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13/03/2018 | FRANCE | N°16LY00400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16LY00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Eoliennes s'en naît trop a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir huit arrêtés du 12 janvier 2012 par lesquels le préfet de la région Auvergne a délivré à la société MSE La Tombelle des permis de construire pour l'implantation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Courçais et Viplaix, ainsi que la décision du 12 mai 2012 par laquelle le préfet de la région Auvergne a rejeté son recours gracieux cont

re ces permis de construire.

Par un jugement n° 1201224 du 28 juin 2013, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Eoliennes s'en naît trop a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir huit arrêtés du 12 janvier 2012 par lesquels le préfet de la région Auvergne a délivré à la société MSE La Tombelle des permis de construire pour l'implantation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Courçais et Viplaix, ainsi que la décision du 12 mai 2012 par laquelle le préfet de la région Auvergne a rejeté son recours gracieux contre ces permis de construire.

Par un jugement n° 1201224 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13LY02395 du 28 octobre 2014, la cour a annulé ce jugement ainsi que les huit arrêtés préfectoraux du 12 janvier 2012.

Par une décision n° 386624 du 20 janvier 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2013 et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2014, 25 mars 2014, 12 mai 2014, 1er mars 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 mai 2017 qui n'a pas été communiqué, l'association Eoliennes s'en naît trop, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2013 ;

2°) d'annuler les huit arrêtés du préfet de la région Auvergne du 12 janvier 2012 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'État et de la société MSE La Tombelle ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préfet de région a méconnu l'article 2 du décret du 29 avril 2004 en évoquant la compétence du préfet de l'Allier au motif qu'un schéma régional de l'éolien était en cours d'élaboration ;

- le dossier ne comportait pas l'accord des gestionnaires du domaine public routier et des ouvrages du réseau public d'électricité implantés sur le domaine public en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact comporte des insuffisances au regard de l'article R. 122-3 du code de l'environnement en ce qui concerne les effets sur les chiroptères et les grues cendrées ainsi que l'étude acoustique ;

- le XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 imposant la consultation des collectivités limitrophes, qui ne nécessite pas de mesures d'application pour être mis en oeuvre, a été méconnu ;

- le maire de la commune de Viplaix a émis un avis sur le projet en méconnaissance du principe d'impartialité, son frère ayant vocation à tirer un avantage financier du projet ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet au regard de l'article R. 123-6 du code de l'environnement en ce que l'accord du ministre de la défense visé à l'article R. 425-9 du code de l'environnement n'a pas été joint, ni les avis des maires des communes de Viplaix et Courçais ;

- l'avis rendu par le préfet en tant qu'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'il est également l'autorité qui délivre l'autorisation et exerce ainsi à la fois la compétence décisionnelle et la compétence consultative en matière environnementale en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et de celles de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- le commissaire enquêteur n'a pas examiné les observations du public et n'a pas émis d'avis personnel motivé ;

- les permis de construire sont entachés d'un défaut de motivation faute de comporter l'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 122-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;

- le préfet a assorti les permis de construire de prescriptions irrégulières portant sur l'aspect extérieur du projet qu'elles modifient substantiellement ;

- le projet portera atteinte à l'environnement et notamment aux chiroptères et grues cendrées sans être assorti de prescriptions propres à assurer la préservation de ces espèces et n'a pu être autorisé qu'à la faveur d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée par le projet aux paysages et au patrimoine culturel au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2013, 17 février 2014, 29 avril 2014, 8 octobre 2014, 27 juillet 2016 et 17 mars 2017 et un mémoire enregistré le 1er février 2018 qui n'a pas été communiqué, la société MSE la Tombelle, représentée par Me B..., demande à la cour de rejeter la requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2013 et de mettre à la charge de l'association Eoliennes s'en naît trop à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive et par suite irrecevable ;

- la cour, tenue de respecter l'autorité de la chose jugée par son arrêt du 28 janvier 2014 et la décision du Conseil d'État du 20 janvier 2016, est tenue d'écarter les moyens déjà soulevés ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2014, le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

L'instruction a été close le 22 mai 2017 par ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

- l'arrêt C-474-10 du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour l'association Eoliennes s'en naît trop, ainsi que celles de Me B... pour la SNC MSE La Tombelle ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par le ministre de la cohésion des territoires, enregistrée le 7 février 2018 ;

