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03/04/2003 | CANADA | N°2003_CSC_19

Canada | Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 (3 avril 2003)


Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19

College of Physicians and Surgeons of British Columbia Appelant

c.

Dr Q Intimé

Répertorié : Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia

Référence neutre : 2003 CSC 19.

No du greffe : 28553.

2002 : 2 octobre; 2003 : 3 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

P

OURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2001), 198 D.L.R. (4th) 250, 154 B.C.A.C. 12,...

Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19

College of Physicians and Surgeons of British Columbia Appelant

c.

Dr Q Intimé

Répertorié : Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia

Référence neutre : 2003 CSC 19.

No du greffe : 28553.

2002 : 2 octobre; 2003 : 3 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2001), 198 D.L.R. (4th) 250, 154 B.C.A.C. 12, [2001] B.C.J. No. 887 (QL), 2001 BCCA 241, qui a confirmé une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, [1999] B.C.J. No. 2408 (QL), qui avait annulé une décision du comité d’enquête du Collège des médecins et chirurgiens. Pourvoi accueilli.

David Martin et Karen Weslowski, pour l’appelant.

Christopher E. Hinkson, c.r., et Nigel L. Trevethan, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

La Juge en chef —

I. Introduction

1 Le 5 janvier 1998, un comité d’enquête du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie‑Britannique conclut que le Dr Q a abusé physiquement et psychologiquement de l’une de ses patientes, Mme T, et qu’il s’est rendu coupable de conduite indigne. En conséquence, le Conseil du Collège des médecins et chirurgiens suspend le Dr Q de l’exercice de la profession médicale pour une période de 18 mois, et impose des conditions rigoureuses pour sa réintégration.

2 Le Dr Q interjette appel de cette décision auprès de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, comme le lui permet la Medical Practitioners Act, R.S.B.C. 1996, ch. 285 (la « Loi »). Siégeant en révision, la juge Koenigsberg infirme la décision du comité d’enquête ([1999] B.C.J. No. 2408 (QL)). Le Collège fait appel de la décision devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, qui rejette l’appel ((2001), 198 D.L.R. (4th) 250, 2001 BCCA 241). Le Collège des médecins et chirurgiens se pourvoit devant notre Cour en faisant valoir que les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont commis une erreur en annulant la décision du comité d’enquête et la suspension du Dr Q.

3 Le pourvoi soulève plusieurs questions sur les liens de droit entre les organismes administratifs, les cours de révision et les cours d’appel. L’issue du pourvoi dépend de la bonne compréhension et d’un énoncé clair des principes juridiques qui guident le contrôle à chaque niveau d’instance.

4 Je conclus que la juge de révision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a outrepassé les limites du contrôle judiciaire prévu par la Loi en réexaminant les conclusions de fait du comité et que la Cour d’appel a fait une erreur en n’annulant pas l’ordonnance de la juge de révision. En définitive, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la mesure prise par le Collège des médecins et chirurgiens contre le Dr Q.

II. Les faits et les décisions

5 La relation qui s’établit au début de 1994 entre le Dr Q et Mme T est d’abord thérapeutique. Mme T consulte le Dr Q pour soigner sa dépression. Mme T allègue qu’au printemps 1995, la relation prend une tournure sexuelle et que la liaison dure près de 16 mois. L’affaire repose essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité. Le Dr Q nie formellement les allégations de Mme T selon lesquelles ils entretenaient une liaison intime. Le comité entend les témoignages des deux parties et examine la preuve corroborante. Concluant qu’il y a eu des actes sexuels, le comité déclare qu’il accepte le témoignage de Mme T et qu’il ne croit pas celui du Dr Q (rapport du comité d’enquête, 5 janvier 1998, p. 20).

6 L’article 73 de la Loi permet un appel [traduction] « sur le fond » devant les tribunaux. Le Dr Q interjette appel devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. La juge Koenigsberg, en chambre, admet que [traduction] « [l]e comité était chargé de décider de la culpabilité ou de l’innocence du Dr Q en se fondant presque exclusivement sur la crédibilité des témoins » (par. 2). Elle formule en ces termes la question dont elle est saisie (au par. 4) :

[tRADUCTION] Il s’agit de savoir si, évaluée objectivement, la preuve dont disposait le comité satisfait à la norme de la preuve claire et convaincante et étaye la conclusion que le Dr Q est coupable.

La juge Koenigsberg examine la preuve et se dit en désaccord avec le comité sur la question de la crédibilité. Elle conclut que la preuve n’est pas [traduction] « suffisamment convaincante » (par. 39) pour confirmer avec certitude les conclusions du comité. Elle accueille l’appel et annule la conclusion de conduite indigne.

7 Le Collège fait appel. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique examine la décision de la juge Koenigsberg et, estimant ne pas pouvoir conclure qu’elle [traduction] « a commis une erreur manifeste » (par. 30), rejette l’appel.

III. Analyse

8 Étant donné que le pourvoi concerne les rôles respectifs d’un tribunal administratif et des tribunaux judiciaires, il convient d’examiner tour à tour les principes juridiques qui guident le comité, le juge de révision et la Cour d’appel.

