [l]a conduite reprochée porte‑t‑elle si manifestement et si totalement atteinte aux notions d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance de la justice qu’elle ébranle suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge incapable de s’acquitter de ses fonctions de sa charge? » (Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 22.) Se fondant sur ces critères et sur une série de facteurs dont, selon lui, un observateur raisonnable tiendrait compte pour rendre un jugement éclairé sur la crainte de partialité, le Conseil en vient à la conclusion suivante :
En tenant compte de toutes les circonstances entourant la présente affaire et en appliquant les critères énoncés plus haut ainsi que les principes touchant l’impartialité et l’indépendance judiciaire établis par la Cour suprême du Canada dans les arrêts déjà cités, nous sommes d’avis que dans l’éventualité où la juge Moreau‑Bérubé présiderait un procès, une personne raisonnable et bien renseignée conclurait que l’inconduite de la juge a miné la confiance du public à son endroit et elle éprouverait une crainte raisonnable que la juge ne s’acquitte pas de ses fonctions avec l’impartialité que le public est en droit de s’attendre d’un juge.
En conséquence nous recommandons sa révocation.
(Extrait reproduit dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), précité, par. 90.)
13 Après avoir pris connaissance de la décision du Conseil, l’intimée écrit au Cabinet provincial pour solliciter la suspension de sa révocation dans l’attente de l’issue de sa requête en révision judiciaire. Toutefois, le Cabinet la révoque en vertu du par. 6.11(8), qui prévoit :
Le lieutenant‑gouverneur en conseil doit, à la réception d’une recommandation du Conseil de la magistrature en vertu de l’alinéa (4), démettre le juge de ses fonctions.
14 L’intimée dépose une requête en révision judiciaire de la décision du Conseil devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, qui annule la recommandation du Conseil. Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Rice et Ryan) rejettent l’appel, le juge Drapeau étant dissident.
IV. Les cours d’instance inférieure
A. Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (1999), 218 R.N.‑B. (2e) 256
15 C’est le juge Angers, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick, qui est saisi de la requête en révision judiciaire présentée contre la décision du Conseil. Le juge Angers annule la décision du Conseil pour deux motifs principaux. Premièrement, il conclut qu’il y a contravention aux règles de justice naturelle, notamment à la règle audi alteram partem, étant donné que l’intimée n’a jamais été informée que le Conseil pouvait lui imposer une sanction plus sévère que celle recommandée par le comité. Selon lui, il existe un principe fondamental suivant lequel le tribunal administratif qui impose une sanction plus sévère que celle faisant l’objet d’une recommandation conjointe ou, comme en l’espèce, d’une recommandation d’un comité d’enquête, doit laisser savoir qu’il envisage une telle sanction et doit solliciter des observations à cet égard (Michaud c. Institut des comptables agréés (N.‑B.) (1994), 149 R.N.‑B. (2e) 328 (C.A.); College of Physicians and Surgeons (Ont.) c. Petrie (1989), 32 O.A.C. 248 (C. div.); Jackson c. Saint John Regional Hospital (1993), 136 R.N.‑B. (2e) 64 (C.A.); S. A. de Smith, Judicial Review of Administrative Action (4th ed. 1980), p. 212‑213).
16 Selon le juge Angers, la juge Moreau‑Bérubé n’avait aucune raison de soupçonner la possibilité de la révocation comme sanction. Il n’en a pas été question à l’audience, et la juge Moreau‑Bérubé n’en a jamais été informée expressément. De plus, même s’il avait le pouvoir discrétionnaire de la suspendre avant de rendre sa décision, le Conseil a permis à la juge Moreau‑Bérubé de continuer à entendre des affaires pendant environ 14 mois après qu’elle eut émis les commentaires contestés (quoique, comme je le souligne plus loin, elle ait été mutée à un autre district). Le juge Angers conclut qu’en ne lui demandant pas de présenter des arguments tenant compte de la possibilité de révocation, on a violé les règles de justice naturelle. Comme il le déclare au par. 27 :
. . . la défense ou l’acceptation d’une réprimande est une chose, la destitution une autre tout à fait différente. Il m’apparaît inconcevable qu’un juge soit destitué sans jamais avoir pu se défendre contre une telle action parce qu’il n’a reçu aucune indication d’une telle menace, sauf l’existence d’une possibilité selon la Loi.
17 Le deuxième motif d’annulation de la décision du Conseil invoqué par le juge Angers est que le Conseil a outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte de certaines conclusions de fait du comité, notamment la conclusion selon laquelle la juge Moreau‑Bérubé était apte à continuer d’exercer ses fonctions judiciaires. Se fondant sur l’art. 6 de la Loi, il estime que le Conseil a le pouvoir de révoquer un juge pour simple inconduite sans devoir s’appuyer sur une conclusion du comité selon laquelle le juge est inapte à exercer ses fonctions. Toutefois, comme le Conseil a mentionné comme motif de la révocation que la juge Moreau-Bérubé « ne pourrait pas agir de façon complètement impartiale en s’acquittant des fonctions de sa charge puisqu’elle ne pourrait pas mettre de côté les opinions et idées préconçues qu’elle a exprimées pour parvenir à une décision fondée sur la preuve dans une affaire donnée » (voir Moreau-Bérubé (B.R.N.‑B.), précité, par. 39 (soulignement supprimé)), le juge Angers conclut que le Conseil a écarté certaines conclusions de fait du comité. Il déclare à cet égard (aux par. 41‑42) :
Or, le comité avait expressément conclu que le juge n’avait pas d’idées préconçues, qu’elle ne croyait pas à ce qu’elle avait dit, qu’elle n’avait pas « une croyance établie ou une conviction » dans les paroles qu’elle avait prononcées. Les paroles étaient spontanées et à l’improviste dans le contexte d’une sentence après une journée particulièrement chargée.
À mon avis, le Conseil était lié par la Loi aux conclusions de faits de son comité et a donc outrepassé sa compétence en concluant que le juge avait exprimé des « opinions et idées préconçues ».
18 Même s’il conclut que le procureur général n’avait pas reçu l’avis requis, le juge Angers aborde brièvement la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur la Cour provinciale attributives du pouvoir de révoquer un juge. D’après lui, la question a été réglée dans Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, et dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3, où la Cour a reconnu qu’il n’était pas nécessaire que la révocation d’un juge d’une cour provinciale soit faite par le corps législatif ou exécutif et qu’un régime en vertu duquel le lieutenant‑gouverneur en conseil est lié par la décision du Conseil de la magistrature, comme au Nouveau‑Brunswick, ne portait pas atteinte à l’inamovibilité des juges des cours provinciales.
B. Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (2000), 233 R.N.‑B. (2e) 205, 2000 NBCA 12
(1) Les motifs de la majorité (les juges Rice et Ryan)
19 On conteste la décision du juge Angers devant la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick en invoquant plusieurs moyens d’appel, dont les deux suivants :
1. Le juge a commis une erreur de droit en concluant que le Conseil avait outrepassé sa compétence et violé les règles de justice naturelle en ne respectant pas la règle audi alteram partem.
2. Le juge a commis une erreur de droit en concluant que le Conseil avait outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte de certaines conclusions de fait du comité d’enquête.
20 Sur la première question, la majorité de la Cour d’appel conclut (au par. 34) :
. . . le juge saisi de la requête en révision a eu raison de conclure que le Conseil n’avait pas respecté ce principe de justice naturelle. Le Conseil se devait, à mon avis, compte tenu des circonstances entourant cette affaire, d’aviser le juge Moreau‑Bérubé que la sanction recommandée par le comité pourrait ne pas être retenue par le Conseil et qu’une sanction plus sévère, telle qu’une destitution, pouvait lui être imposée.
21 Quant au deuxième moyen d’appel, les juges majoritaires conviennent avec le juge Angers que le Conseil a commis une erreur de compétence en ne tenant pas compte de certaines conclusions de fait du comité d’enquête. Il est vrai que le Conseil n’est peut‑être pas lié par les recommandations du comité quant à la sanction appropriée, mais la majorité de la Cour d’appel juge que les conclusions de fait du
comité auraient dû être traitées avec une grande retenue. Le juge Rice reproduit au par. 37 l’extrait suivant de la décision du Conseil :
Or, avec égards pour l’opinion contraire des membres majoritaires, nous sommes d’avis que le Comité d’enquête ne jouit d’aucun pouvoir ni autorité pour faire de telles recommandations et qu’il a ainsi outrepassé ses pouvoirs. Devant cet état de choses, il nous paraît donc nécessaire de préciser que le Conseil n’est aucunement lié par la décision du Comité d’enquête de faire des recommandations ni par la teneur de ces recommandations. Par ailleurs, le Conseil adopte la norme de la plus grande retenue en ce qui concerne les conclusions factuelles contenues dans le rapport d’enquête qui lui a été soumis.
