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03/12/2015 | FRANCE | N°14-27138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-27138


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ayant fait délivrer à l'encontre de MM. Smaïl, Hakim, Kamel et Nassim X... et de Mme Fatima X... (les consorts X...), un commandement de payer valant saisie immobilière le 15 septembre 2011, un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a constaté que l'action engagée par la banque était prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arr

êt attaqué de juger que l'action de la banque n'était pas atteinte par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2014), que la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ayant fait délivrer à l'encontre de MM. Smaïl, Hakim, Kamel et Nassim X... et de Mme Fatima X... (les consorts X...), un commandement de payer valant saisie immobilière le 15 septembre 2011, un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a constaté que l'action engagée par la banque était prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de juger que l'action de la banque n'était pas atteinte par la prescription, alors selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un acte n'est interruptif de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire, d'une part, et qu'il est visé expressément par ledit article dont la liste est limitative ; qu'en considérant que chacun des actes de saisie opérés avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ayant couru à compter de l'ordonnance autorisant la saisie sur rémunération en date du 5 décembre 1997 cependant qu'il ne résultait ni des constatations de l'arrêt ni des pièces produites que ces actes auraient été signifiés à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en relevant que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au fur et-à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance de sorte qu'un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, date de la dernière lettre de transmission par le greffe du chèque du tiers saisi, cependant que ni les actes de répartition opérés par le greffe du tribunal ni les lettres de transmission ne pouvaient constituer des actes interruptifs de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en relevant que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au fur et-à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance de sorte qu'un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de la dernière lettre de transmission par le greffe des chèques de l'employeur au créancier et non sur la date de dénonciation au débiteur du dernier acte de saisie des rémunérations pour déterminer le point de départ de la prescription, a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution de la saisie des rémunérations de Mme X..., engagée par l'acte de saisie du 5 décembre 1997, avait donné lieu à la transmission par le greffe d'un tribunal d'instance d'un dernier chèque de l'employeur tiers saisi au créancier saisissant le 31 décembre 2002 et exactement retenu, par application des dispositions de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable, que la procédure de saisie des rémunérations qui était en cours d'exécution à cette date avait interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 31 décembre 2002 et que l'action de la banque n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de mentionner pour 96 028, 47 euros en principal augmenté de l'indemnité de 7 % du principal égale à 6 721, 99 euros, et des intérêts au taux contractuel de 10, 5 % l'an courus sur le principal depuis le 17 juin 2005, le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, et de rejeter la demande de délai qu'ils avaient formée et la demande de vente amiable, et en conséquence, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation des précédents chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'était pas atteinte par la prescription ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté et est conforme aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce que la prescription applicable à l'action fondée sur un titre notarié constatant la créance de la banque envers les époux X... à raison de l'emprunt immobilier qu'il constatait, eu égard à sa nature, était de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il n'est pas non plus discuté et est conforme aux dispositions des articles 2251 ancien et 2224 nouveau du code civil que la prescription de l'action de la banque court à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui n'est en l'occurrence pas mieux identifié que par la date d'exigibilité anticipée au 10 septembre 1991 en référence à des sommes dues antérieurement à la déchéance du terme s'élevant à 1 939, 86 francs ; que ce point ne suscite pas de discussion et ne revêt en vérité aucune importance puisque l'acte interruptif que constitue l'acte de saisie des rémunérations de Madame X... est daté du 5 décembre 1997, soit moins de dix ans après le titre lui-même, l'acte notarié du 18 mars 1988 ; que l'article 2244 du code civil en vigueur à l'époque imprimait un caractère interruptif de prescription à la saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient à bon droit que l'exécution de cette