A. Le rôle du comité

9 C’est à la province de la Colombie‑Britannique que revient en dernier ressort le pouvoir et la responsabilité de réglementer la profession médicale dans la province. Elle a délégué une partie de cette responsabilité au Collège des médecins et chirurgiens, par le mécanisme d’un comité d’enquête chargé d’examiner les plaintes contre les membres de la profession. Le comité communique ses conclusions au Collège, qui impose une sanction si la plainte est jugée fondée.

10 Le comité d’enquête se composait en l’occurrence de deux médecins, d’un représentant du public et d’un membre du barreau de la Colombie‑Britannique. Les articles 53 et 60 de la Loi l’habilitaient à trancher les questions soulevées par la plainte. Le comité doit juger du bien‑fondé de la plainte sur la base de la preuve et de ses propres conclusions sur la crédibilité.

11 Saisi des allégations portées contre le Dr Q, le comité avait trois fonctions : premièrement, tirer des conclusions de fait, notamment sur la crédibilité; deuxièmement, choisir la norme de preuve appropriée; troisièmement, appliquer la norme de preuve aux faits établis et déterminer si l’allégation de conduite répréhensible était prouvée. Le comité a appliqué la norme de la [TRADUCTION] « preuve claire et convaincante » énoncée dans Jory c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [1985] B.C.J. No. 320 (QL) (C.S.), ce que toutes les parties ont jugé approprié. Cette norme n’a pas été remise en cause devant les instances inférieures, ni devant notre Cour, et la jurisprudence montre qu’elle est couramment appliquée en Colombie‑Britannique dans les enquêtes sur la conduite professionnelle. Comme l’appréciation par le comité de la déposition des témoins déterminait irrésistiblement sa conclusion sur la question de savoir si la preuve des allégations satisfaisait à cette norme, la crédibilité constituait le point central de son examen.

12 Le comité a entendu les témoignages du Dr Q et de Mme T et a évalué la manière dont chacun avait témoigné. Le comité a jugé que Mme T a témoigné de façon [traduction] « franche et directe » et que, même confrontée à des questions de nature très personnelle, elle « a répondu aux questions de manière directe et réceptive » (p. 20). En revanche, le comité a estimé que Dr Q paraissait [traduction] « tout d’abord nerveux lorsqu’il a témoigné » et que, même après s’être ressaisi, « il est néanmoins resté un peu hésitant et évasif dans ses réponses à des questions difficiles » (p. 20). Le comité a également examiné la cohérence interne des témoignages des deux parties. Dans une lettre adressée au Collège, le Dr Q déclare qu’il [traduction] « a effectivement pris le lunch avec Mme [T] au moins une fois après qu’elle eut cessé d’être [sa] patiente » (p. 20 (je souligne)). En contre‑interrogatoire, le Dr Q a pourtant admis avoir pris le lunch avec Mme T entre 10 et 15 fois. Le comité estimait que cette contradiction diminuait la crédibilité du Dr Q.

13 En outre, le comité a examiné les deux versions des faits à la lumière de la preuve potentiellement corroborante. Sur plusieurs détails importants, le comité a conclu que la preuve externe corroborait le témoignage de Mme T. Par exemple, Mme T a décrit des caractéristiques physiques du Dr Q d’une manière que le comité estimait [traduction] « correspondre davantage à des observations visuelles » (p. 26) du corps du Dr Q qu’à ce que le Dr Q lui aurait décrit à cet égard, ainsi qu’il l’a prétendu. Le comité pensait qu’il y avait incompatibilité entre la capacité de Mme T de fournir une description d’une clarté saisissante du nouveau bureau du Dr Q, dans lequel il avait emménagé après la fin de leur relation thérapeutique, et la prétention du Dr Q que Mme T n’était venue au nouveau bureau qu’une seule fois, et ce, très brièvement. Qui plus est, contrairement à la version des faits de Mme T, le Dr Q a nié avoir dîné avec Mme T à un certain restaurant. Le propriétaire du restaurant a pourtant confirmé qu’à une époque qui coïncide avec le témoignage de Mme T, une réservation avait été faite au nom du Dr Q et qu’on y avait donné suite. Après avoir examiné une lettre du Dr Q adressée à Mme T, le comité a conclu que son contenu [traduction] « cadrait davantage avec une relation qui a dépassé le stade platonique » (p. 28). Quant à l’affirmation de Mme T selon laquelle, après la fin de leur relation thérapeutique, elle et le Dr Q se donnaient rendez‑vous à son bureau en fin de journée et se livraient à des activités sexuelles, le comité a entendu un témoin, Mme K, qui a confirmé que Mme T était effectivement venue au bureau du Dr Q en fin de journée, bien après la fin de leur relation thérapeutique. Le Dr Q n’a fourni aucune explication (p. 29).

14 Se fondant sur leur façon de témoigner et la cohérence interne des témoignages ainsi que sur l’ensemble de la preuve corroborante, le comité déclare qu’il [traduction] « accepte le témoignage de Mme [T] quant à la réalité des actes sexuels qu’elle a décrits et ne croit pas le témoignage du Dr [Q] dans lequel il nie avoir eu des rapports sexuels » (p. 20). On a vu que ces conclusions sur la crédibilité menaient inexorablement à la conclusion qu’il y avait eu des relations sexuelles et que cela constituait une conduite indigne et non professionnelle. Par conséquent, la question essentielle en l’espèce, est de savoir si la juge de révision a eu raison de modifier les conclusions du comité sur la crédibilité.