22 Cependant, selon la majorité, le Conseil est allé beaucoup plus loin que la simple expression de son désaccord avec les recommandations du comité quant à la sanction. En effet, il a écarté en grande partie certaines conclusions de fait, les remplaçant par ses propres conclusions. Le juge Rice a fait référence à deux extraits importants sur ce point (au par. 40) :
À la lumière des critères énoncés ci‑dessus et vu la conclusion d’inconduite du Comité d’enquête, la véritable question qu’il incombe au Conseil de trancher est de savoir s’il existe une crainte raisonnable que la juge Moreau‑Bérubé ne pourrait pas agir de façon complètement impartiale en s’acquittant des fonctions de sa charge puisqu’elle ne pourrait pas mettre de côté les opinions et idées préconçues qu’elle a exprimées pour parvenir à une décision fondée sur la preuve dans une affaire donnée.
. . .
. . . Enfin, selon nous, cette personne raisonnable devrait tenir compte de la gravité extrême et de la véhémence des propos tenus par la juge; le fait qu’ils atteignaient toute une communauté au plus profond de leur sens individuel de l’intégrité et de l’honneur, qu’ils ont été exprimés de façon spontanée, sans que la juge ne dispose d’un texte, mais vu la longueur du discours et la véhémence des propos, ceux‑ci ne pourraient être complètement irréfléchis. [Souligné par le juge Rice.]
23 Comme le comité d’enquête a conclu que la juge Moreau‑Bérubé n’avait aucune idée préconçue ou arrêtée relativement aux gens de la péninsule acadienne, le juge Rice souligne au par. 41 :
Il ressort à l’évidence de ce qui précède que le Conseil a non seulement négligé de reconnaître la compétence du comité pour décider si l’intimée était apte à exercer sa fonction de juge, mais a même modifié les conclusions du comité au chapitre de la teneur irréfléchie des commentaires et les idées préconçues et arrêtées du juge tel que je l’ai fait ressortir en soulignant les lignes pertinentes.
24 Compte tenu de cette apparente « absence de prise en considération » par le Conseil des conclusions de fait du comité d’enquête, la majorité de la Cour d’appel conclut qu’il est du pouvoir discrétionnaire du juge Angers d’annuler la révocation. De l’avis de la majorité, le Conseil aurait dû faire preuve de retenue à l’égard du comité de la même façon que le tribunal d’appel doit le faire lorsqu’il examine les conclusions de fait du juge de première instance. En l’espèce, le juge Rice estime que les conclusions de fait du comité d’enquête sont « amplement appuyées par la preuve » et « cohérentes et incontestables compte tenu de cette preuve » (par. 45).
25 La majorité de la Cour d’appel juge sans fondement la contestation constitutionnelle et confirme la décision du juge Angers.
(2) Les motifs du juge dissident
26 Le juge Drapeau conclut au rejet de la contestation constitutionnelle comme les juges majoritaires, mais il exprime son désaccord quant aux deux autres questions.
27 Selon le juge Drapeau, la question de savoir si le Conseil a outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte de certaines conclusions de fait du comité d’enquête repose principalement sur le sens à donner au terme « en se fondant sur » figurant au par. 6.11(4) et sur la question de savoir si cette disposition impose une obligation au Conseil de la magistrature ou si elle sert seulement de fondement pour l’aider à prendre ses décisions.
28 Le juge Drapeau ne trouve aucune synonymie entre l’expression « en se fondant sur » et celle « étant lié par ». À son avis, il convient plutôt de comparer la première à « en tenant compte de ». Selon le juge dissident, assimiler le terme « en se fondant sur » à celui « étant lié par » a pour effet d’introduire des contradictions dans la Loi, notamment celles-ci :
(i) Le paragraphe 6.11(2) de la Loi prévoit clairement que le rapport du comité doit être présenté au Conseil « pour décision », et la Loi ne prévoit nulle part qu’un autre groupe ou qu’une autre personne a compétence à cet égard, pas même le comité d’enquête. Si le Conseil était « lié » par les conclusions du comité d’enquête quant à l’aptitude de la juge Moreau-Bérubé à continuer d’exercer ses fonctions de juge, cette décision aurait été effectivement prise par le comité, et non par le Conseil.
(ii) Le paragraphe 6.11(3) accorde à la personne visée par l’enquête le droit de faire des représentations « concernant le rapport », droit qui serait dénué de sens et illusoire si les conclusions du comité étaient immuables et liaient le Conseil.
(iii) En vertu du par. 6.11(4), le Conseil doit prendre une décision « en se fondant sur » non seulement sur le rapport du comité, mais également sur les représentations faites par le juge aux termes du par. 6.11(3). Par conséquent, si on interprétait l’expression « en se fondant sur » comme étant l’équivalent de « étant lié par », le Conseil serait tenu d’imposer une sanction en se fondant sur les représentations du juge « concernant le rapport », quelles qu’elles soient.
(Je résume les par. 135-141 des motifs du juge Drapeau.)
29 D’après le juge Drapeau, une approche plus pragmatique de l’interprétation du terme « en se fondant sur » figurant au par. 6.11(4) permet au Conseil de « [n’]accepter ni les conclusions du comité d’enquête, ni les représentations du juge concerné tout en reconnaissant au Conseil la compétence d’attribuer à l’une ou l’autre de ces influences l’importance qu’il juge opportune, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire qu’il doit trancher » (par. 142). Le juge Drapeau conclut que le juge Angers a commis une erreur de principe en jugeant que le Conseil a outrepassé sa compétence à cet égard. Il conclut également que le Conseil n’a pas agi de façon manifestement déraisonnable en choisissant de ne pas adopter toutes les conclusions du comité. Comme la juge Moreau‑Bérubé n’a jamais témoigné sous serment, le juge Drapeau estime que le Conseil était aussi bien placé que le comité pour tirer des conclusions sur toute opinion préconçue et toute idée arrêtée que la juge Moreau‑Bérubé pouvait avoir ou pour décider si les déclarations de celle‑ci ont donné lieu à une apparence de partialité de nature à miner la confiance du public envers elle en tant que juge.
30 Le juge Drapeau est également en désaccord avec la majorité sur la question de savoir si le Conseil a dûment respecté les règles de justice naturelle. Il reconnaît que, dans l’examen de questions d’équité procédurale comme la question en l’espèce, « le droit exige une justice de haute qualité lorsque l’enjeu des procédures est nul autre que le droit d’une personne à exercer sa profession » (par. 149). En outre, il concède que, lorsque le tribunal administratif a amené la personne susceptible de se voir imposer une sanction à croire que la sanction convenue serait probablement imposée et qu’elle n’avait rien à gagner en présentant des arguments à cet égard, la décision du tribunal peut ne pas être confirmée s’il impose alors une sanction plus sévère. Le juge Drapeau estime, toutefois, qu’il ne s’agit pas ici d’un cas où la personne faisant l’objet d’une enquête a été induite en erreur de quelque manière que ce soit.
31 La juge Moreau-Bérubé ne s’était pas plainte d’une violation de son droit d’être entendue. C’est le juge Angers qui, dans sa décision, a soulevé pour la première fois la question de la règle audi alteram partem. Selon le juge Drapeau, « il est incontestable qu’à chaque étape où elle avait ce droit, la juge Moreau‑Bérubé a été entendue pleinement » (par. 150). Devant le Conseil lui‑même, la juge Moreau‑Bérubé avait le droit de faire des représentations aux termes du par. 6.11(3), ce qu’elle a fait, en pressant le Conseil de rejeter la plainte en entier. De l’avis du juge Drapeau, sa plaidoirie en faveur du rejet de la plainte fait ressortir de nouveau que « la juge Moreau‑Bérubé n’a pas concédé, devant le Conseil de la magistrature, que celui-ci devait obligatoirement se plier à la recommandation de son comité d’enquête par rapport à la sanction » (par. 155).
32 De plus, le juge Drapeau indique que le principal arrêt sur lequel s’est fondé le juge Angers dans sa décision, soit l’arrêt Michaud, précité, porte sur l’imposition d’une sanction plus sévère que celle envisagée dans une recommandation conjointe. Il souligne également que la loi habilitante dans Michaud confère au tribunal administratif la compétence de recommander une sanction. Cette affaire se distingue clairement d’avec la présente affaire, dans laquelle il n’y a aucune recommandation conjointe et où le comité d’enquête n’avait pas, de toute façon, le pouvoir légal de faire des recommandations quant à la sanction.
