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08/04/2004 | CANADA | N°2004_CSC_23

Canada | Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers' Union, Local 92, 2004 CSC 23 (8 avril 2004)


Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC 23

Construction & General Workers’ Union, Local 92 Appelant

c.

Voice Construction Ltd. Intimée

Répertorié : Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92

Référence neutre : 2004 CSC 23.

No du greffe : 29547.

Audition et jugement : 23 janvier 2004.

Motifs déposés : 8 avril 2004.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, L

eBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l...

Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC 23

Construction & General Workers’ Union, Local 92 Appelant

c.

Voice Construction Ltd. Intimée

Répertorié : Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92

Référence neutre : 2004 CSC 23.

No du greffe : 29547.

Audition et jugement : 23 janvier 2004.

Motifs déposés : 8 avril 2004.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2002), 317 A.R. 214, [2002] A.J. No. 1413 (QL), 2002 ABCA 255, qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (2001), 287 A.R. 273, [2001] A.J. No. 488 (QL), 2001 ABQB 310, qui avait annulé une sentence arbitrale, [2000] A.G.A.A. No. 88 (QL). Pourvoi accueilli.

Lyle S. R. Kanee et Jo-Ann R. Kolmes, pour l’appelant.

Thomas W. R. Ross et Vicki L. Giles, pour l’intimée.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et Fish rendu par

Le juge Major —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta porte sur l’interprétation d’une convention collective et sur le degré de déférence dont la cour de révision doit faire preuve à l’égard de la décision d’un arbitre régulièrement nommé et agissant en vertu du Labour Relations Code, S.A. 1988, ch. L‑1.2 (le « Code ») de l’Alberta.

2 La Cour a accueilli le pourvoi séance tenante et rétabli la décision de l’arbitre pour les motifs qui suivent. La norme de contrôle applicable en l’espèce était celle de la décision raisonnable et la décision de l’arbitre respectait ce critère.

II. Historique

3 L’appelant, Construction & General Workers’ Union, Local 92, est un syndicat qui représente des travailleurs du secteur de la construction dans le nord de l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Le syndicat, y compris la section locale 1111 du sud de l’Alberta, négocie à l’échelle provinciale une convention collective avec une association patronale du nom de Construction Labour Relations — An Alberta Association Labourers (Provincial) Trade Division. L’intimée, Voice Construction Ltd., est membre de cette association.

4 L’appelant exploite un bureau de placement syndical auquel s’adressent les employeurs pour demander qu’on leur assigne le nombre de travailleurs dont ils ont besoin. Linda Gergley, qui est membre du syndicat depuis 14 ans, avait travaillé pour l’intimée au cours de l’automne 1998. Elle a été mise à pied en décembre 1998 pour manque de travail. Bien que l’intimée et Mme Gergley aient eu des démêlés, cette dernière n’avait alors pas fait l’objet d’un renvoi motivé. Son dossier comportait toutefois une note précisant qu’elle ne devait pas être réembauchée.

5 Le 30 juin 2000, l’intimée a fait parvenir par télécopieur à l’appelant les noms de 22 travailleurs, dont celui de Mme Gergley, qu’elle ne voulait pas voir assignés à ses chantiers. À la fin juillet, l’intimée a demandé à l’appelant 11 ouvriers pour son chantier de construction. Le nom de Mme Gergley figurait sur les bordereaux d’assignation de l’appelant. Le gérant de l’intimée a téléphoné à Mme Gergley pour l’aviser de ne pas se présenter au travail. Le 31 juillet 2000, le syndicat a quand même assigné cette dernière au chantier de l’intimée conformément à la procédure du bureau de placement syndical. Bien qu’elle ait assisté à la séance d’initiation, Mme Gergley n’a pas été affectée à une équipe de travail et on lui a dit de rentrer chez elle. Le même jour, l’intimée a engagé deux ouvriers qui figuraient eux aussi sur la liste des travailleurs [traduction] « à ne pas réembaucher ».

6 L’appelant a fait valoir que le refus de l’intimée d’embaucher Mme Gergley constituait une violation de la convention collective, affirmant que l’intimée était tenue d’engager les travailleurs assignés par le syndicat, pourvu qu’ils soient qualifiés et n’aient pas déjà fait l’objet d’un renvoi motivé.