15 Ayant énoncé les responsabilités incombant au comité en l’espèce et résumé ses conclusions, j’examine maintenant les obligations du juge de révision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique.

B. Le rôle du juge de révision

16 La Loi autorise l’appel à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Comme le note la juge Koenigsberg, le rôle du juge de révision n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du tribunal, mais d’examiner la décision avec le degré requis de déférence. Cependant, après avoir dit cela, la juge Koenigsberg a entrepris un examen général de la preuve et a en réalité substitué son appréciation de la crédibilité des témoins à celle du comité.

17 Cette façon de procéder paraît résulter de deux postulats. Le premier était apparemment que, puisque la norme de preuve était la norme intermédiaire de la preuve claire et convaincante, la juge de révision devait examiner la preuve et juger elle‑même si la preuve satisfaisait à cette norme. Le deuxième postulat était que, puisque la Loi confère expressément un droit d’appel, le contrôle ne devait pas être abordé comme le contrôle habituel de la décision d’un tribunal administratif, où le juge de révision doit d’abord déterminer la norme de contrôle appropriée et ensuite l’appliquer à la décision. J’estime que ces deux postulats sont erronés. Ils ont amené la juge de révision à appliquer la mauvaise norme de contrôle et à intervenir indûment dans les conclusions du comité sur la crédibilité et les faits.

(1) La distinction entre la norme de preuve en première instance et la norme de contrôle judiciaire

18 Le premier postulat erroné est que, la norme étant la norme de la preuve claire et convaincante, la juge de révision doit réexaminer les conclusions du comité sur la crédibilité et les faits. La juge de révision interprète l’exigence de la preuve claire et convaincante comme donnant ouverture à un réexamen des faits. Elle affirme au par. 4 :

[traduction] Suivant cette démarche, il reste à examiner en l’espèce les conclusions du comité sur la crédibilité. Il s’agit de savoir si, évaluée objectivement, la preuve dont disposait le comité satisfait à la norme de la preuve claire et convaincante et étaye la conclusion que le Dr Q est coupable.

19 La norme de la preuve claire et convaincante n’autorise pas le juge de révision à réévaluer la preuve. En fait, la décision Jory, précitée, sur laquelle la juge de révision se fonde, souligne que les conclusions sur les faits ou la crédibilité doivent en général bénéficier d’un haut degré de déférence (par. 12-13). L’exigence de la « preuve claire et convaincante » se rapporte à la norme de preuve applicable au niveau du comité et sert à garantir qu’il reste conscient de la gravité des conséquences de sa décision. C’est une norme juridique que l’instance administrative doit appliquer à la preuve pour décider de l’issue du litige. Ce n’est pas une directive donnée à la cour de révision sur la façon d’examiner la décision de l’instance administrative. Il s’agit uniquement d’une question de norme de contrôle, qu’il faut résoudre par la méthode pragmatique et fonctionnelle.

(2) La primauté de la méthode pragmatique et fonctionnelle

20 Cela nous amène au second postulat erroné : puisque la Loi confère un droit d’appel, la question peut être réglée sans recours aux principes usuels du droit administratif en matière de norme de contrôle.

21 Dans le cas d’un contrôle judiciaire, comme en l’espèce, la cour applique la méthode pragmatique et fonctionnelle établie dans l’arrêt de notre Cour U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, et consacrée dans les arrêts Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, et Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982. Le terme « contrôle judiciaire » comprend le contrôle des décisions administratives autant par voie de demande de contrôle judiciaire que d’un droit d’appel prévu par la loi. Chaque fois que la loi délègue un pouvoir à une instance administrative décisionnelle, le juge de révision doit commencer par déterminer la norme de contrôle applicable selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle. Dans Pushpanathan, la Cour a accepté sans équivoque la primauté de la méthode pragmatique et fonctionnelle dans la détermination de la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions administratives. Le juge Bastarache affirme que « [l]a détermination de la norme de contrôle que la cour de justice doit appliquer est centrée sur l’intention du législateur qui a créé le tribunal dont la décision est en cause » (par. 26). Cependant, cette méthode tient aussi dûment compte des « conséquences qui découlent d’un octroi de pouvoir » (Bibeault, p. 1089) et, tout en sauvegardant « [l]e rôle des cours supérieures dans le maintien de la légalité » (p. 1090), renforce le principe selon lequel il ne faut pas recourir sans nécessité à ce pouvoir de surveillance. La méthode pragmatique et fonctionnelle implique ainsi l’examen de l’intention du législateur, mais sur l’arrière‑plan de l’obligation constitutionnelle des tribunaux de protéger la légalité.

22 Pour définir la norme de contrôle applicable selon la méthode pragmatique et fonctionnelle, la cour de révision ne peut se contenter d’interpréter une disposition législative isolée concernant le contrôle judiciaire. Il ne suffit pas non plus d’identifier simplement une erreur catégorisée ou désignée telle que la mauvaise foi, l’erreur sur des conditions accessoires ou préalables, le motif inavoué ou illégitime, l’absence de preuve ou la prise en compte d’un facteur sans pertinence. La méthode pragmatique et fonctionnelle exige plutôt de la cour de soupeser une série de facteurs afin de déterminer si une question précise dont l’organisme administratif était saisi devrait être soumise à un contrôle judiciaire exigeant, subir un « examen ou [. . .] une analyse en profondeur » (Southam, précité, par. 57) ou être laissée à l’appréciation quasi exclusive du décideur. Ces divers degrés de déférence correspondent respectivement aux normes de la décision correcte, raisonnable simpliciter et manifestement déraisonnable.