33 Le juge Drapeau conclut que le Conseil de la magistrature « n’avait pas
à avertir la juge Moreau‑Bérubé qu’elle pouvait faire l’objet d’une recommandation en destitution », et que « [l]a Loi est on ne peut plus claire en ce qui a trait aux actions que le Conseil de la magistrature peut entreprendre suite à une conclusion d’inconduite judiciaire » (par. 155). Compte tenu de ce qui précède, le juge Drapeau est d’avis d’accueillir l’appel, faisant en sorte que le décret du lieutenant‑gouverneur en conseil soit valide et exécutoire en droit et que la juge Moreau‑Bérubé soit démise de ses fonctions.
V. Les questions en litige
34 Le pourvoi soulève quatre questions, dont les deux premières nécessitent la détermination de la norme de révision applicable :
1. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le Conseil avait outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte de certaines conclusions de fait du comité d’enquête?
2. Compte tenu du rapport du comité d’enquête, des observations de la juge Moreau-Bérubé et de tous les autres éléments de preuve dont le Conseil disposait, la conclusion selon laquelle la juge Moreau-Bérubé ne pouvait plus exercer la charge de juge de la Cour provinciale était-elle justifiable?
3. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le Conseil avait outrepassé sa compétence et violé les règles de justice naturelle en ne respectant pas la règle audi alteram partem?
La quatrième question est, encore une fois, la question constitutionnelle :
4. En autorisant le lieutenant‑gouverneur en conseil à démettre un juge de la Cour provinciale de ses fonctions sans s’adresser au préalable à l’assemblée législative, le par. 6.11(8) de la Loi sur la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick viole‑t‑il les principes de l’indépendance judiciaire et, plus précisément, le principe de l’inamovibilité?
VI. Analyse
35 Comme je l’ai indiqué précédemment, il faut examiner les deux premières questions du pourvoi d’après la norme de révision applicable. Je vais donc faire des observations d’ordre général sur le degré de retenue dont les tribunaux doivent faire preuve à l’égard des décisions des conseils de la magistrature portant sur l’inamovibilité des juges des cours provinciales avant d’aborder les questions particulières découlant de l’arrêt de la Cour d’appel.
A. La norme de révision
36 Bien que l’énoncé de la norme de révision applicable constitue une partie cruciale de l’analyse, les tribunaux d’instance inférieure n’ont consacré que très peu d’attention à la question. Pour s’acquitter de la tâche qui nous incombe, il importe de bien comprendre le degré de retenue dont il faut faire preuve, s’il y a lieu, envers la décision de l’organisme administratif.
37 Dans ses arrêts, la Cour en est venue à adopter une approche pragmatique et fonctionnelle quant à la détermination de la norme de révision applicable, approche qui met l’accent sur la question fondamentale que le juge Sopinka a clairement formulée dans Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890, par. 18 :
La question soulevée par la disposition est‑elle une question que le législateur voulait assujettir au pouvoir décisionnel exclusif de la Commission?
(Voir : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, et de façon générale : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048.)
38 Cette approche pragmatique et fonctionnelle donne lieu à un spectre de degrés de retenue requis. Comme le dit le juge Bastarache dans l’arrêt Pushpanathan, précité, par. 27, au sujet de l’arrêt Southam, précité, par. 30 :
Traditionnellement, la norme de la « décision correcte » et la norme du « caractère manifestement déraisonnable » étaient les deux seules méthodes à la disposition de la cour appelée à exercer le contrôle judiciaire. Mais dans [Southam], la norme de la « décision raisonnable simpliciter » a été appliquée, étant jugée la plus fidèle à l’intention du législateur quant à la compétence conférée au tribunal. En effet, la Cour a affirmé que l’éventail des normes existantes était un spectre dont l’une des extrémités exige « le moins de retenue » et l’autre en exige « le plus ».
À l’extrémité exigeant le moins de retenue se trouve la norme de la décision correcte, qui prévoit relativement peu de retenue à l’égard de la décision faisant l’objet de la révision et confère à la cour un vaste pouvoir discrétionnaire d’enquête, tandis qu’on retrouve à l’extrémité exigeant le plus de retenue la norme de la décision manifestement déraisonnable. La norme de la décision raisonnable simpliciter, ou celle de la décision déraisonnable, se situe vers le milieu de ce spectre, comme l’a décrit le juge Iacobucci dans Southam, précité, par. 57 :
La différence entre « déraisonnable » et [. . .] « manifestement déraisonnable » réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui‑ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s’il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable.
39 Comme la Cour l’a exprimé clairement dans Pushpanathan, Southam et Baker, précités, il faut tenir compte de quatre facteurs principaux, dont aucun n’est concluant en soi, pour déterminer la norme de révision applicable à la décision d’un tribunal administratif :
(i) la nature du problème faisant l’objet de la révision et la question de savoir s’il s’agit d’une question de droit, d’une question de fait ou d’une question mixte de droit et de fait;
(ii) le libellé de la loi habilitante du tribunal administratif et, ce qui est le plus important, la question de savoir s’il existe une clause privative;
(iii) l’objet de la loi habilitante du tribunal administratif et la question de savoir si cet objet se prête à une moins grande ou à une plus grande retenue;
(iv) la question de savoir si le tribunal administratif possède une expertise particulière relativement à la question faisant l’objet de la révision.
40 J’examine maintenant chacun de ces quatre facteurs dans le cadre de la présente affaire.
(1) La nature du problème
41 En ce qui concerne les deux questions soulevées en l’espèce portant sur la norme de révision applicable, on peut qualifier de question de droit la question de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur de droit en concluant que le Conseil avait outrepassé sa compétence en ne tenant pas compte de certaines conclusions de fait du comité d’enquête, et de question mixte de droit et de fait celle de savoir si la conclusion selon laquelle la juge Moreau‑Bérubé ne pouvait plus exercer la fonction de juge de la Cour provinciale était justifiable. Il faut qualifier de question de droit la question de l’interprétation qu’il convient de donner au par. 6.11(4) lorsqu’on détermine dans quelle mesure le Conseil était « lié » par le rapport du comité d’enquête. Par contre, la question de savoir si le Conseil était justifié de conclure que la juge Moreau‑Bérubé devait être démise de ses fonctions constitue une question mixte de droit et de fait. Pour exprimer adéquatement le seuil à partir duquel il y a crainte de partialité, d’après l’ensemble de la preuve dont il disposait en vertu du par. 6.11(4) de la Loi, le Conseil devait clairement examiner des questions mixtes de droit et de fait.
(2) Le libellé de la loi habilitante du tribunal administratif
42 La Loi sur la Cour provinciale du Nouveau‑Brunswick ne contient aucune clause privative, et rien dans le libellé de cette loi n’indique que les décisions du Conseil de la magistrature doivent être considérées comme définitives et péremptoires. Certes, la présence d’une clause privative indique clairement que le législateur voulait que les cours fassent preuve de beaucoup de retenue envers la décision du tribunal administratif, mais l’absence d’une telle clause n’est pas concluante et d’autres facteurs interviendront dans la détermination de la norme de révision applicable (Pushpanathan, précité, le juge Bastarache, par. 30).
(3) L’objet de la loi habilitant le tribunal administratif et son expertise
43 La détermination de la norme de révision applicable aux décisions d’un tribunal administratif reposera en grande partie sur son objet, sa fonction et sa loi habilitante de même que sur la nature et l’étendue de son expertise. Comme l’a souligné le juge Iacobucci dans Southam, précité, ces deux catégories se recoupent souvent, et j’estime qu’il vaut mieux les examiner ensemble.