7 Un grief a été déposé conformément à l’art. 15 de la convention. Dans le cadre de cette procédure, l’arbitre devait appliquer les clauses de la convention à la demande de la salariée. La décision arbitrale dépend de l’interprétation donnée aux clauses relatives à l’« assignation » et à l’« embauchage nominal ».

8 L’article 6.02 de la convention collective, qui traite de l’embauchage nominal, est ainsi rédigé :

[traduction] Conformément aux modalités suivantes, l’employeur a le droit d’embaucher nommément les surveillants et employés, pourvu que ceux-ci soient en règle avec la section locale concernée : (les chiffres qui suivent n’incluent pas les surveillants)

a) l’employeur a le droit d’embaucher nommément les vingt (20) premiers employés sur un chantier donné;

b) par la suite, l’employeur a le droit d’embaucher nommément un autre employé dans chaque groupe additionnel de quatre employés embauchés.

. . .

9 L’article 6.01, qui régit l’assignation des travailleurs, précise notamment ce qui suit :

. . .

(d) Les travailleurs assignés par le syndicat qui ne possèdent pas les qualifications voulues et qui, pour ce motif, ne sont pas embauchés par l’entrepreneur n’ont pas droit à une indemnité de présence ou à quelque frais ou indemnité de déplacement que ce soit.

(e) Lorsqu’un employé est congédié pour un motif valable et qu’il est inadmissible au rembauchage, le syndicat ne peut, si l’employeur l’en a avisé par écrit, assigner l’employé en question chez cet employeur sans l’autorisation préalable expresse de ce dernier.

10 L’arbitre a estimé que ces conditions avaient pour effet de restreindre expressément le droit général de l’intimée [traduction] « d’embaucher les travailleurs de son choix », droit reconnu à l’art. 7.01 de la convention collective :

[traduction] Sous réserve seulement des autres clauses de la présente convention, le syndicat reconnaît le droit de l’employeur de gérer son usine et de diriger sa main-d’œuvre, y compris le droit d’embaucher les travailleurs de son choix, de promouvoir ou muter des employés ou encore de congédier un employé pour un motif valable, et il reconnaît en outre le droit de l’employeur d’exploiter et d’administrer son entreprise conformément à ses engagements et obligations, y compris les méthodes, procédés et moyens de production ou de manutention.

L’arbitre a conclu que l’intimée avait violé la convention collective en refusant d’embaucher Mme Gergley. De l’avis de l’arbitre, l’intimée était tenue d’embaucher les travailleurs qualifiés qui ont été régulièrement assignés par le syndicat : [2000] A.G.A.A. No. 88 (QL).

11 Statuant sur une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta en vertu du par. 143(2) du Code, le juge Dea a annulé la décision de l’arbitre : (2001), 287 A.R. 273. Le juge Dea a estimé que l’arbitre avait outrepassé sa compétence lorsqu’elle a modifié la convention collective en concluant à l’existence d’une limitation expresse du droit de l’employeur d’embaucher les travailleurs de son choix, alors que, selon lui, il n’existe aucune limitation de la sorte. Appliquant la norme de la décision correcte, il a infirmé la décision arbitrale et ordonné le renvoi de l’affaire devant un conseil d’arbitrage constitué différemment.

12 Les juges majoritaires de la Cour d’appel, sous la plume du juge McClung, avec l’appui du juge Russell, ont confirmé la décision du juge Dea et souscrit à ses motifs : (2002), 317 A.R. 214.

13 Cependant, le juge Berger, dissident, aurait accueilli l’appel. Il a estimé que le droit limité d’embaucher nommément est incompatible avec l’existence d’un droit illimité de choisir. Il a conclu que l’arbitre avait raison et que le juge de révision avait commis une erreur en infirmant la décision de l’arbitre, indépendamment de la norme de contrôle qui avait été appliquée.

III. Dispositions législatives pertinentes

14 Labour Relations Code, S.A. 1988, ch. L‑1.2

[traduction]

140(1) Sous réserve du paragraphe (2), un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe ne peut, par sa sentence, modifier les clauses d’une convention collective.

