LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rémus Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2013, qui, pour abandon de famille et non représentation d'enfant, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a renvoyé Mme Ioana Y... des fins de la poursuite des chefs de soustraction d'enfant, escroquerie et dénonciation calomnieuse, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis au nom de M. Z... par un avocat au barreau de Nantes, et parvenu au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2013, ne comporte pas la signature du demandeur ; qu'en dépit de l'envoi, à l'initiative du même avocat, et après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document, signé par M. Z..., reçu au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2014, le mémoire demeure irre-cevable, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;