44 Les conseils de la magistrature peuvent être considérés comme uniques non seulement parmi les tribunaux administratifs, mais même parmi les organismes disciplinaires professionnels. Pour l’évaluation de la norme de révision applicable, un tribunal administratif chargé d’imposer des mesures disciplinaires aux juges des cours provinciales ne cadre pas avec la dichotomie traditionnelle entre les tribunaux spécialisés et les tribunaux non spécialisés. Les premiers conseils provinciaux de la magistrature sont apparus en 1968 et en 1969 (en Ontario et en Colombie‑Britannique), et d’autres ont été créés au cours des deux décennies suivantes dans toutes les provinces à l’exception de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Le Nouveau‑Brunswick a établi son premier conseil de la magistrature en 1985. Ces organismes administratifs sont donc relativement récents. Mais la demande que les juges soient tenus de rendre compte, elle, ne l’est pas. Il était arrivé auparavant que des juges de cours provinciales et de cours supérieures soient soumis à des mesures disciplinaires par divers moyens, mais il s’agissait toujours de processus ad hoc mis en œuvre par les législatures. Par exemple, en 1933, un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les juges a effectué une enquête sur le juge Stubbs, un « socialiste » manitobain qui parle sans détour, pour inconduite dans l’exercice de ses fonctions (Journaux de la Chambre des communes, vol. LXXII, 5e sess., 17e lég., 26 janvier 1934, p. 17). Dans le cas du juge Landreville, ancien juge de la Cour suprême de l’Ontario, le Barreau du Haut‑Canada a formé un « comité spécial » chargé de déterminer ce qui pourrait être fait au sujet de la décision du juge Landreville de demeurer à son poste après avoir été acquitté par un magistrat d’accusations relatives à une cession d’actions frauduleuse. Finalement, un commissaire a été nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes (l’hon. Ivan C. Rand, ancien juge de la Cour), et le juge Landreville a été déclaré « incapable d’exercer comme il convient ses fonctions judiciaires » (Enquête concernant l’honorable Léo-A. Landreville (1966), p. 117). Ce rapport a été par la suite déposé à la Chambre des communes, et le ministre de la Justice de l’époque, Pierre Trudeau, a informé la Chambre que des résolutions prévoyant la révocation du juge Landreville seraient présentées. Avant la présentation de telles résolutions, le juge Landreville a démissionné en invoquant des raisons de « santé et [. . .] situation financière », mais il a défendu jusqu’à la fin sa performance dans l’exercice de ses fonctions de juge (voir M. L. Friedland, Une place à part : L’indépendance et la responsabilité de la magistrature au Canada (1995), rapport préparé pour le Conseil canadien de la magistrature, p. 95-98). À la suite de telles procédures disciplinaires, la nécessité d’institutions comme les conseils de la magistrature actuels reposait sur le « caractère incongru et incertain » des mécanismes qui, avant 1968, avaient régi les affaires concernant l’obligation de rendre compte des juges, principalement au moyen d’un « comité spécial [d’enquête] composé d’un seul juge » (voir le rapport Friedland, p. 98‑100). La nécessité d’un processus plus spécialisé reconnaît implicitement le rôle unique et spécial que les conseils de la magistrature jouent face à des droits constitutionnels opposés. Comme le rapport Friedland le mentionne, aux p. 144-145, en matière d’audiences disciplinaires pour les juges en général :
Certes, des tensions s’exercent entre indépendance et obligation de rendre compte. Les juges doivent être tenus de rendre compte de leur conduite judiciaire et extrajudiciaire. Le public doit faire confiance au système judiciaire et être convaincu, comme l’a expliqué le ministre de la Justice Allan Rock dans un discours prononcé devant les juges en août 1994, « que les plaintes de manquement à la bonne conduite sont évaluées objectivement et tranchées de façon équitable ». Par contre, l’obligation de rendre compte pourrait avoir un effet inhibiteur, ou paralysant de l’avis de certains, sur les actes des juges. En matière d’examen des décisions judiciaires par des tribunaux d’appel, il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter de l’atteinte qui pourrait être ainsi portée à la liberté d’action du juge. L’objectif de la Cour d’appel est de corriger les erreurs commises par les juges de première instance ou, dans le cas de la Cour suprême du Canada, de corriger les erreurs commises par les tribunaux d’appel. De la même façon, si les actes d’un conseil de la magistrature ont un effet dissuasif en ce qui a trait aux remarques grossières, indélicates, sexistes ou racistes, ce résultat est éminemment souhaitable. Il existe toutefois un risque qu’une déclaration faite en salle d’audience, pertinente à une conclusion de fait, à la détermination de la peine ou à une autre décision, donne lieu à une plainte et incite les juges à façonner leurs décisions de façon à éviter de prêter flanc à la critique. Il importe donc de concevoir des régimes qui obligent les juges à rendre compte de leur conduite, tout en étant équitables envers eux, et qui ne portent pas atteinte à leur obligation d’exercer leur pouvoir juridictionnel honnêtement et en conformité avec le droit.
45 Par conséquent, en l’espèce, la question de l’objet et celle de l’expertise se présentent d’une manière unique. D’un côté, le Conseil de la magistrature est dans un sens un tribunal hautement spécialisé chargé d’examiner les droits protégés par la Constitution -- comme l’indépendance et l’inamovibilité des juges, et le droit des justiciables à un procès équitable devant un tribunal impartial -- dans l’intérêt public général. D’autre part, le tribunal administratif est composé principalement de membres de la magistrature, ce qui pourrait inciter à faire preuve de peu de retenue à l’égard de ses décisions, car les juges siégeant en tant que membres du Conseil n’ont sans doute pas plus de « connaissances spécialisées » que leurs collègues siégeant en cour. L’idée que la spécialisation mène à la retenue est fondée sur le cas très typique où un tribunal administratif est formé de non‑juges possédant des connaissances spécialisées supérieures à celles des juges, qui sont, dans l’ensemble, des généralistes.
46 Même si leur composition varie selon les provinces, les organismes disciplinaires qui reçoivent les plaintes visant les juges ont tous la même fonction importante. Dans Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, le juge Gonthier a indiqué au par. 58 que le comité d’enquête au Québec avait « la responsabilité de veiller à l’intégrité de l’ensemble de la magistrature » (voir également Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267). L’intégrité de la magistrature comporte deux volets qui peuvent parfois entrer en conflit. Elle a trait, d’abord et avant tout, à la protection institutionnelle de la magistrature dans son ensemble et à la façon dont le public perçoit celle‑ci, grâce au processus disciplinaire qui permet au Conseil de faire enquête sur les juges, de les réprimander et de recommander leur révocation lorsque leur conduite est susceptible de menacer l’intégrité de la magistrature (Therrien, précité, par. 108-112 et 146-150). Cependant, elle se rapporte également aux garanties constitutionnelles d’indépendance judiciaire, qui comprennent l’inamovibilité ainsi que la liberté de s’exprimer et de rendre jugement sans pressions et influences extérieures de quelque nature que ce soit (voir R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Valente, précité).
47 Étant donné leurs fonctions, les comités de discipline judiciaire doivent être composés principalement de juges. Dans Therrien, par. 57, le juge Gonthier a cité l’ouvrage du professeur H. P. Glenn pour démontrer ce principe :
. . . au nom de l’indépendance de la magistrature, il importe que la discipline relève au premier chef des pairs. Je partage les propos suivants du professeur H. P. Glenn, dans son article « Indépendance et déontologie judiciaires » (1995), 55 R. du B. 295, p. 308 :
Si l’on part du principe de l’indépendance judiciaire ‑- et j’insiste sur la nécessité de ce point de départ dans notre contexte historique, culturel et institutionnel ‑- je crois qu’il faut conclure que la première responsabilité pour l’exercice du pouvoir disciplinaire repose sur les juges d’un même ordre. Situer le véritable pouvoir disciplinaire à l’extérieur de cet ordre serait mettre en question l’indépendance judiciaire.
48 Le juge Gonthier a par la suite exposé ainsi la façon dont il faudrait réviser la décision du Conseil de la magistrature de recommander la révocation d’un juge d’une cour provinciale (au par. 148) :
. . . le législateur a choisi de confier l’importante responsabilité de déterminer si la conduite d’un juge de cour provinciale justifiait une recommandation de révocation de ses fonctions en exclusivité à la Cour d’appel en vertu de l’art. 95 L.T.J. Il s’agit d’un rôle très particulier, voire unique, tant au niveau du processus déontologique qu’à l’égard des principes de l’indépendance judiciaire protégés par notre Constitution. En ce sens, notre Cour ne saurait revenir sur l’appréciation qu’a faite la Cour d’appel que si celle‑ci est clairement erronée ou profondément injuste.
49 Bien qu’au Québec il appartienne à la Cour d’appel de prononcer la recommandation définitive concernant la révocation d’un juge d’une cour provinciale, je ne suis pas convaincue qu’il faille adopter une approche différente pour le Nouveau‑Brunswick. Le Conseil de la magistrature de cette province est formé d’au moins sept juges, dont deux au moins sont de la Cour d’appel. Il n’est pas exagéré de dire qu’en l’espèce, le Conseil est un tribunal disposant d’un éventail riche et large de connaissances judiciaires. Le Conseil est éminemment qualifié pour rendre une décision collégiale au sujet de la conduite d’un juge, notamment dans les cas où des questions de crainte de partialité et d’indépendance judiciaire se posent. Rien ne permet de prétendre qu’un juge siégeant seul en révision judiciaire d’une décision du Conseil jouirait d’un avantage sur le plan juridique ou judiciaire.