(2) Si un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe conclut qu’un employé a, pour un motif valable, été congédié par son employeur ou, pour un tel motif, a fait l’objet d’une autre mesure disciplinaire, et si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour l’infraction visée par l’arbitrage, l’arbitre, le conseil d’arbitrage ou l’autre organe peut substituer à cette mesure la sanction qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

. . .

142 La décision de l’arbitre, du conseil d’arbitrage ou de l’autre organe lie :

a) l’employeur et l’agent négociateur;

b) dans le cas d’une convention collective entre un agent négociateur et une organisation patronale, l’agent négociateur, l’organisation patronale en question et les employeurs liés par la convention qui sont touchés par la décision;

c) les employés liés par la convention qui sont touchés par la décision.

De plus, les employeurs, l’organisation patronale, l’agent négociateur et les employés doivent faire ce que leur ordonne la sentence ou s’abstenir de faire ce qu’elle leur interdit.

143(1) Sous réserve du paragraphe (2), sont irrecevables devant un tribunal les demandes de contestation ou de révision des décisions ou mesures prononcées par un arbitre, un conseil d’arbitrage ou un autre organe, ou les instances visant la contestation, la révision, l’interdiction ou la limitation des activités de l’arbitre, du conseil d’arbitrage ou de l’organe concerné, par voie notamment d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref de prohibition ou de quo warranto.

(2) Sont recevables devant un tribunal les demandes de contestation ou de révision des décisions, ordonnances, directives ou déclarations d’un arbitre, conseil d’arbitrage ou autre organisme, ou les instances visant la révision par voie d’une ordonnance de la nature d’un certiorari ou d’un mandamus, si l’acte introductif d’instance est déposé devant la Cour au plus tard 30 jours après la date de la décision, ordonnance, directive ou déclaration, ou des motifs y afférents, si cette date est postérieure.

(3) Le tribunal peut, à l’égard d’une demande visée au paragraphe (2), établir les questions à trancher et limiter le contenu du rapport de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage aux éléments nécessaires pour statuer sur ces questions.

IV. Analyse

A. Détermination de la norme de contrôle applicable

15 Il ressort clairement de la jurisprudence canadienne que le juge chargé de contrôler la décision d’un arbitre doit procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable : U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63. Le but de cette démarche est de vérifier l’intention du législateur quant à l’étendue du contrôle judiciaire auquel doit être soumise une décision particulière du tribunal administratif en cause : Pushpanathan, précité, par. 26; Dr Q, précité, par. 21; S.C.F.P., section locale 79, précité, par. 13.

16 L’analyse pragmatique et fonctionnelle exige l’examen de quatre facteurs contextuels : (1) la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; (2) l’expertise relative du tribunal par rapport à celle de la cour de révision sur le point en litige; (3) l’objet de la loi et de la disposition particulière en cause; (4) la nature de la question — de droit, de fait ou mixte de droit et de fait : Pushpanathan, précité, par. 29‑38; Dr Q, précité, par. 26; Ryan, précité, par. 27. Aucun de ces facteurs n’est à lui seul déterminant : Mattel, précité, par. 24.

17 Trois normes de contrôle sont admises — la décision manifestement déraisonnable, la décision raisonnable et la décision correcte : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 30; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 55; Ryan, précité, par. 24.

18 Dans l’arrêt Dr Q, précité, notre Cour a confirmé que, dans la détermination de la norme de contrôle applicable à la décision d’un tribunal administratif, l’intention du législateur est la considération centrale (étant entendu que le rôle constitutionnel des tribunaux judiciaires — assurer le respect de la primauté du droit — continue de primer). Si le législateur n’exige que peu ou pas de déférence envers la décision du tribunal administratif, il faut alors que celui-ci ait rendu une décision correcte. S’il exige une grande déférence, la norme de la décision manifestement déraisonnable s’applique. Aucun facteur ne détermine à lui seul l’application de cette norme. Lorsque la décision émane d’un tribunal spécialisé habilité par une loi solidement ancrée dans des politiques d’intérêt général et que la nature de la question relève clairement de l’expérience relative du tribunal, lequel bénéficie de la protection d’une clause privative absolue, il s’agit là de circonstances commandant l’application de la norme de la décision manifestement déraisonnable. En raison de sa nature même, cette norme est rarement appliquée. Il est difficile de définir l’expression « décision manifestement déraisonnable », mais on peut affirmer qu’il doit s’agir d’une décision frôlant l’absurde. Entre la décision correcte et la décision manifestement déraisonnable, là où le législateur demande une certaine déférence envers la décision du tribunal, la norme appropriée est celle de la décision raisonnable. Dans chaque cas, la détermination de la norme de contrôle applicable exige la prise en compte de tous les facteurs pertinents : voir Pushpanathan, précité, par. 27.

