LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2014, qui, pour dégradations du bien d'autrui, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard, Finidori, Monfort, Fossier, Raybaud, Mme Caron, M. Steinmann, Mmes Chaubon, Schneider, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel, les mémoires en défense et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que M. X... a adressé à la Cour de cassation un mémoire personnel en plusieurs exemplaires dont aucun n'est signé ; que seule une lettre d'accompagnement a été signée ;
Attendu que le mémoire, qui contient un moyen, et la lettre d'accompagnement, qui n'en contient pas, ne sauraient être regardés comme formant un tout indissociable au sens de l'article 584 du code de procédure pénale, lequel ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en conséquence, le mémoire adressé par M. X... est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.