50 Comme je l’ai indiqué précédemment, le par. 6.1(1) de la Loi établit la composition du Conseil de la magistrature du Nouveau‑Brunswick. Celui‑ci est formé du juge en chef du Nouveau‑Brunswick, d’un juge de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick, de trois juges de la Cour du Banc de la Reine (dont l’un peut être le juge en chef de cette cour), de deux juges de la Cour provinciale et de trois autres membres nommés par le lieutenant‑gouverneur en conseil. En d’autres termes, au moins 7 des 10 membres du Conseil doivent être juges. Il est évident que, dans la plupart des cas, il faut posséder une vaste formation juridique pour être membre de ce tribunal. Il faut tenir pour acquis que le Conseil est au moins aussi qualifié, et probablement plus qualifié vu sa composition collégiale, qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine siégeant seul pour tirer des conclusions relatives à des questions d’indépendance judiciaire, d’inamovibilité et de crainte de partialité. Il serait absurde pour un juge siégeant seul et pour un tribunal d’appel de faire preuve de peu de retenue à l’égard des décisions du Conseil dans un domaine où ils n’ont aucune expertise additionnelle.
51 Le Conseil a également, en fait, un certain niveau de spécialisation que ne possède pas la cour de révision. Dans Therrien, précité, le juge Gonthier a noté qu’« avant de formuler une recommandation de destitution à l’endroit d’un juge, [on] doit [. . .] se demander si la conduite qui lui est reprochée porte si manifestement et si totalement atteinte à l’impartialité, à l’intégrité et à l’indépendance de la magistrature qu’elle ébranle la confiance du justiciable ou du public en son système de justice et rend le juge incapable de s’acquitter des fonctions de sa charge » (par. 147 (au sujet du rapport Friedland, op. cit., p. 89-91)). Pour faire une telle recommandation, il faut examiner de près les questions touchant la partialité, la crainte de partialité et la perception de partialité qu’a le public, tout en portant attention au principe de l’indépendance judiciaire. D’après le juge Gonthier, cet examen donne lieu à « un rôle très particulier, voire unique, tant au niveau du processus déontologique qu’à l’égard des principes de l’indépendance judiciaire protégés par notre Constitution » (par. 148). Bien qu’il ne s’agisse clairement pas du genre de tribunal administratif qui acquiert une expertise à partir simplement du nombre considérable d’affaires dont il est saisi, le fait que le Conseil joue ce rôle spécial et unique lui confère un niveau de spécialisation que ne possèdent pas les cours de révision ordinaires, lesquelles n’ont traditionnellement jamais traité de telles affaires.
52 Je suis d’avis que les décisions du Conseil doivent jouir d’une certaine autorité et d’un certain caractère définitif. Les soumettre à des normes de révision peu exigeantes minerait cet objectif ainsi que la confiance du public dans l’exécution par le Conseil de son mandat. Dans Therrien, après avoir expliqué de façon détaillée l’importance de protéger la perception chez le public de l’intégrité de la magistrature, le juge Gonthier a souligné au par. 112 :
[N]ous ne saurions également perdre de vue que notre Cour siège en appel du rapport de la formation d’enquête de la Cour d’appel du Québec, laquelle est dépositaire d’une fonction particulière qui lui est confiée par l’art. 95 [de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16]. Comme je le mentionnais précédemment, la Cour d’appel, lorsqu’elle rédige son rapport en vertu de cette disposition, est appelée à jouer un rôle fondamental tant au niveau du processus déontologique lui‑même qu’à l’égard de l’application du principe de l’indépendance judiciaire. Notre Cour se doit donc de respecter cette compétence et de faire preuve de déférence à son endroit.
53 La composition d’un organisme comme un conseil de la magistrature provincial, son rôle spécial et, peut‑être, unique dans le système de justice ainsi que la nature de son objectif mènent tous à la conclusion qu’il faut faire preuve d’un degré de retenue élevé à l’égard de ses décisions. Étant essentiellement constitué de membres de tous les niveaux de la magistrature du Nouveau‑Brunswick et étant chargé de protéger l’intégrité de la magistrature dans la province, le Conseil doit être qualifié d’organisme décisionnel unique ayant un certain niveau de spécialisation, et de tribunal administratif aussi ou plus qualifié que la cour de révision pour rendre les décisions que le législateur lui a donné le pouvoir de rendre. Je suis donc d’avis que l’objectif de la Loi sur la Cour provinciale et la composition même du Conseil de la magistrature indiquent qu’il faut faire preuve d’une grande retenue lorsqu’il s’agit de réviser les décisions de ce dernier.
B. Les normes de révision applicables
54 Je tiens à souligner ici que les conseils de la magistrature ainsi que les cours de révision doivent demeurer fort conscients du degré élevé de protection qui s’attache aux commentaires que font les juges dans le cadre de la conduite des audiences.
55 Bien que le Conseil canadien de la magistrature et les conseils provinciaux de la magistrature reçoivent de nombreuses plaintes contre les juges, il s’agit généralement de questions qui peuvent être réglées de façon satisfaisante dans le cadre du processus d’appel normal. Il est rarement arrivé qu’un juge ait fait dans l’exercice de ses fonctions des commentaires ne pouvant pas être révisés adéquatement par le processus d’appel et ayant nécessité l’intervention d’un conseil de la magistrature (voir : rapport Marshall, op. cit., où le Comité d’enquête du Conseil canadien de la magistrature a conclu que la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse avait « blâmé beaucoup trop sévèrement la victime d’une injustice qu’ils avaient pour mandat de corriger » (p. 37) après que la Cour d’appel eut souligné, notamment, que toute injustice subie par M. Marshall était [traduction] « plus apparente que réelle » (p. 38); Rapport au Conseil canadien de la magistrature du Comité d’enquête nommé conformément aux dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges pour mener une enquête publique relativement à la conduite de M. le juge Jean Bienvenue de la Cour supérieure du Québec dans la cause La Reine c. T. Théberge (1996), où il a été recommandé qu’un juge soit révoqué, principalement pour les commentaires qu’il avait faits alors qu’il présidait une audience de détermination de la peine; et dossier no 98‑128 du Conseil canadien de la magistrature, où ce dernier a produit une lettre exprimant sa forte désapprobation des commentaires qu’un juge de la Cour d’appel de l’Alberta avait faits dans les motifs qu’il avait prononcés à titre de juge dans Vriend c. Alberta (1996), 132 D.L.R. (4th) 595, et R. c. Ewanchuk (1998), 13 C.R. (5th) 324).
56 L’un des « deux volets » de la formulation moderne du principe de l’indépendance judiciaire (l’autre volet étant l’indépendance institutionnelle), sans lequel le public ne peut avoir confiance dans le système de justice, repose sur l’indépendance de chaque juge. Dans ce cadre, le principe essentiel est la liberté du juge d’entendre et de trancher les affaires sans craindre les reproches de l’extérieur. Les juges majoritaires de la Cour ont déclaré dans Beauregard, précité, par. 69 :
Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme l’essentiel du principe de l’indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d’instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises : personne de l’extérieur -- que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge -- ne doit intervenir en fait, ou tenter d’intervenir, dans la façon dont un juge mène l’affaire et rend sa décision. [Voir également Valente, précité, le juge Le Dain, p. 685.]
Le Conseil canadien de la magistrature rappelle ce principe dans le rapport Marshall, op. cit., affirmant que « [l]’indépendance judiciaire renvoie non seulement au droit à l’inamovibilité, mais aussi -- et elle l’encourage même -- au corollaire qu’est l’obligation des juges de faire preuve d’indépendance d’esprit dans leurs jugements sans craindre d’être destitués » (p. 25). Le comité d’enquête du Conseil a donc fait remarquer, tout en critiquant les commentaires de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse, que « [n]ous sommes parfaitement conscients du fait que de tels reproches peuvent diminuer la confiance qu’a la population dans l’appareil judiciaire mais, tout compte fait, nous sommes d’opinion que nous ébranlerions beaucoup plus cette confiance en ne dénonçant pas une conduite répréhensible » (p. 37).