19 Ce n’est qu’une fois qu’a été déterminée la norme de contrôle applicable que la décision du tribunal administratif peut être contrôlée. Il est important de reconnaître que la même norme de contrôle ne s’appliquera pas nécessairement aux diverses décisions rendues par l’arbitre au cours de l’arbitrage : voir S.C.F.P., section locale 79, précité, par. 14.

20 Au lieu de déterminer la norme de contrôle applicable puis de contrôler la décision de l’arbitre au regard de cette norme, le juge de révision semble en l’espèce avoir inversé ces étapes. Il a d’abord conclu que l’arbitre du travail avait donné de la convention une interprétation équivalant à une modification de celle-ci et que l’arbitre avait en conséquence outrepassé sa compétence.

21 Le juge de révision a pour ainsi dire mis la charrue devant les bœufs. Il aurait dû déterminer la norme de contrôle applicable avant d’examiner les motifs de l’arbitre. Dans l’arrêt Pushpanathan, par. 28, le juge Bastarache a expliqué ainsi l’erreur entachant l’analyse du juge de révision :

Bien que la terminologie et la méthode de la question « préalable », « accessoire » ou « de compétence » aient été remplacées par cette analyse pragmatique et fonctionnelle, l’accent est tout de même mis sur la disposition particulière invoquée et interprétée par le tribunal. Certaines dispositions d’une même loi peuvent exiger plus de retenue que d’autres, selon les [quatre] facteurs qui seront exposés plus en détail plus loin. Voilà pourquoi il convient toujours, et il est utile, de parler des « questions de compétence » que le tribunal doit trancher correctement pour ne pas outrepasser sa compétence. Mais il faut bien comprendre qu’une question qui « touche la compétence » s’entend simplement d’une disposition à l’égard de laquelle la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte, en fonction du résultat de l’analyse pragmatique et fonctionnelle. Autrement dit, une « erreur de compétence » est simplement une erreur portant sur une question à l’égard de laquelle, selon le résultat de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, le tribunal doit arriver à une interprétation correcte et à l’égard de laquelle il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue. [Je souligne.]

22 Ni le juge de révision ni la Cour d’appel n’ont effectué l’analyse prescrite par la méthode pragmatique et fonctionnelle. Dans plusieurs pourvois, notre Cour a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable aux décisions rendues par des arbitres du travail relativement à l’interprétation et l’application de conventions collectives : voir Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178, p. 214; Alberta Union of Provincial Employees, section 63 c. Conseil d’administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923, p. 935; Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316, p. 337‑339; Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 1079, par. 58‑60. En l’espèce, toutefois, l’application de la méthode pragmatique et fonctionnelle commande le recours à la norme de la décision raisonnable impliquant la moins grande déférence.

23 Les dispositions du Code n’accordent pas aux arbitres la protection d’une clause privative absolue. Certes, le par. 143(2) atténue l’effet privatif du par. 143(1) en permettant les recours par voie de certiorari ou de mandamus si la demande est présentée dans les 30 jours, mais on ne peut considérer qu’il s’agit d’un droit d’appel. En outre, l’art. 142 dit simplement que la décision de l’arbitre « lie » les parties.

24 L’intimée a également fait valoir, au cours des plaidoiries, que le recours en certiorari prévu au par. 143(2) fait obstacle à l’application de la méthode pragmatique et fonctionnelle. Cet argument ne saurait être retenu. Dans le passé, le certiorari était un recours extraordinaire participant du contrôle judiciaire. Le fait que le Code permette les recours en certiorari est désormais un facteur qui doit être pris en compte dans l’analyse pragmatique et fonctionnelle, mais il n’écarte pas cette analyse.