23 Tout comme la méthode d’application de principes en matière de ouï‑dire, énoncée dans les arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, et R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, a éclipsé les catégories traditionnelles d’exceptions à la règle du ouï‑dire (R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40), la méthode pragmatique et fonctionnelle représente un modèle conceptuel d’application de principes que la Cour a utilisé de façon constante en matière de contrôle judiciaire.

24 Tout comme les catégories d’exceptions à la règle du ouï‑dire peuvent converger et mener au résultat de l’analyse de l’arrêt Smith, la méthode de contrôle judiciaire fondée sur les catégories d’erreurs ou sur les erreurs nommées peut donner le même résultat que l’analyse pragmatique et fonctionnelle. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas lieu d’écarter entièrement l’apport de la jurisprudence antérieure en droit administratif. Par exemple, dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la juge L’Heureux‑Dubé invoque l’ancienne analyse par catégories des décisions discrétionnaires dans l’arrêt Associated Provincial Picture Houses, Ltd. c. Wednesbury Corp., [1948] 1 K.B. 223 (C.A.), pour illustrer le haut degré de déférence traditionnellement donné aux décisions ministérielles (voir aussi Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1, par. 29‑30), mais reconnaît que cette approche doit maintenant céder le pas devant l’analyse fondée sur des principes. De même, le juge Binnie reconnaît dans Centre hospitalier Mont‑Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, 2001 CSC 41, par. 54, que suivant la méthode pragmatique et fonctionnelle, même « la norme de contrôle en matière d’abus de pouvoir discrétionnaire peut en principe aller de la norme de la décision correcte, en passant par celle du caractère déraisonnable, jusqu’à la norme du caractère manifestement déraisonnable ». Si les motifs nommés, le libellé de la disposition habilitante et les interprétations sclérosées des formulations législatives demeurent utiles comme repères familiers, ils ne dictent plus le cheminement.

25 C’est pour cette raison que, dorénavant, il ne suffit plus de classer une question donnée dans une catégorie précise de contrôle judiciaire et d’exiger sur ce fondement que le décideur ait rendu une décision correcte. De même, l’interprétation donnée par une cour de révision à une clause privative ou à un mécanisme de contrôle ne suffit plus à elle seule pour déterminer la norme de contrôle applicable : Canada (Sous‑ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36, par. 27. La méthode pragmatique et fonctionnelle appelle une analyse plus nuancée fondée sur l’examen de plusieurs facteurs. Cette méthode s’applique chaque fois qu’une cour entreprend le contrôle d’une décision d’un organisme administratif. Comme le professeur D. J. Mullan le signale dans Administrative Law (2001), p. 108, avec la méthode pragmatique et fonctionnelle, [traduction] « la Cour a établi une théorie générale ou unificatrice du contrôle des décisions de fond prises par tout décideur qui exerce une prérogative ou un pouvoir conféré par la loi ». Le contrôle des conclusions d’une instance administrative doit commencer par l’application de la méthode pragmatique et fonctionnelle.

(3) L’analyse des facteurs pragmatiques et fonctionnels

26 Selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle est déterminée en fonction de quatre facteurs contextuels — la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; l’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l’objet de la loi et de la disposition particulière; la nature de la question -- de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. Les facteurs peuvent se chevaucher. L’objectif global est de cerner l’intention du législateur, sans perdre de vue le rôle constitutionnel des tribunaux judiciaires dans le maintien de la légalité. Je considère que la méthode adoptée par les cours d’instance inférieure pose problème. Il est utile, à mon avis, de reformuler clairement le rôle de ces facteurs et de mettre à jour les considérations pertinentes à chacun d’eux. Avant de le faire, je tiens à souligner que l’examen des quatre facteurs devrait permettre au juge de révision de régler les questions centrales à la détermination du degré de déférence requis. Il ne faut pas y voir un rite vide de sens ou machinal. Le mérite de l’approche pragmatique et fonctionnelle tient à sa capacité de faire ressortir les éléments d’information pertinents sur la question de la déférence judiciaire.

27 Le premier facteur concerne généralement le mécanisme de contrôle prévu par la loi. La loi peut conférer un large droit d’appel à une cour supérieure ou prévoir la présentation d’une question certifiée à la cour de révision, ce qui indique une norme de contrôle plus exigeante : voir Southam, précité, par. 46; Baker, précité, par. 58. La loi peut être muette sur la question du contrôle; le silence est neutre et « n’implique pas une norme élevée de contrôle » : Pushpanathan, précité, par. 30. Enfin, la loi peut contenir une clause privative qui invite à une plus grande déférence. Plus la clause privative est rigoureuse, plus grande doit être la déférence généralement.