57 Lorsqu’ils exercent leurs fonctions judiciaires, les juges ne doivent pas craindre d’avoir à répondre des idées qu’ils ont exprimées ou des mots qu’ils ont choisis. Dans Alberta (Provincial Court Judge) c. Alberta (Provincial Court Chief Judge) (1999), 71 Alta. L.R. (3d) 214, 1999 ABQB 309, conf. par (2000), 192 D.L.R. (4th) 540, 2000 ABCA 241 (sub nom. Reilly c. Provincial Court of Alberta, Chief Judge), le juge Mason a mis en évidence certaines conséquences de ce principe en citant les propos du Juge en chef actuel au par. 132 :
[traduction] Ce principe essentiel de l’indépendance de chaque juge est maintenant assorti de l’immunité contre les poursuites judiciaires ainsi que de celle qui exonère le juge de l’obligation de témoigner au sujet de la manière dont il est arrivé à une décision particulière et des motifs qui l’y ont amené. Comme le juge McLachlin l’a affirmé au nom de la majorité dans l’arrêt MacKeigan [c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796] (à la p. 830) :
Le droit du juge de refuser de répondre aux organes exécutif ou législatif du gouvernement ou à leurs représentants quant à savoir comment et pourquoi il est arrivé à une conclusion judiciaire donnée est essentiel à l’indépendance personnelle de ce juge, qui constitue l’un des deux aspects principaux de l’indépendance judiciaire [Valente et Beauregard, précités]. Le juge ne doit pas craindre qu’après avoir rendu sa décision, il puisse être appelé à la justifier devant un autre organe du gouvernement. L’analyse faite dans l’arrêt Beauregard c. Canada appuie la conclusion que l’immunité judiciaire est au cœur du concept de l’indépendance judiciaire.
58 Même dans le cadre de l’appel, qui vise à corriger les erreurs contenues dans la décision originale et à tracer la voie à suivre pour l’élaboration de principes juridiques utiles, le juge dont la décision fait l’objet d’une demande de révision n’est pas appelé à justifier cette décision. On ne lui demande pas d’expliquer, d’approuver ou de désavouer la décision ou la déclaration contestée par l’appel, et l’issue de l’appel suffit pour que justice soit rendue aux personnes auxquelles l’erreur du juge de première instance a causé préjudice. Dans certains cas, cependant, les actes et les paroles d’un juge sèment le doute quant à l’intégrité de la fonction judiciaire elle‑même. Lorsqu’on entreprend une enquête disciplinaire pour examiner la conduite d’un juge, il existe une allégation selon laquelle l’abus de l’indépendance judiciaire par ce juge menace l’intégrité de la magistrature dans son ensemble. Le processus d’appel ne peut pas remédier au préjudice allégué.
59 Le Conseil de la magistrature du Nouveau‑Brunswick a jugé que les commentaires de la juge Moreau‑Bérubé constituaient l’un de ces cas. Même si on ne saurait trop insister sur le fait que les juges doivent être libres de s’exprimer dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils doivent être perçus comme tels, il y aura inévitablement des cas où leurs actes seront remis en question. Cette restriction à l’indépendance judiciaire trouve sa justification dans l’objectif du Conseil de protéger l’intégrité de la magistrature dans son ensemble. Il est utile de répéter les observations du juge Gonthier dans Therrien, précité, par. 108‑111, quant au rôle du juge et à la manière dont le public perçoit ce rôle :
La fonction judiciaire est tout à fait unique. Notre société confie d’importants pouvoirs et responsabilités aux membres de sa magistrature. Mis à part l’exercice de ce rôle traditionnel d’arbitre chargé de trancher les litiges et de départager les droits de chacune des parties, le juge est aussi responsable de protéger l’équilibre des compétences constitutionnelles entre les deux paliers de gouvernement, propres à notre État fédéral. En outre, depuis l’adoption de la Charte canadienne, il est devenu un défenseur de premier plan des libertés individuelles et des droits de la personne et le gardien des valeurs qui y sont enchâssées : Beauregard, précité, p. 70, et Renvoi sur la rémunération des juges de cours provinciales, précité, par. 123. En ce sens, aux yeux du justiciable qui se présente devant lui, le juge est d’abord celui qui dit la loi, qui lui reconnaît des droits ou lui impose des obligations.
Puis, au‑delà du juriste chargé de résoudre les conflits entre les parties, le juge joue également un rôle fondamental pour l’observateur externe du système judiciaire. Le juge constitue le pilier de l’ensemble du système de justice et des droits et libertés que celui‑ci tend à promouvoir et à protéger. Ainsi, pour les citoyens, non seulement le juge promet‑il, par son serment, de servir les idéaux de Justice et de Vérité sur lesquels reposent la primauté du droit au Canada et le fondement de notre démocratie, mais il est appelé à les incarner (le juge Jean Beetz, Présentation du premier conférencier de la Conférence du 10e anniversaire de l’Institut canadien d’administration de la justice, propos recueillis dans Mélanges Jean Beetz (1995), p. 70‑71).
En ce sens, les qualités personnelles, la conduite et l’image que le juge projette sont tributaires de celles de l’ensemble du système judiciaire et, par le fait même, de la confiance que le public place en celui-ci. Le maintien de cette confiance du public en son système de justice est garant de son efficacité et de son bon fonctionnement. Bien plus, la confiance du public assure le bien‑être général et la paix sociale en maintenant un État de droit. Dans un ouvrage destiné à ses membres, le Conseil canadien de la magistrature explique :
La confiance et le respect que le public porte à la magistrature sont essentiels à l’efficacité de notre système de justice et, ultimement, à l’existence d’une démocratie fondée sur la primauté du droit. De nombreux facteurs peuvent ébranler la confiance et le respect du public à l’égard de la magistrature, notamment : des critiques injustifiées ou malavisées; de simples malentendus sur le rôle de la magistrature; ou encore toute conduite de juges, en cour ou hors cour, démontrant un manque d’intégrité. Par conséquent, les juges doivent s’efforcer d’avoir une conduite qui leur mérite le respect du public et ils doivent cultiver une image d’intégrité, d’impartialité et de bon jugement.
(Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 14)
La population exigera donc de celui qui exerce une fonction judiciaire une conduite quasi irréprochable. À tout le moins exigera‑t-on qu’il paraisse avoir un tel comportement. Il devra être et donner l’apparence d’être un exemple d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité. Les exigences à son endroit se situent à un niveau bien supérieur à celui de ses concitoyens.
60 Une partie de l’expertise du Conseil de la magistrature consiste à apprécier la distinction entre les actes contestés des juges qui peuvent être traités de la façon traditionnelle, au moyen d’un processus d’appel normal, et ceux qui sont susceptibles de menacer l’intégrité de la magistrature dans son ensemble, exigeant donc une intervention par l’application des dispositions disciplinaires de la Loi. Même si on peut prétendre que l’expertise des conseils de la magistrature et celle des tribunaux sont pratiquement identiques, la séparation de leurs fonctions sert à isoler, dans une certaine mesure, les tribunaux des réactions qu’une décision impopulaire d’un conseil de la magistrature peut provoquer. La conduite des instances disciplinaires par les pairs des juges offre les garanties d’expertise et d’équité que connaissent les officiers de justice, tout en permettant d’éviter la perception de partialité ou de conflit qui pourrait prendre naissance si les juges siégeaient régulièrement en cour pour se juger les uns les autres. Comme le juge Gonthier l’a indiqué clairement dans Therrien, les autres juges sont peut‑être les seuls à être en mesure d’examiner et de soupeser efficacement l’ensemble des principes applicables, et la perception d’indépendance de la magistrature serait menacée si un autre groupe effectuait cette évaluation. À mon avis, un conseil composé principalement de juges, conscient de l’équilibre délicat entre l’indépendance judiciaire et l’intégrité de la magistrature, doit généralement bénéficier d’un degré élevé de retenue.
(1) L’interprétation de la loi
61 La question de savoir s’il convient d’interpréter le par. 6.11(4) de la Loi comme obligeant le Conseil de la magistrature à adopter les conclusions de fait du comité d’enquête est une question de droit, qui pourrait normalement entraîner l’application de la norme de révision de la « décision correcte ». Cependant, les questions de droit découlant de l’interprétation d’une loi située dans le domaine d’expertise du tribunal administratif exigeront aussi une certaine retenue (voir Pasiechnyk, précité). Comme le juge Bastarache l’a souligné dans Pushpanathan, précité, par. 37, « il peut convenir de faire preuve d’un degré élevé de retenue même à l’égard de pures questions de droit, si d’autres facteurs de l’analyse pragmatique et fonctionnelle semblent indiquer que cela correspond à l’intention du législateur ». En l’espèce, le Conseil interprétait une disposition d’application de sa propre loi constitutive, laquelle lui confère un rôle décisionnel spécial et unique au sein du système de justice. Il faut considérer le Conseil, composé de sept juges et de trois non‑juges, comme ayant un degré de spécialisation raisonnable et un niveau élevé d’expertise.
