LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Belkacem X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, refus d'obtempérer et contraventions connexes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et deux amendes de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de porcédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, a déclaré comme adresse "..., 57450 Farebesviller " ; que, le procureur général ayant fait citer l'appelant à une autre adresse, " ..., 57000 Metz ", laquelle ne résulte d'aucune déclaration modificative figurant au dossier, l'huissier a délivré ladite citation à parquet ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. X... a été régulièrement cité à la dernière adresse déclarée par lui, où il s'est avéré ne plus demeurer ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation à l'adresse déclarée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 21 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.