28 Le deuxième facteur, l’expertise relative, reconnaît que les législatures confient parfois une question à un organisme décisionnel possédant une expertise spécialisée ou apte à trancher des questions particulières. Lorsque c’est le cas, les cours s’efforcent de respecter ce choix législatif dans le cadre du contrôle judiciaire. L’expertise est cependant un concept relatif, et non absolu. Un plus haut degré de déférence est dû uniquement lorsque l’organisme décisionnel possède, de quelque façon, une plus grande expertise que les cours et que la question visée relève de cette plus grande expertise : voir Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11, par. 50. Ainsi, l’analyse à ce chapitre « comporte trois dimensions : la cour doit qualifier l’expertise du tribunal en question; elle doit examiner sa propre expertise par rapport à celle du tribunal; et elle doit identifier la nature de la question précise dont était saisi le tribunal administratif par rapport à cette expertise » : Pushpanathan, précité, par. 33.

29 L’expertise relative peut venir de plusieurs sources et se rapporter à des questions de droit pur, des questions mixtes de droit et de fait, ou des questions de fait uniquement. Un organisme administratif peut, par sa composition, posséder un savoir particulièrement adapté aux questions dont il est saisi et cela peut donc jouer en faveur de la déférence : Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, p. 591-592. Par exemple, la loi peut prévoir que les décideurs doivent avoir des compétences spécialisées, avoir une solide expérience dans un domaine précis ou jouer un rôle particulier dans l’élaboration de politiques : Mattel, précité, par. 28‑31. De même, un organisme administratif peut être appelé si fréquemment à trancher sur les faits dans un contexte législatif spécifique qu’on peut considérer qu’il a acquis un certain degré d’expertise institutionnelle : p. ex., Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554. En bref, « que ce soit en raison des connaissances spécialisées de ses membres, de sa procédure spéciale ou de moyens non judiciaires d’appliquer la loi », un organisme administratif appelé à répondre à une question qui relève de son champ d’expertise relative a généralement droit à un plus haut degré de déférence de la part des tribunaux : Pushpanathan, précité, par. 32.

30 L’objet de la loi est le troisième facteur. Étant donné que la méthode pragmatique et fonctionnelle est conceptuellement axée sur l’intention du législateur, il est logique que les cours de révision examinent l’objet général du régime législatif dans lequel s’inscrit la décision administrative. Si la question soumise à l’organisme administratif est une question de droit ou si elle met en cause un aspect précis de la loi, l’analyse relative à ce facteur doit également tenir compte de l’objet spécifiquement visé par le législateur dans les dispositions touchées par le contrôle. En règle générale, il y a lieu à plus de déférence lorsque la loi vise à résoudre et à pondérer des objectifs de politique contradictoires ou les intérêts de groupes différents : voir Pushpanathan, précité, par. 36, où le juge Bastarache emploie le terme « polycentrique » pour décrire ces caractéristiques législatives.

31 Une loi dont l’objet exige qu’un tribunal choisisse parmi diverses réparations ou mesures administratives, qui concerne la protection du public, qui fait intervenir des questions de politiques ou qui comporte la pondération d’intérêts ou de considérations multiples, exige une plus grande déférence de la part de la cour de révision : voir Pezim et Southam, précités. Dans l’arrêt Mont‑Sinaï, précité, le juge Binnie reconnaît au par. 57 que le libellé d’une loi peut aider à définir un tel objet. Par exemple, les dispositions qui exigent que le décideur « [tienne] compte de toutes les circonstances qu’[il] considère pertinentes » ou qui lui confèrent un large pouvoir discrétionnaire indiquent généralement la présence de questions de politiques et, par conséquent, une norme de contrôle moins exigeante (voir aussi Baker, précité, par. 56). Les cours de révision devraient aussi prendre en considération l’ampleur, le caractère spécialisé et la nature technique ou scientifique des questions que la loi charge le tribunal administratif d’examiner. À cet égard, les principes sous‑jacents aux facteurs de l’expertise relative et de l’objet de la loi tendent à se chevaucher. Un objet législatif qui s’écarte considérablement du rôle usuel des tribunaux indique que le législateur voulait laisser la question à l’appréciation du décideur administratif et milite donc en faveur d’une plus grande déférence.

32 À l’opposé, une disposition ou une loi qui vise essentiellement à résoudre des différends ou à statuer sur les droits de deux parties appelle moins de déférence. Plus la loi se rapproche d’un paradigme judiciaire conventionnel mettant en cause un pur lis inter partes dont l’issue est largement tranchée par les faits présentés devant le tribunal, moins la cour de révision est tenue à la déférence.

33 Le dernier facteur concerne la nature du problème. Dans un examen en appel de décisions judiciaires, la nature de la question détermine presque totalement la norme de contrôle : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33. Par exemple, comme l’établit clairement la série d’arrêts tels Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802, et Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114, une cour d’appel n’intervient dans les décisions judiciaires de première instance sur des questions factuelles que si elle peut relever une « erreur manifeste et dominante » ou si la conclusion est « manifestement erronée » : Kathy K, p. 806 et 808. Cependant, le fondement conceptuel du contrôle des décisions administratives diffère fondamentalement de celui des appels de décisions judiciaires. Par conséquent, dans le contexte du contrôle judiciaire d’une décision administrative, la nature de la question n’est qu’un des quatre facteurs à considérer pour déterminer la norme de contrôle.