saisie, dont elle justifie par ses pièces n° 19 à 48, en l'occurrence les lettres de transmission, par le greffe du tribunal d'instance de Martigues et au titre de la saisie des rémunérations, du chèque de l'employeur tiers saisi au créancier saisissant entre le 14 janvier 1998 (premier versement de 1 019, 58 francs) jusqu'au 31 décembre 2002 (dernier versement de 366, 30 euros), caractérise la persistance et le renouvellement jusqu'à cette dernière date de l'accomplissement d'autant d'actes de saisie au préjudice de Madame X..., et au profit de la banque qui sont interruptifs de prescription en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 2244 du code civil, et à l'égard des deux codébiteurs dont la solidarité a été stipulée à l'acte en son article 10 des conditions du prêt ; que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au-fur-et-à-mesure des répartitions fondées sur le titre ; qu'il en résulte qu'un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter de ce 31 décembre 2002 ; qu'il a couru pour une durée de moins de six ans jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008 à partir de laquelle le délai biennal de l'article L. 137-2 du code de la consommation a commencé à courir pour la totalité de sa durée puisque la jonction de ce nouveau délai avec celui précédemment accompli sous l'empire de la loi ancienne restait inférieure à dix ans ; que la délivrance d'un commandement de saisie-vente le 17 juin 2010 a de nouveau interrompu la prescription sur le point de s'accomplir ; qu'il ne s'était pas accompli un nouveau délai de deux ans à partir de cette dernière date et l'action n'était en conséquence pas prescrite lorsque la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite délivré le commandement valant saisie immobilière le 15 septembre 2011 ; qu'il s'ensuit que le moyen de prescription n'est pas fondé, que le jugement est réformé et le moyen rejeté ;
1° ALORS QUE QU'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, un acte n'est interruptif de prescription que s'il est adressé à la personne qu'on veut empêcher de prescrire, d'une part, et qu'il est visé expressément par ledit article dont la liste est limitative ; qu'en considérant que chacun des actes de saisie opérés avaient eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ayant couru à compter de l'ordonnance autorisant la saisie sur rémunération en date du 5 décembre 1997 cependant qu'il ne résultait ni des constatations de l'arrêt ni des pièces produites que ces actes auraient été signifiés à Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
2° ALORS QU'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en relevant que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au fur-et-à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance de Martigues de sorte qu'un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, date de la dernière lettre de transmission par le greffe du chèque du tiers saisi, cependant que ni les actes de répartition opérés par le greffe du tribunal ni les lettres de transmission ne pouvaient constituer des actes interruptifs de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3° ALORS QU'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ne sont interruptifs de prescription qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en relevant que l'action ne pouvait se prescrire puisqu'elle se poursuivait au fur-et-à mesure des répartitions opérées par le greffe du tribunal d'instance de Martigues de sorte qu'un nouveau délai de dix ans avait couru à compter du 31 décembre 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de la dernière lettre de transmission par le greffe des chèques de l'employeur au créancier et non sur la date de dénonciation au débiteur du dernier acte de saisie des rémunérations pour déterminer le point de départ de la prescription, a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, d'avoir mentionné pour 96 028, 47 euros en principal augmenté de l'indemnité de 7 % du principal égale à 6 721, 99 euros, et des intérêts au taux contractuel de 10, 5 % l'an courus sur le principal depuis le 17 juin 2005, le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, et d'avoir rejeté la demande de délai formée par les consorts X..., rejeté la demande de vente amiable, et d'avoir, en conséquence, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant de la créance, le commandement valant saisie immobilière a été délivré pour paiement de la somme de 289 387, 96 euros en principal (96 028, 47 euros), intérêts au taux de 10, 50 % (138 626, 57 euros au 18 avril 2006 et 52 588, 89 euros au 5 juillet 2011), frais et accessoires (2 144, 03 euros) au 5 juillet 2011 outre intérêts postérieurs jusqu'au remboursement définitif ; que c'est bien cette somme que en son dispositif, l'assignation délivrée aux époux X... le 6 janvier 2012 demandait au juge de l'exécution de mentionner au titre du montant de sa créance ; que l'assignation délivrée le 21 février 2013 aux héritiers à la suite du décès de Monsieur Smaïl X... le 19 août 2012, désigne la même somme dans ses motifs pour spécifier le montant de sa créance, mais en dispositif et au titre de la créance à mentionner une somme de 52 064, 18 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au 24 mai 