62 Compte tenu de ce facteur et des autres facteurs examinés précédemment, il faut faire preuve d’un degré de retenue considérable à l’égard des questions d’interprétation législative par le Conseil, et les cours de révision ne devraient pas intervenir à moins que le Conseil n’ait adopté une interprétation qui ne peut raisonnablement pas être soutenue. De toute manière, cependant, je suis d’avis de confirmer l’interprétation du Conseil même en fonction de la norme de la décision correcte, comme on peut le constater dans l’analyse que j’effectue plus loin.
63 Comme je l’ai indiqué précédemment, le comité d’enquête était chargé de faire enquête sur la plainte à deux volets qu’il avait rédigée. Dans le premier volet, il est allégué que les remarques de l’intimée constituaient une inconduite, et c’est ce qu’a conclu le comité. Dans le deuxième volet, il est allégué qu'en raison de ces remarques, l’intimée « s’est rendue inapte à exercer ses fonctions de juge ». Sur cette question, le comité a conclu que l’existence de partialité ou d’apparence de partialité n’avait pas été démontrée, que l’intimée n’avait pas de croyance établie et que sa conduite ne justifiait pas la révocation.
64 En application du par. 6.11(4), le Conseil devait alors décider entre le rejet de la plainte, la réprimande ou la recommandation de la révocation « en se fondant sur les conclusions du rapport et [. . .] sur les représentations [, le cas échéant, de l’intimée au sujet du rapport] ».
65 Je souscris à l’analyse du juge Drapeau, qui a assimilé le terme « en se fondant sur » figurant au par. 6.11(4) de la Loi à celui « en tenant compte de », par opposition à « étant lié par ». Comme le juge Drapeau l’a indiqué, prétendre que le terme utilisé lie le Conseil donne naissance à des contradictions et incongruités dans la Loi. De plus, toute délégation de pouvoir décisionnel d’un tribunal administratif à un autre organisme doit être clairement et expressément autorisée par la loi. Comme le juge Gonthier l’a bien résumé dans Therrien, précité, « [i]l est bien connu que l’organisme qui se voit attribuer l’exercice d’un pouvoir en vertu de sa loi habilitante doit l’exercer lui‑même et ne peut le déléguer à l’un de ses membres ou à une minorité de ceux‑ci sans l’autorisation expresse ou implicite de la loi et ce, conformément à la maxime consacrée par la jurisprudence delegatus non potest delegare » (par. 93). En l’espèce, la Loi indique clairement que c'est le Conseil qui doit décider de la sanction à imposer, s’il y a lieu. On ne peut interpréter le terme « en se fondant sur » au par. 6.11(4) comme permettant une renonciation à ce pouvoir.
66 En l’espèce, le Conseil s’est servi de la preuve dont il disposait pour résoudre la question : « La conduite reprochée porte‑t‑elle si manifestement et si totalement atteinte aux notions d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance de la justice qu’elle ébranle suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge incapable de s’acquitter des fonctions de sa charge? » (le juge Drapeau dans Moreau-Bérubé (C.A.N.‑B.), par. 88). Bien que le comité soit tenu de faire rapport de « ses conclusions de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions » (par. 6.11(1) de la Loi (je souligne)), le Conseil doit interpréter les conclusions du comité afin de pouvoir « en ten[ir] compte » dans sa décision finale. Cette interprétation du par. 6.11(4) n’est ni incongrue ni inéquitable. Le Conseil est libre d’accorder le poids qu’il estime convenable aux conclusions du comité, en se fondant notamment sur les observations de l’intimée, pour en arriver à une conclusion qui ne doit pas être manifestement déraisonnable.
67 Compte tenu de la norme de révision applicable à la façon dont le Conseil a conçu la portée de son mandat selon son interprétation du par. 6.11(4) de sa loi habilitante, soit la norme de la décision raisonnable simpliciter, le juge siégeant en révision et les juges majoritaires de la Cour d’appel n’auraient pas dû substituer leur interprétation de cette disposition à l’interprétation adoptée par le Conseil.
(2) Les conclusions du Conseil sont‑elles justifiables?
68 La deuxième question est de savoir si la décision finale du Conseil de recommander la révocation de la juge Moreau‑Bérubé est justifiable. Il s’agit d’une question mixte de droit et de fait qui constitue une contestation plus directe du pouvoir du Conseil. On demande aux tribunaux qui révisent les décisions du Conseil de se prononcer sur sa capacité d’apprécier, de soupeser et d’appliquer la preuve en fonction d’un seuil légal particulier tout en exerçant sa fonction essentielle. C’est aussi à ce stade que toute la spécialisation et toute l’expertise du Conseil entrent en jeu. Le Conseil doit atteindre son objectif en rendant des décisions ayant une certaine autorité et un certain caractère définitif, et ses conclusions sur les questions mixtes de droit et de fait exigent un degré élevé de retenue.
69 Je suis d’accord avec la norme imposée par le juge Drapeau, le seul à s’être prononcé sur la norme de révision applicable, selon laquelle il ne faut pas modifier les conclusions du Conseil à moins qu’elles ne soient manifestement déraisonnables.
70 La question principale que le Conseil devait résoudre en décidant de recommander la révocation de l’intimée était de savoir si les commentaires de celle‑ci révélaient sa partialité ou donnaient lieu à une crainte de partialité telle qu’elle ne pouvait plus s’attendre à ce que le public lui témoigne de sa confiance en une magistrature indépendante et équitable. La question de savoir si le critère juridique approprié a été appliqué n’est pas en litige. L’intimée soutient toutefois que le Conseil a agi de manière manifestement déraisonnable en ne tenant pas compte de certaines conclusions du comité, lequel doit être considéré comme le principal juge des faits en l’espèce, et en les remplaçant par ses propres conclusions.
71 À mon avis, il était du pouvoir du Conseil de tirer ses propres conclusions et, vu la grande portée et la nature généralisée des commentaires désobligeants de la juge Moreau‑Bérubé, il serait difficile de qualifier de manifestement déraisonnable la conclusion du Conseil. Il ne s’agit pas d’un cas où le Conseil aurait dû s’en remettre à la position privilégiée qu’avait le comité en tant que principal juge des faits quant à la question cruciale de savoir si l’inconduite de l’intimée avait donné lieu à une crainte raisonnable de partialité de nature à la rendre inapte à continuer d’occuper la charge de juge. Le pouvoir d’imposer la sanction appropriée, que seul le Conseil possède, suppose le pouvoir de qualifier comme il se doit la nature et la gravité de l’inconduite en fonction notamment de l’exposé et l’appréciation des événements par le comité faisant rapport au Conseil.
72 Les commentaires de la juge Moreau-Bérubé ainsi que ses excuses figurent au dossier. Pour décider si ces commentaires ont donné lieu à une crainte raisonnable de partialité, le Conseil a appliqué un critère objectif et a tenté d’établir le niveau de crainte que peut éprouver une personne raisonnable ordinaire. C’est le Conseil qui possède l’expertise nécessaire pour trancher cette question difficile, lui qui constitue un large organisme collégial formé principalement de juges de toutes les instances de la province, mais également de non‑juges dont la participation à la formulation de la décision est importante. La Loi a chargé le Conseil de la magistrature de protéger l’intégrité du système judiciaire du Nouveau‑Brunswick. Lorsqu’il exerce sa fonction, le Conseil doit porter beaucoup d’attention aux exigences de l’indépendance judiciaire et il doit faire en sorte de ne jamais décourager, dans le cadre des instances judiciaires, l’expression d’opinions sincères impopulaires. Il doit également porter tout autant d’attention au fait qu'un public informé et objectif peut raisonnablement s'attendre à ce que les titulaires d'une charge judiciaire demeurent en tout temps dignes de confiance et de respect.
73 Je ne trouve rien de manifestement déraisonnable dans la décision du Conseil de tirer ses propres conclusions relativement à la question de savoir si les commentaires de la juge Moreau‑Bérubé ont donné lieu à une crainte de partialité suffisante pour justifier la recommandation de sa révocation comme juge de la Cour provinciale. Même selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, je conclurais à l’absence de motif justifiant la modification de la décision du Conseil. D'après le présent dossier, j’estime que l’intimée a bénéficié d’une audience équitable, conforme à la volonté du législateur et aux exigences de l’indépendance judiciaire et de l’intégrité de la magistrature.
(3) L’équité procédurale
74 La troisième question n’exige pas qu’on détermine la norme de révision
judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier. (Voir de façon générale Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, et Baker, précité.)