34 Lorsque la conclusion qui fait l’objet du contrôle est de nature purement factuelle, il y a lieu à plus grande déférence à l’égard de la décision du tribunal. Inversement, une question de droit pur invite à un contrôle plus rigoureux. C’est particulièrement le cas lorsque la décision est d’importance générale ou revêt une grande valeur de précédent : Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 23. Enfin, sur les questions mixtes de fait et de droit, ce facteur appelle une déférence plus grande si la question est principalement factuelle, et moins grande si elle est principalement de droit.

35 Après avoir examiné chacun des facteurs, la cour de révision doit choisir une des trois normes de contrôle reconnues à l’heure actuelle : voir l’arrêt connexe Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, rendu simultanément. Lorsque la pondération des quatre facteurs susmentionnés indique la nécessité d’une grande déférence, la norme de la décision manifestement déraisonnable est appropriée. S’il y a lieu à peu ou pas de déférence, la norme de la décision correcte suffit. Si la pondération des facteurs semble indiquer un degré de déférence se situant quelque part au milieu, la norme de la décision raisonnable simpliciter s’applique.

(4) Application au pourvoi

36 Si nous appliquons la méthode fonctionnelle et pragmatique en l’espèce, les quatre facteurs mènent à la norme de la décision raisonnable simpliciter. Le fait que la loi prévoit un large droit d’appel et que le comité n’a pas d’expertise plus grande que les tribunaux sur la question en cause indique un faible degré de déférence.

37 L’examen de l’objet de la loi et de la disposition en cause donne un résultat ambivalent. D’une part, l’intention du législateur dans l’ensemble de la loi est de confier au Collège la pondération d’intérêts opposés et d’objectifs de politique multiples comme la protection du public, la formation et la compétence des membres, l’établissement de normes de déontologie et de pratique, et l’administration de normes de confidentialité (art. 3). Cet objet indique qu’un degré élevé de déférence s’impose. Cependant, lorsqu’il s’agit spécifiquement de se prononcer sur une allégation d’inconduite professionnelle — la question précise que la loi confie au comité — la question est de nature quasi judiciaire et milite donc contre la déférence. En définitive, l’analyse fondée sur l’objet ne va ni dans le sens d’une grande déférence, ni dans le sens d’un examen exigeant.

38 Cependant, et en dernier lieu, le degré de déférence requis est considérablement renforcé par la nature du problème — une conclusion sur la crédibilité. L’appréciation de la crédibilité est essentiellement de nature factuelle. Il faut reconnaître l’avantage relatif dont jouissait le comité, qui a entendu les témoignages de vive voix.

39 Après avoir soupesé ces facteurs, je suis convaincue que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter. La juge de révision aurait dû se demander si l’appréciation de la crédibilité par le comité et son application de la norme de preuve étaient déraisonnables, en ce sens qu’elles n’étaient étayées par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé (voir l’arrêt connexe Ryan, précité, par. 46).

40 La juge de révision n’a pas adopté cette analyse. En fait, elle n’a nullement mentionné la méthode pragmatique et fonctionnelle. Le fait que la juge de révision n’ait pas effectué l’analyse usuelle en droit administratif a eu essentiellement pour conséquence qu’elle a appliqué une norme équivalant à la norme de la décision correcte. La question de savoir si la loi prévoit un droit d’appel est un des facteurs à considérer dans l’analyse fonctionnelle et pragmatique. Mais c’est seulement un facteur parmi d’autres. En ne tenant compte que de ce seul facteur, la juge de révision a appliqué une norme trop rigoureuse. Plus précisément, elle a omis de traiter de la déférence requise en raison de l’objet de la Loi et de la nature du problème, c’est‑à‑dire la crédibilité. Un examen approprié de tous les facteurs à considérer dans l’analyse pragmatique et fonctionnelle aurait mené à la norme de la décision raisonnable simpliciter, et non pas à celle de la décision correcte. En fait, la juge de révision a déduit à tort qu’elle devait examiner les conclusions de fait du comité au regard de la norme de la décision correcte.

41 L’analyse de la preuve corroborante effectuée par la juge de révision confirme qu’elle a apprécié les conclusions du comité sur la crédibilité du point de vue de la décision correcte, plutôt que de la décision raisonnable. Par exemple, sur le fait que le comité s’est appuyé sur la contradiction entre la lettre du Dr Q adressée au Collège et la fréquence de ses lunchs avec Mme T, la juge de révision explique que [traduction] « la description pour le moins vague qu’a donnée le Dr Q de ses lunchs avec Mme T pourrait s’expliquer par le fait que, sur les conseils de son avocat, il n’avait donné dans sa lettre aucune réponse précise aux allégations » (par. 13). Cependant, lorsque la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, il n’appartient pas au juge de révision d’énoncer d’autres interprétations de la preuve; il lui appartient de décider si l’interprétation du comité est déraisonnable. Examinant la conclusion du comité que la capacité de Mme T de décrire des caractéristiques physiques spécifiques laissait croire à un lien intime entre Mme T et le Dr Q, la juge de révision note que Mme T avait une certaine expérience comme infirmière en chirurgie et déclare qu’[traduction] « [à son] avis sa description n’est pas plus saisissante que ce qu’on peut attendre de quelqu’un qui connaît bien les cicatrices causées par la chirurgie, si une cicatrice lui est décrite, comme le Dr Q prétend l’avoir fait » (par. 20). Avec égards, lorsqu’un juge de révision applique la norme de la décision raisonnable simpliciter, son avis sur la preuve est sans pertinence; la juge de révision aurait dû se demander si la conclusion du comité sur ce point avait un fondement quelconque dans la preuve (voir Ryan, précité). Enfin, examinant l’affirmation du comité que la lettre du Dr Q à Mme T étayait la conclusion que les deux entretenaient une liaison, la juge de révision tient les propos suivants au par. 25 :

[traduction] Quoiqu’il ne fasse aucun doute que le contenu de la lettre pouvait susciter des questions ou des soupçons sur la nature de la relation, il ne s’agit néanmoins pas, à mon avis, d’une preuve claire et convaincante qui corrobore l’existence d’une liaison, comme en a témoigné Mme T.