2012, somme et date qui sont l'une et l'autre totalement étrangères aux données du litige, ce qui conduit à admettre qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle ainsi que le soutient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; qu'il n'est pas démontré que cette simple erreur matérielle aurait causé grief ; que les consorts X..., qui poursuivaient la prise en charge du paiement de l'emprunt par la compagnie d'assurance garantissant le risque invalidité et ne s'expliquent pas sur les sommes perçues à ce titre, ne sont pas fondés à faire grief à la banque d'avoir fautivement tardé à agir ; qu'ils le sont d'autant moins compte tenu du nombre de voies d'exécution engagées dès 1994 ; sur la prescription quinquennale des intérêts, que des constatations qui précèdent il ressort que sont réclamés des intérêts et accessoires de 138 626, 57 euros courus au 18 avril 2006 et 52 588, 89 euros courus ensuite jusqu'au 5 juillet 2011 ; qu'ont été admis des actes interruptifs jusqu'au 31 décembre 2002 et que l'acte interruptif suivant est en date du 17 juin 2010, soit plus de 5 ans après ; que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de preuve fournis que le premier juge a refusé à l'assignation de 2004 comme aux correspondances entre les parties un quelconque caractère interruptif, en l'absence de toute indication d'un montant de dette et alors qu'il n'y était question que de couverture d'assurance et de paiement d'acomptes grâce à celle-ci, non suivis d'effet ; qu'il en résulte que l'acte du 17 juin 2010 n'a interrompu la prescription du chef des intérêts que pour ceux courus depuis le 17 juin 2005, ceux courus antérieurement et encore dus se trouvant prescrits ; que la créance n'est pas autrement discutée et doit en conséquence être retenue pour le montant de son principal augmenté de l'indemnité de 7 % du principal égale à 6 721, 99 euros et des intérêts au taux contractuel courus depuis le 17 juin 2005 ; sur la demande de délai, qu'il n'est apporté par les consorts X... aucune justification de leur situation financière ni que les sommes dues pourraient être amorties au bénéfice d'un délai ; qu'il n'est apporté non plus aucune justification de la possibilité de parvenir à une vente amiable du bien saisi, dont l'autorisation est demandée de façon purement abstraite ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi ; que le dossier de la procédure est pour le surplus renvoyé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon pour la fixation de la date de la vente, ses modalités préalables ainsi que la taxation des frais de poursuite, tous éléments sur lesquels la cour n'est pas en situation de prononcer ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, retenu pour le créancier poursuivant un montant de 96 028, 47 euros en principal augmenté de l'indemnité de 7 % du principal égale à 6 721, 99 euros, et des intérêts au taux contractuel de 10, 5 % l'an couru sur le principal depuis le 17 juin 2005, rejeté la demande de délai formée par les consorts X..., rejeté la demande de vente amiable, et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, les consorts X... rappelaient que la première assignation du 6 janvier 2012 sollicitait la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 289 387, 96 euros en principal (96 028, 47 euros), intérêts au taux de 10, 50 % (138 626, 57 euros au 18 avril 2006 et 52 588, 89 euros au 5 juillet 2011), frais et accessoires (2 144, 03 euros) au 5 juillet 2011 outre intérêts postérieurs jusqu'au remboursement définitif ; qu'aux termes de la seconde assignation du 21 février 2013, qui seule avait saisi la juridiction, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement UCB, réclamait le paiement d'une somme de 52 064, 18 euros aux ayants-droits de Monsieur X... ; que ces derniers faisaient valoir que cette société ne fournissait aucun décompte précis et détaillé de sa créance, modifiant sans cesse le montant de cette dernière sans justificatif ; qu'en considérant que l'indication d'une somme inférieure dans la seconde assignation procédait d'une simple erreur matérielle ainsi que le soutenait la banque sans même répondre aux écritures d'appel des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27138
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Procédure de saisie des rémunérations - Effets - Nouvelle prescription - Point de départ - Détermination - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Procédure - Effet - Interruption de la prescription - Durée - Détermination - Portée

La procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, un nouveau délai de prescription a couru en application des dispositions de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d'instance du dernier chèque de l'employeur tiers saisi


Références :

article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2014

Sur la durée de l'interruption de la prescription en matière de saisie, à rapprocher : 1re Civ., 14 décembre 1977, pourvoi n° 75-13932, Bull. 1977, I, n° 478 (rejet) ;2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15096, Bull. 2004, II, n° 181(cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-27138, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27138
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