1. Considérant que, par huit arrêtés du 12 janvier 2012, le préfet de la région Auvergne à délivré à la SNC MSE La Tombelle des permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien comprenant six éoliennes et deux postes de livraison, sur le territoire des communes de Viplaix et Courçais ; que l'association Eoliennes s'en naît trop relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié le 5 juillet 2013 à l'association Eolienne s'en naît trop ; que la requête de cette association a été enregistrée le 3 septembre 2013 au greffe de la cour ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la SNC MSE La Tombelle, tirée de la tardiveté de cette requête, ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ; que les statuts de l'association Eoliennes s'en naît trop ont été déposés le 21 avril 2009 à la sous-préfecture de Montluçon, soit antérieurement à la date de dépôt des demandes de permis de construire, le 21 juin 2010 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a soutenu en première instance la SNC MSE La Tombelle, les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être opposées à la demande d'annulation de l'association Eoliennes s'en naît trop ;

Sur la légalité des permis de construire :

4. Considérant que la société MSE La tombelle ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant au précédent arrêt de la cour du 28 octobre 2014 qui a été annulé, alors au demeurant que la mention selon laquelle, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui initialement retenu n'était également susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation des permis en litige, n'était pas un motif constituant le support nécessaire du dispositif de cet arrêt ;

5. Considérant que, selon le 1 de l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui recodifie la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, dont le délai de transposition a expiré le 14 mars 1999 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. " ; qu'aux termes du III de l'article R. 122 1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. " ;

6. Considérant que l'association Eoliennes s'en naît trop soutient en appel que les dispositions de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement alors applicables, s'agissant d'une demande déposée avant le 1er juin 2012, méconnaissent les dispositions de la directive 2011/92 ;

7. Considérant que la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement comme celle du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences ; qu'eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle "des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ;

8. Considérant, en l'espèce, que le signataire de l'avis rendu le 20 juin 2011 par l'autorité environnementale, postérieurement à l'arrêté du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de la région Auvergne avait décidé d'évoquer les autorisations ou les refus de permis de construire en matière d'aérogénérateurs et leurs annexes, était le préfet de région ; que le même préfet de région a également signé les arrêtés en litige ; que, si la SNC MSE La Tombelle fait valoir que l'avis a été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), au sein de la division "mission évaluation environnementale", alors que les permis de construire ont été instruits par les services de la direction départementale des territoires de l'Allier cette circonstance ne permet pas de considérer que l'avis ainsi émis par le préfet de région, qui en est le signataire, a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective, dans des conditions garantissant son impartialité et son objectivité ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ont effectivement conduit à ce que l'avis de l'autorité environnementale ait été émis dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des exigences découlant de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 ; que ce vice, qui n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, s'agissant d'un avis versé au dossier d'enquête publique, et qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision, a vicié la procédure et entraîne par suite l'illégalité des permis de construire délivrés à l'issue de cette procédure ;

9. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation des arrêtés en litige ;

10. Considérant que le vice relevé au point 8 implique qu'un nouvel avis soit rendu par l'autorité environnementale, puis qu'une nouvelle enquête publique soit organisée ; qu'ainsi, eu égard au stade de la procédure auquel il est intervenu, ce vice n'est pas susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement, que l'association Eoliennes s'en naît trop est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des huit arrêtés du 12 janvier 2012 par lesquels le préfet de la région Auvergne a délivré à la SNC MSE La Tombelle des permis de construire pour l'implantation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Courçais et Viplaix ;

Sur les dépens et les frais liés au litige :

12. Considérant qu'en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, d'une part, et de la SNC MSE La Tombelle, d'autre part, le versement à l'association Eoliennes s'en naît trop d'une somme de 1 500 euros, qui inclut la contribution pour l'aide juridique acquittée par la requérante devant le tribunal administratif ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SNC MSE La Tombelle demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'association Eoliennes s'en naît trop qui n'est pas tenue aux dépens et n'est pas partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2013, les huit arrêtés du préfet de la région Auvergne du 12 janvier 2012 portant délivrance à la SNC MSE La Tombelle de permis de construire pour l'implantation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Courçais et Viplaix, ainsi que la décision du 12 mai 2012 rejetant le recours gracieux contre ces arrêtés, sont annulés.

Article 2 : L'État et la SNC MSE La Tombelle verseront chacun à l'association Eoliennes s'en naît trop une somme de 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SNC MSE La Tombelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Eoliennes s'en naît trop, au ministre de la cohésion des territoires et à la société MSE LA Tombelle.

Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 16LY00400

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00400
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-13;16ly00400 ?
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