25 L’article 15.04 de la convention collective contient une clause privative qui stipule notamment :

. . .

[traduction] Si la plainte n’est pas réglée dans les trois (3) jours qui suivent (à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés), l’une ou l’autre des parties peut soumettre le grief à un arbitre pour règlement final et exécutoire. [Je souligne.]

26 Bien qu’ils n’assurent pas la protection complète d’une clause privative, les art. 142 et 143 du Code et l’art. 15.04 de la convention collective suggèrent une plus grande déférence à l’égard des décisions des arbitres du travail : voir Olds College, précité, p. 926‑927; Bradco, précité, p. 333; Foothills Provincial General Hospital c. United Nurses of Alberta, Local 115 (1998), 228 A.R. 122 (C.A.), par. 12, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 3 R.C.S. xiii. En l’absence d’autres facteurs, l’existence d’une clause privative partielle ne fait pas profiter le décideur du plus grand degré de déférence possible. Une telle clause requiert simplement un contrôle attentif du rôle de l’arbitre.

27 En l’espèce, l’arbitre devait interpréter la convention collective. En dépit des similitudes qui existent entre les conventions collectives et les autres types de contrats, les premières se distinguent néanmoins des seconds à certains égards. Alors que l’interprétation des contrats relève clairement de l’expertise des tribunaux judiciaires, les arbitres, qui travaillent dans le domaine particulier des relations du travail, sont susceptibles d’avoir dans ce domaine plus d’expérience et d’expertise en ce qui concerne l’interprétation des conventions collectives. Par conséquent, l’interprétation et l’application des conventions par les arbitres mérite un certain degré de déférence de la part des tribunaux judiciaires.

28 Le Code a pour objet de régir et régler les conflits de travail de la façon la plus efficace et la moins perturbatrice possible. En règle générale, le règlement des conflits de travail par la commission des relations du travail exige l’application d’un processus décisionnel « polycentrique », en ce sens que le conflit met en jeu un certain nombre d’intérêts et de considérations opposés et demande des solutions propres à assurer un équilibre coûts-bénéfices pour les divers groupes concernés : voir Pushpanathan, par. 36. Par contre, les instances dont un arbitre est saisi ne demandent pas l’examen de vastes questions de politique générale. Au contraire, le rôle de l’arbitre consiste à régler les différends qui surgissent entre deux parties. Dans le présent pourvoi, le différend concernait l’obligation de l’employeur d’embaucher les travailleurs assignés par le syndicat. Malgré tout, ce facteur suppose une norme de contrôle empreinte de déférence.

29 Le problème qui se pose en l’espèce est une question de droit — en l’occurrence l’interprétation des clauses de la convention collective. Au par. 18 de sa décision, l’arbitre a écrit ceci :

[traduction] On me demande d’examiner les clauses du présent contrat et de décider si l’employeur a le droit de refuser d’embaucher des travailleurs qualifiés assignés par le syndicat. Dans l’examen de cette question, je suis tenue d’interpréter le texte du contrat négocié par les parties en appliquant les principes bien établis d’interprétation des contrats.

De façon générale, les questions de droit font l’objet d’un examen plus minutieux que les autres questions et elles commandent fréquemment l’application de la norme de la décision correcte. Néanmoins, l’interprétation des conventions collectives, comme je l’indique au par. 27, constitue un aspect central de l’expertise de l’arbitre du travail et suggère l’application d’une norme empreinte d’un certain degré de déférence.

30 Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, il y a lieu dans le présent pourvoi de faire preuve d’un certain degré de déférence envers la décision de l’arbitre, et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

B. Application de la norme de la décision raisonnable

31 Dans l’arrêt Ryan, précité, par. 55, le juge Iacobucci a expliqué qu’une décision est déraisonnable :

. . . si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

Il n’est pas nécessaire que chaque élément du raisonnement du tribunal administratif satisfasse au critère du caractère raisonnable. La question consiste plutôt à se demander si, considérés dans leur ensemble, les motifs étayent la décision : Ryan, précité, par. 56.