S’il ne fait « aucun doute » que la lettre peut être interprétée comme indiquant l’existence d’une liaison, il ne peut s’agir d’une interprétation déraisonnable et, par conséquent, l’interprétation privilégiée par la juge de révision est sans pertinence.

42 Je conclus que la juge de révision a commis une erreur en appliquant une norme de contrôle trop exigeante et en substituant sa propre appréciation de la preuve à celle du comité.

C. Le rôle de la Cour d’appel

43 La Cour d’appel affirme que [traduction] « [l]a norme que nous devons appliquer pour l’examen du jugement rendu par Madame la juge Koenigsberg consiste à savoir si sa réévaluation de la preuve était manifestement erronée » (par. 25). Ce n’est pas le critère approprié au deuxième niveau d’appel. Le rôle de la Cour d’appel était de décider si la juge de révision avait choisi et appliqué la norme de contrôle appropriée et, si cela n’était pas le cas, d’examiner la décision de l’organisme administratif à la lumière de la norme de contrôle appropriée, soit celle de la décision raisonnable. À cette étape de l’analyse, la Cour d’appel effectue le contrôle en appel d’une décision judiciaire, et non pas le contrôle judiciaire d’une décision administrative. Par conséquent, les règles usuelles applicables au contrôle en appel d’une décision judiciaire énoncées dans Housen, précité, s’appliquent. La question du choix et de l’application de la norme appropriée est une question de droit et le juge de révision doit donc y avoir répondu correctement. La Cour d’appel a commis une erreur en accordant une déférence qui n’était pas requise.

44 La Cour d’appel aurait dû corriger l’erreur de la juge de révision, appliquer la norme appropriée de contrôle administratif et examiner la décision du comité sur ce fondement. Au regard de la norme appropriée de la décision raisonnable, la preuve étayait amplement les conclusions du comité sur la crédibilité, sur le fardeau de preuve et sur l’application du fardeau de preuve aux conclusions factuelles. Il y a donc lieu d’infirmer les décisions rendues par la juge de révision et par la Cour d’appel, et de rétablir l’ordonnance du Collège.

IV. L’ordonnance de non‑publication et le dossier scellé

45 Dans son jugement final sur le fond, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé l’ordonnance de non‑publication, interdit la consultation des documents au dossier et ordonné que les parties continuent d’être nommées Dr Q et Mme T. Le 8 mai 2001, sur consentement des parties, la juge Arbour a fait droit à la requête de sceller le dossier dans l’instance devant notre Cour. La portée d’une ordonnance générale de la Cour de sceller un dossier est extrêmement large; elle empêche même la publication de la nature du litige. Compte tenu de l’importance de la transparence dans l’administration de la justice, l’imposition de scellés sur des dossiers et les ordonnances de non‑publication sont inhabituelles. Maintenant que la Cour a rendu jugement, il n’est plus nécessaire de maintenir la large portée de ces ordonnances.

V. Dispositif

46 Le pourvoi est accueilli et l’appelant a droit aux dépens dans toutes les cours. Le dossier, y compris tout document personnel et tout dossier thérapeutique, demeurera scellé dans notre Cour et dans les cours d’instance inférieure. Même si les jugements émanant de notre Cour et des cours d’instance inférieure demeureront publics, il est interdit de publier le nom de la plaignante ainsi que tout fait ou autre nom susceptible de révéler son identité. La décision de divulguer l’identité d’un médecin qui a fait l’objet d’une mesure disciplinaire imposée par le Collège appartient normalement au Conseil du Collège des médecins et chirurgiens. Maintenant qu’une décision a été rendue dans le présent dossier, c’est au Conseil de décider, suivant sa pratique usuelle, si l’identité du Dr Q devrait être divulguée.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Miller Thomson, Vancouver.

Procureurs de l’intimé : Harper Grey Easton, Vancouver.


Sens de l'arrêt : L’appel est accueilli et l’ordonnance du collège est rétablie

Analyses

Droit administratif - Contrôle judiciaire - Norme de contrôle - Organismes professionnels disciplinaires - Médecins et chirurgiens - Un comité d’enquête du Collège des médecins et chirurgiens conclut qu’un médecin a eu des relations sexuelles avec une patiente et est coupable de conduite indigne - Le juge en révision est en désaccord avec les conclusions du comité sur la crédibilité et annule la décision - La Cour d’appel rejette l’appel du Collège parce qu’elle ne peut conclure que le juge en révision a commis une « erreur manifeste » - Le juge en révision a-t-il excédé les limites du contrôle judiciaire en entreprenant le réexamen des conclusions du comité? - La Cour d’appel a-t-elle appliqué un critère inapproprié dans son évaluation de la décision du juge en révision?.