75 L’obligation de se conformer aux règles de justice naturelle et à celles de l’équité procédurale s’étend à tous les organismes administratifs qui agissent en vertu de la loi (voir Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, p. 653; Baker, précité, par. 20; Therrien, précité, par. 81). Ces règles comportent l’obligation d’agir équitablement, notamment d'accorder aux parties le droit d’être entendu (la règle audi alteram partem). Cette obligation a une nature et une étendue « éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (le juge L’Heureux-Dubé dans Baker, précité, par. 21). En l’espèce, il faut interpréter généreusement la portée du droit d’être entendu puisque le processus administratif du Conseil de la magistrature ressemble au processus judiciaire habituel (voir Knight, précité, p. 683); la décision du Conseil est sans appel (voir D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), vol. 1, p. 7-66 et 7‑67); et les enjeux de l’audience sont très graves pour l’intimée (voir Kane c. Conseil d'administration de l’Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105, p. 1113).
76 L’intimée prétend qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le Conseil n’impose pas une sanction plus sévère que la réprimande, et ce, pour trois raisons principales :
1. Le comité d’enquête avait recommandé une réprimande et avait conclu que l’intimée était apte à continuer d’exercer ses fonctions de juge de la Cour provinciale.
2. Même s’il avait le pouvoir discrétionnaire de la suspendre en attendant l’issue de l’enquête, le Conseil avait permis à l’intimée d’exercer sa fonction judiciaire pendant plus d’un an à la suite de ses commentaires contestés. Selon l’intimée, cette permission l’a amenée à s’attendre à ce que le Conseil tiendrait pour acquis qu’elle était apte à continuer d’exercer ses fonctions de juge.
3. On n’avait à aucune étape de l’enquête expressément envisagé la révocation ni plaidé en sa faveur avant l’imposition de cette sanction.
77 En vertu du par. 6.11(3), l’intimée avait le « droit de faire des représentations au Conseil [. . .] en personne ou par un avocat, par écrit ou verbalement, concernant le rapport [du comité] avant que le Conseil de la magistrature n’entreprenne une action » (je souligne). Elle prétend essentiellement qu’en recommandant une sanction moins sévère que la révocation, le comité l’a indirectement privée de la possibilité de présenter des arguments contre la révocation et que si elle avait su qu’une recommandation de révocation était envisagée, elle aurait plaidé en conséquence devant le Conseil.
78 Aucun de ces arguments ne me convainc. La doctrine de l’attente raisonnable ne crée pas de droits fondamentaux et n’entrave pas le pouvoir discrétionnaire du décideur légal. Elle fait plutôt partie des règles de l'équité procédurale et trouve application dans les cas où une partie affectée par une décision administrative peut établir qu’elle s’attend légitimement à ce qu’une certaine procédure soit suivie : Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, p. 557; Baker, précité, par. 26. Elle peut donner lieu au droit de faire des observations, au droit d’être consulté et peut-être, si les circonstances l’exigent, à des droits procéduraux plus étendus. Mais autrement elle n’entrave pas le pouvoir discrétionnaire du décideur légal de façon à entraîner un résultat particulier : voir D. Shapiro, Legitimate Expectation and its Application to Canadian Immigration Law (1992), 8 J. L. & Pol’y 282, p. 297.
79 En l’espèce, je ne peux pas convenir que le Conseil a porté atteinte au droit de la juge Moreau‑Bérubé d’être entendue en ne l’informant pas expressément qu’il pourrait lui imposer une sanction que lui permet clairement la Loi. La doctrine de l'attente légitime ne trouve pas application dans le cas où le requérant demande essentiellement le droit à une deuxième chance de se prévaloir des droits procéduraux qui ont toujours été disponibles et prévus par la loi. Par ailleurs, le comité d’enquête n’avait pas le pouvoir de faire une recommandation au Conseil quant à la sanction appropriée. La Loi l’indique d’une façon on ne peut plus claire, son par. 6.11(1) prévoyant que « le comité doit faire rapport au président de ses conclusions de fait et de ses conclusions concernant les allégations portées contre le juge dont la conduite est en cause concernant son inconduite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son inaptitude à exécuter ses fonctions ». Cela contraste avec le rôle décisionnel qu’a le Conseil une fois le rapport du comité terminé, comme le prescrit ainsi le par. 6.11(4) : « Le Conseil de la magistrature, en se fondant sur les conclusions du rapport [. . .] peut [. . .] rejeter la plainte, [. . .] adresse[r] une réprimande [. . .], ou [. . .] recommander [. . .] que le juge soit démis de ses fonctions ». Peu importe que le comité ait fait une recommandation qu’il n’était pas autorisé à faire, le Conseil avait le pouvoir discrétionnaire clair et absolu de choisir parmi trois options. Je ne crois pas qu’étant juge et ayant bénéficié de conseils juridiques tout au long du processus, l’intimée ait pu avoir mal compris les questions en jeu devant le Conseil de la magistrature. Elle n’a jamais affirmé avoir commis une telle erreur avant que celle‑ci soit soulevée par le juge Angers en révision judiciaire.
80 De même, la décision du Conseil de ne pas suspendre l’intimée dans l’attente de l’issue de l’enquête ne limite pas le pouvoir discrétionnaire que la Loi lui confère. De toute évidence, l’issue de l’enquête est inconnue au départ, de sorte que la décision de suspendre ou non ne peut être interprétée comme une indication de l’issue de l’enquête. De plus, je souligne que, même si l’intimée n’a pas été suspendue, elle a été mutée à un autre district pour la durée de l’enquête.
81 Le fait qu’on n’ait pas mentionné la possibilité d’une recommandation de révocation avant d'émettre cette recommandation n’est également pas pertinent. Le Conseil n’a pas l’obligation de rappeler à l’intimée de lire attentivement le par. 6.11(4). Même si, dans le cadre de sa procédure, le Conseil aurait pu rappeler à la juge Moreau‑Bérubé qu’il n’était pas lié par les recommandations du comité d’enquête, il a décidé de ne pas le faire et il avait le pouvoir discrétionnaire de prendre cette décision. Comme le juge L’Heureux‑Dubé l’a souligné dans Baker, précité, par. 27 :
. . . l’analyse des procédures requises par l’obligation d’équité devrait également prendre en considération et respecter les choix de procédure que l’organisme fait lui‑même, particulièrement quand la loi laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures, ou quand l’organisme a une expertise dans le choix des procédures appropriées dans les circonstances : Brown et Evans, op. cit., aux pp. 7-66 à 7-70. Bien que, de toute évidence, cela ne soit pas déterminant, il faut accorder une grande importance au choix de procédures par l’organisme lui‑même et à ses contraintes institutionnelles : IWA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, le juge Gonthier.
82 En tirant leurs conclusions, la Cour d’appel et le juge Angers se sont fondés en particulier sur Michaud, précité. Je conviens avec le juge Drapeau que l’arrêt Michaud doit être distingué d’avec la présente affaire. Dans Michaud, la sanction avait fait l’objet d’une recommandation conjointe et la personne touchée n’avait fait aucune observation. Par contre, l’avocat de la juge Moreau‑Bérubé a soutenu devant le tribunal administratif qu’aucune réprimande ne devait être adressée, contrairement à la recommandation du comité d’enquête, ce qui démontre que l’intimée savait fort bien que le Conseil n’était pas lié par les recommandations de celui-ci et qu’il prendrait sa propre décision au sujet de la sanction appropriée face à l’inconduite. La juge Moreau‑Bérubé a elle‑même incité le Conseil à ne pas tenir compte de la recommandation du comité d’enquête.
83 Je partage l’avis du juge Drapeau, selon lequel « il est incontestable qu’à chaque étape où elle avait ce droit, la juge Moreau‑Bérubé a été entendue pleinement » (par. 150). Je suis consciente que la nature de ces procédures disciplinaires impose au Conseil une stricte obligation d’agir équitablement, mais je ne peux trouver aucune violation des règles de justice naturelle en l’espèce.
C. La question constitutionnelle
84 Je conviens avec le juge Angers et la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick que la Cour a réglé cette question et que la procédure qu’a établie la Loi pour sanctionner l’inconduite d’un juge d’une cour provinciale est conforme aux normes minimales requises pour garantir le respect du principe de l’indépendance judiciaire. (Voir Therrien, précité, par. 76; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, précité; Valente, précité.)
VII. Dispositif
85 Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de rétablir la décision du Conseil de la magistrature du Nouveau‑Brunswick.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureur de l’appelante Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau‑Brunswick : Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.
Procureurs de l’appelant le Conseil de la magistrature : Barry Spalding Richard, Saint John.
Procureurs de l’intimée : Bertrand & Bertrand, Fredericton.