32 Généralement, la direction dispose d’un droit résiduel de gérer son entreprise selon ce qu’elle juge indiqué. Ce droit est subordonné aux conditions expresses de la convention collective applicable ou aux dispositions à l’effet contraire des lois sur les droits de la personne et des autres lois relatives à l’emploi : voir Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42, par. 28. En l’espèce, l’art. 7.01 énonce le droit général de l’intimée d’embaucher les travailleurs de son choix. Cependant, cette reconnaissance est précédée de la mention [traduction] « Sous réserve seulement des autres clauses de la présente convention ».

33 L’aspect le plus controversé de la décision de l’arbitre réside dans sa conclusion que le droit de l’intimée d’embaucher les travailleurs de son choix a été expressément limité par l’effet d’autres clauses de la convention. Parmi ces clauses, mentionnons l’al. 6.01(d), qui dispense l’employeur d’embaucher les employés non qualifiés assignés par le syndicat, l’al. 6.01(e), qui interdit au syndicat d’assigner des employés qui ont déjà été congédiés pour un motif valable par l’employeur, et l’art. 6.02, qui établit un régime d’embauchage nominal accordant à l’employeur le droit de choisir les 20 premiers travailleurs pour tout chantier et, par la suite, un autre travailleur dans chaque groupe additionnel de quatre travailleurs embauchés. De l’avis de l’arbitre, ces clauses seraient redondantes si l’employeur conservait un droit absolu de choisir qui il veut parmi les travailleurs qualifiés qui lui sont assignés par le syndicat.

34 Aucune clause de la convention collective n’expliquait la manière dont la procédure d’embauchage nominal devait être appliquée. De plus, l’intimée n’a présenté aucune preuve quant au nombre de travailleurs se trouvant déjà sur le chantier. L’intimée a plaidé que le nombre de travailleurs sur le chantier n’est pas pertinent et que, peu importe l’objet de l’art. 6.02, il ne limitait d’aucune façon le droit de l’employeur d’embaucher les travailleurs de son choix.

35 La différence demeure bien mince entre ce qui est expressément énoncé et ce qui est nécessairement implicite. Une restriction peut être « expresse » et néanmoins prêter à interprétation. La présence des clauses auxquelles s’est référée l’arbitre a amené une décision qui, considérée globalement, est capable de résister à un « examen assez poussé » : Ryan, précité, par. 46; Dr Q, précité, par. 39. Même s’il est possible de dégager des clauses de la convention collective une autre conclusion plus ou moins convaincante, cette situation ne rend pas à elle seule déraisonnable l’interprétation de l’arbitre.

36 À mon avis, la conclusion de l’arbitre selon laquelle les dispositions relatives à l’assignation de l’art. 6.01 et celles relatives à l’embauchage nominal de l’art. 6.02 ont pour effet de restreindre le droit absolu de l’intimée d’embaucher les travailleurs de son choix en vertu de l’art. 7.01 reste raisonnable compte tenu des autres clauses de la convention. Le juge de révision n’aurait pas dû intervenir.

37 Les constatations qui précèdent suffisent pour trancher le pourvoi. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre conclusion de l’arbitre selon laquelle, même si les droits de l’intimée en matière d’embauchage ne sont pas limités par les autres clauses de la convention, les employeurs doivent néanmoins agir raisonnablement dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de refuser d’embaucher les travailleurs qualifiés et régulièrement assignés par le syndicat.

V. Dispositif

38 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, de rétablir la décision de l’arbitre et d’adjuger les dépens à l’appelant dans toutes les cours.

Les motifs des juges LeBel et Deschamps ont été rendus par

39 Le juge LeBel — J’ai pris connaissance des motifs du juge Major et je souscris au dispositif qu’il propose dans le présent pourvoi, sous réserve des commentaires qui suivent. Je suis moi aussi d’avis que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable. De plus, l’interprétation donnée par l’arbitre aux dispositions de la convention collective portant sur les conditions d’engagement des employés me paraît satisfaire à cette norme. Je ne crois cependant pas nécessaire de m’engager dans une analyse approfondie du degré de rationalité de la sentence arbitrale.