En 1998, un comité d’enquête du Collège appelant conclut que le médecin intimé a abusé physiquement et psychologiquement de l’une de ses patientes et qu’il s’est rendu coupable de conduite indigne. La relation qui s’établit au début de 1994 est d’abord thérapeutique, quand la patiente consulte pour soigner sa dépression. Elle allègue qu’au printemps 1995 la relation prend une tournure sexuelle et que la liaison dure près de 16 mois. L’intimé nie les allégations. Concluant qu’il y a eu des actes sexuels, le comité déclare qu’il accepte le témoignage de la patiente et qu’il ne croit pas celui de l’intimé. Le Conseil du Collège suspend l’intimé de l’exercice de la profession médicale pour 18 mois, avec des conditions rigoureuses de réintégration. Dans l’appel en vertu de la Medical Practitioners Act, la juge en révision infirme la décision du comité d’enquête, se disant en désaccord avec ses conclusions sur la crédibilité. La Cour d’appel rejette l’appel du Collège, estimant ne pas pouvoir conclure que le juge en révision a commis une « erreur manifeste ».

Arrêt : L’appel est accueilli et l’ordonnance du Collège est rétablie.

La juge de révision a commis une erreur en appliquant une norme de contrôle trop exigeante et en substituant sa propre appréciation de la preuve à celle du comité. La norme de la “preuve claire et convaincante” n’autorise pas le juge de révision à réévaluer la preuve. De plus, le fait que la loi confère un droit d’appel ne signifie pas que la question peut être réglée sans recours aux principes usuels du droit administratif en matière de norme de contrôle. Dans le cas d’un contrôle judiciaire comme en l’espèce, il faut appliquer la méthode pragmatique et fonctionnelle qui exige de la cour de révision de soupeser une série de facteurs afin de déterminer si une question précise dont l’organisme administratif était saisi devrait être soumise à un contrôle exigeant, subir un examen ou une analyse en profondeur, ou être laissée à l’appréciation quasi exclusive du décideur. Ces divers degrés de déférence correspondent respectivement aux normes de la décision correcte, raisonnable simpliciter et manifestement déraisonnable. En l’espèce, la prise en compte des quatre facteurs mène à la norme de la décision raisonnable simpliciter. La juge de révision n’a pas adopté cette analyse. En fait, elle n’a nullement mentionné la méthode pragmatique et fonctionnelle. L’effet de ne pas avoir effectué l’analyse usuelle en droit administratif est que la juge en révision a considéré les conclusions de fait du comité selon une norme équivalant à la norme de la décision correcte. Bien que l’existence d’un droit d’appel en vertu de la loi soit un des facteurs à considérer dans l’analyse fonctionnelle et pragmatique, la juge en révision n’a tenu compte que de ce seul facteur et a omis de traiter de la déférence requise en raison de l’objet de la loi et de la nature du problème, la crédibilité.

La Cour d’appel a fait une erreur en n’annulant pas l’ordonnance de la juge de révision. La Cour d’appel a jugé que la norme à appliquer pour l’examen du jugement de la juge de révision consistait à déterminer si sa réévaluation de la preuve était manifestement erronée. Ce n’est pas le critère approprié au deuxième niveau d’appel. Le rôle de la Cour d’appel était de décider si la juge de révision avait choisi et appliqué la norme de contrôle appropriée et, si cela n’était pas le cas, d’examiner la décision de l’organisme administratif à la lumière de la norme de contrôle appropriée, soit celle de la décision raisonnable. À cette étape de l’analyse, la Cour d’appel effectue le contrôle en appel d’une décision judiciaire, et non pas le contrôle judiciaire d’une décision administrative. La question du choix et de l’application de la norme appropriée est une question de droit et le juge de révision doit donc y avoir répondu correctement. La Cour d’appel a commis une erreur en accordant une déférence qui n’était pas requise. La Cour d’appel aurait dû corriger l’erreur de la juge de révision, appliquer la norme appropriée de contrôle administratif et examiner la décision du comité sur ce fondement. Au regard de la norme appropriée de la décision raisonnable, la preuve étayait amplement les conclusions du comité.


Parties
Demandeurs : Dr Q
Défendeurs : College of Physicians and Surgeons of British Columbia

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982
arrêts mentionnés : Jory c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [1985] B.C.J. No. 320 (QL)
U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048
Canada (Directeur des enquêtes et recherches)
c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748
R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531
R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915
R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40
Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817
Associated Provincial Picture Houses, Ltd. c. Wednesbury Corp., [1948] 1 K.B. 223
Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1
Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, 2001 CSC 41
Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, 2001 CSC 36
Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11
Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557
Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554
Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33
Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802
Toneguzzo-Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114
Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3
Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20.
Lois et règlements cités
Medical Practitioners Act, R.S.B.C. 1996, ch. 285, art. 3, 53, 60, 73.
Doctrine citée
Mullan, David J. Administrative Law. Toronto : Irwin Law, 2001.

Proposition de citation de la décision: Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19 (3 avril 2003)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/2003
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2003 CSC 19 ?
Numéro d'affaire : 28553
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-04-03;2003.csc.19 ?
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