LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2013, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, à deux ans d'emprisonnement, pour usurpation d'identité, à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur une demande de confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu la déclaration produite par M. X..., en date du 29 novembre 2013, de laquelle il résulte qu'il entend se désister de son pourvoi ;
Sur la recevabilité de ce désistement :
Attendu que le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience ;
Attendu que, le rapport ayant été fait à l'audience du 20 novembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2014, date à laquelle a été ordonnée la réouverture des débats à l'audience du 29 janvier 2014 ; que, dès lors, le désistement de M. X... n'est pas recevable ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires des 5 et 6 février 2013 :
Attendu que ces mémoires, produits au nom de M. X... par un avocat au barreau d'Avignon, ne portent pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires des 7 et 13 février 2013, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité des magistrats de la cour d'appel, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté qu'il avait d'en demander la récusation, par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, proposé par chacun des mémoires des 7 et 13 février 2013, pris de la violation des articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui se prévalait d'un permis de conduire international obtenu en Tunisie, le 2 avril 2012, alors qu'il résidait encore dans ce pays, et le déclarer coupable de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, délit commis à Carpentras, le 12 décembre 2012, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu est titulaire d'un titre de séjour en France valable jusqu'en juillet 2014, qu'il demeure et travaille à Carpentras, et qu'il a reconnu ne pas s'être préoccupé des démarches nécessaires à la validation de son permis de conduire tunisien ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à la date de commission du délit, M. X... ne résidait pas normalement en France, au sens des articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, depuis moins d'un an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires des 7 et 13 février 2013, pris de la violation de l'article 132-4 du code pénal ;
Vu les articles132-4 et 132-16-7 du code pénal ;
Attendu que, selon le second de ces textes, il y a réitération d'infractions pénales, faisant obstacle à la confusion des peines, lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour crime ou délit commet une nouvelle infraction ne répondant pas aux conditions de la récidive légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et usurpation d'identité, délits commis le 12 décembre 2012, et ayant interjeté appel du jugement le condamnant à quatre mois et deux mois d'emprisonnement, M. X... a, devant la cour d'appel, sollicité la confusion des peines qui pourraient être prononcée contre lui avec celle d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, lui ayant été infligée, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Carpentras, en date du 29 novembre 2012 ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable et l'avoir condamné à deux ans d'emprisonnement, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, et six mois d'emprisonnement, pour usurpation d'identité, l'arrêt, pour rejeter la demande de confusion de peines, énonce qu'est caractérisé l'état de réitération d'infractions ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date du 12 décembre 2012, le jugement rendu le 29 novembre 2012 n'était pas devenu définitif, le délai d'appel de vingt jours imparti au procureur général, par l'article 505 du code de procédure pénale, n'ayant pas expiré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;