40 Comme on peut le constater à la lecture des motifs de mon collègue (par. 22), notre Cour applique habituellement la norme du manifestement déraisonnable aux décisions des arbitres du travail. En l’espèce, toutefois, mon collègue conclut que la norme de la décision raisonnable simpliciter est plus appropriée pour contrôler la décision de l’arbitre dans la présente affaire. Cette conclusion soulève une fois de plus le point que j’ai examiné dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63, à savoir qu’il est temps à mon avis pour notre Cour de réexaminer la pertinence de recourir et à la norme du manifestement déraisonnable et à celle de la décision raisonnable simpliciter. Peu adéquate, la norme du manifestement déraisonnable ne semble guère capable de donner des orientations valables aux tribunaux et s’avère difficile à distinguer en pratique de la norme du raisonnable simpliciter, difficulté qui persiste malgré les nombreuses formulations qui en ont été données (S.C.F.P., section locale 79, par. 78‑83). Avec égards pour l’opinion contraire, l’ajout d’une nouvelle définition de cette norme ne rendrait pas son application plus facile, ni sa validité conceptuelle plus évidente.

41 Il vaut la peine de relire la définition de la norme du manifestement déraisonnable élaborée par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, p. 237. Ce jugement se trouve, en effet, à l’origine de cette jurisprudence de notre Cour qui a permis le développement des principes modernes du droit relatif au contrôle judiciaire. Au lieu de tenter d’évaluer l’évidence métaphysique de l’erreur en cause, le juge Dickson a fait observer qu’une décision ne doit être qualifiée de manifestement déraisonnable que si elle est « déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s’appuyer sur la législation pertinente ». Cette observation concorde avec les remarques suivantes formulées par le juge Iacobucci, dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, par. 49, relativement aux démarches qu’emporte l’application de la norme de la décision raisonnable : « la norme de la décision raisonnable exige que la cour siégeant en contrôle judiciaire reste près des motifs donnés par le tribunal et “se demande” si l’un ou l’autre de ces motifs étaye convenablement la décision ». La norme de la décision qui peut « rationellement s’appuyer sur la législation pertinente » exige non seulement une attitude de grande déférence lorsqu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé, mais elle indique également de façon claire que la cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire ne peut refuser d’agir en présence d’une décision irrationnelle. Comme je l’ai souligné dans l’arrêt S.C.F.P., section locale 79, précité, par. 108, cette approche devrait être suivie en cas de contrôle judiciaire fondé sur toute norme de la décision raisonnable.

42 À la lumière des faits de l’espèce, j’estime que l’interprétation par l’arbitre des clauses de la convention collective relatives aux conditions d’engagement des employés était globalement rationnelle. Elle se situe dans la gamme des interprétations raisonnables et ne devrait donc pas être modifiée par le tribunal saisi de la demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, je conclus que les juridictions inférieures ont commis une erreur en annulant la sentence arbitrale. Je conviens, avec le juge Major, que le pourvoi doit être accueilli avec dépens dans toutes les cours, en faveur du syndicat, et que la sentence arbitrale doit être rétablie.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Chivers Kanee Carpenter, Edmonton.

Procureurs de l’intimée : McLennan Ross, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : 2004 CSC 23 ?
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision de l’arbitre est rétablie

Analyses

Relations de travail - Convention collective - Interprétation par l’arbitre du travail - Obligation de l’employeur d’embaucher les travailleurs assignés - Norme de contrôle applicable à la sentence arbitrale.

Contrôle judiciaire - Relations de travail - Interprétation de la convention collective - Sentence arbitrale - Norme de contrôle appropriée.

