SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 JANVIER 1963, DAUPHANT A RECONNU DEVOIR A COUTTET LA SOMME DE 56838,98 FRANCS AVEC DES INTERETS AU TAUX DE 6% A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 ;
QUE COUTTET A FAIT PRATIQUER, EN JUILLET 1963, UNE SAISIE-EXECUTION SUR UNE COUPE DE BOIS DE SON DEBITEUR ET, A LA MEME EPOQUE, UNE SAISIE IMMOBILIERE SUR DES IMMEUBLES LUI APPARTENANT ;
QUE SUR OPPOSITION DE DAUPHANT A CETTE SAISIE IMMOBILIERE, CELLE-CI A ETE ANNULEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 12 JUILLET 1973, AU MOTIF QUE LE DEPOT AU GREFFE DE L'ENGAGEMENT DU 17 JANVIER 1963, EFFECTUE PAR UNE SEULE DES PARTIES A CET ACTE, NE LUI CONFERAIT PAS LA FORME AUTHENTIQUE ET NE PERMETTAIT PAS LA DELIVRANCE D'UNE GROSSE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;
QUE COUTTET, QUI AVAIT FAIT PRATIQUER DES SAISIES-ARRETS ENTRE LES MAINS DE DEBITEURS DE DAUPHANT, A FAIT ASSIGNER CELUI-CI, PAR ACTE DU 5 NOVEMBRE 1969, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 56838,98 FRANCS, AVEC LES INTERETS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR, PAR UN PRECEDENT ARRET, REDUIT LA CREANCE DE COUTTET A LA SOMME DE 43901,66 FRANCS, POUR TENIR COMPTE DE CE QU'IL AVAIT PERCU A LA SUITE DE LA SAISIE-EXECUTION EFFECTUEE SUR LA COUPE DE BOIS DE DAUPHANT A, EN L'ETAT DE L'ANNULATION DE LA SAISIE IMMOBILIERE, DECIDE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE LES INTERETS DE LA SOMME PRECITEE ETAIENT DUS DEPUIS LE 5 NOVEMBRE 1964, SOIT CINQ ANNEES ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ASSIGNATION N'A D'EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION QU'A LA CONDITION QUE LA DEMANDE QU'ELLE A POUR OBJET D'INTRODUIRE SOIT ACCUEILLIE ;
QU'EN L'ESPECE, LA DEMANDE ORIGINELLE TENDAIT AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 56838,98 AVEC INTERETS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1963 SUR LA BASE D'UN PROCES-VERBAL DE TRANSACTION REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE CE TITRE AURAIT ETE ANNULE PAR UN PRECEDENT ARRET RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES ET LE MONTANT DE LA CREANCE REDUIT A LA SOMME DE 43901,66 FRANCS PAR IMPUTATION DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE DEBITEUR ANTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE DE LA PRESENTE INSTANCE ;
D'OU IL SUIVRAIT QUE CETTE ASSIGNATION N'AURAIT PU AVOIR D'EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE LA CREANCE, QUI SERAIT DISTINCTE TANT PAR SON MONTANT QUE PAR SA CAUSE DE CELLE AYANT FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE ORIGINELLE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA SAISIE IMMOBILIERE, PRATIQUEE EN 1963 PAR COUTTET SUR DES BIENS DE SON DEBITEUR, A ETE ANNULEE, IL N'EN EST PAS DE MEME DE L'ENGAGEMENT DE PAYER PRIS PAR DAUPHANT, LE 17 JANVIER 1963 ;
QUE C'EST EN VERTU DE CE TITRE QUE COUTTET A ASSIGNE SON DEBITEUR LE 5 NOVEMBRE 1969, ET QUE C'EST LA MEME CREANCE QUE LA COUR D'APPEL A ADMISE, BIEN QU'ELLE EN AIT REDUIT LE MONTANT ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'INDEPENDAMMENT DE LA SAISIE IMMOBILIERE, DAUPHANT N'A FAIT AUCUN ACTE NOUVEAU ENTRE 1963 ET 1969, RELEVE QUE LA DENONCIATION DE SAISIE ET L'ASSIGNATION EN PAIEMENT DU 5 NOVEMBRE 1969 ONT A NOUVEAU PRODUIT UN EFFET INTERRUPTIF CONSERVE GRACE A L'INSTANCE POURSUIVIE REGULIEREMENT DEVANT LE TRIBUNAL PUIS DEVANT LA COUR D'APPEL ET QUE CETTE ASSIGNATION PERMET DONC A CELLIER, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA SUCCESSION DE COUTTET, DE RECLAMER, NON SEULEMENT LES INTERETS ECHUS DEPUIS L'ASSIGNATION, MAIS AUSSI LES CINQ ANNEES D'INTERETS ANTERIEUREMENT COURUS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;