L’appelant est un syndicat qui représente des travailleurs du secteur de la construction. Par l’entremise de son bureau de placement, il a assigné une syndiquée à l’intimée, une entreprise de construction, même si cette dernière avait demandé que la travailleuse en question ne soit pas assignée à ses chantiers. L’appelant a fait valoir que le refus de l’intimée d’embaucher cette travailleuse constituait une violation de la convention collective et a déposé un grief, affirmant que l’intimée était tenue d’engager les travailleurs assignés par le syndicat, pourvu qu’ils soient qualifiés et n’aient pas déjà fait l’objet d’un renvoi motivé. L’arbitre a estimé que les dispositions de la convention collective relatives à l’« assignation » et à l’« embauchage nominal » ont pour effet de restreindre expressément le droit général de l’intimée « d’embaucher les travailleurs de son choix », et a conclu que l’intimée était tenue d’embaucher les travailleurs qualifiés régulièrement assignés par le syndicat. Statuant sur une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du par. 143(2) du Labour Relations Code de l’Alberta, le juge de révision a estimé que l’arbitre avait outrepassé sa compétence en concluant à l’existence d’une limitation expresse du droit de l’employeur d’embaucher les travailleurs de son choix. Il a appliqué la norme de la décision correcte et il a infirmé la décision. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont confirmé cette décision.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision de l’arbitre est rétablie.

La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et Fish : Le juge chargé de contrôler la décision d’un arbitre doit procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable. Ce n’est qu’une fois qu’a été déterminée la norme de contrôle applicable que la décision du tribunal administratif peut être contrôlée. Le recours en certiorari prévu au par. 143(2) du Labour Relations Code ne fait pas obstacle à l’application de la méthode pragmatique et fonctionnelle, mais constitue plutôt un facteur qui doit être pris en compte dans cette analyse. En l’espèce, la prise en compte des facteurs pertinents de l’analyse pragmatique et fonctionnelle commande le recours à la norme de la décision raisonnable impliquant la moins grande déférence. Ni le juge de révision ni la Cour d’appel n’ont effectué l’analyse prescrite par la méthode pragmatique et fonctionnelle.

Pour l’application de la norme de la décision raisonnable, il n’est pas nécessaire que chaque élément du raisonnement de l’arbitre satisfasse au critère du caractère raisonnable; il suffit que les motifs considérés dans leur ensemble étayent la décision. La conclusion de l’arbitre selon laquelle les clauses relatives à l’assignation de l’art. 6.01 et celles relatives à l’embauchage nominal de l’art. 6.02 de la convention collective avaient pour effet de restreindre le droit absolu de l’intimée d’embaucher les travailleurs de son choix en vertu de l’art. 7.01 est raisonnable compte tenu des autres clauses de la convention. Le juge de révision n’aurait pas dû intervenir.

Les juges LeBel et Deschamps : La norme de contrôle appropriée était celle de la décision raisonnable. L’interprétation par l’arbitre des clauses de la convention collective portant sur les conditions d’engagement des employés était globalement rationnelle. Elle se situait dans la gamme des interprétations raisonnables et ne devrait en conséquence pas être modifiée par le tribunal saisi de la demande de contrôle judiciaire.

Il faut réexaminer la pertinence du recours à la norme du manifestement déraisonnable et à celle de la décision raisonnable simpliciter. Peu adéquate, la norme du manifestement déraisonnable ne semble guère capable de donner des orientations valables aux tribunaux et s’avère difficile à distinguer en pratique de la norme du raisonnable simpliciter, malgré les nombreuses formulations qui en ont été données. L’approche selon laquelle une décision irrationnelle ne saurait être confirmée devrait être suivie en cas de contrôle judiciaire fondé sur toute norme de la décision raisonnable.


Parties
Demandeurs : Voice Construction Ltd.
Défendeurs : Construction & General Workers' Union, Local 92

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés : U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982
Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36
Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19
Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20
Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63
Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817
Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178
Alberta Union of Provincial Employees, section 63 c. Conseil d’administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 579 c. Bradco Construction Ltd., [1993] 2 R.C.S. 316
Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 1079
Foothills Provincial General Hospital c. United Nurses of Alberta, Local 115 (1998), 228 A.R. 122, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 3 R.C.S. xiii
Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42.
Citée par le juge LeBel
Arrêts mentionnés : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63
Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227
Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20.
Lois et règlements cités
Labour Relations Code, S.A. 1988, ch. L‑1.2, art. 140, 142, 143.

Proposition de citation de la décision: Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers' Union, Local 92, 2004 CSC 23 (8 avril 2004)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-04-08;2004.csc.23 ?
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