LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Djamel ...
X...,- M. Sofiane Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAUCLUSE, en date du 27 mai 2011, qui, pour vol avec arme, violences aggravées, recel de vol et dégradations volontaires, a condamné le premier à quatorze ans de réclusion criminelle et le second à quinze ans de la même peine ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du respect des droits de la défense et des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77, dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 incriminant M. Y...soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, a déclaré M. Y...coupable de vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de M. B...et Mme B..., de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation, de recel de vol d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...et de dégradation ou destruction volontaire d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et a condamné M. Y...à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
" aux motifs que le requérant fonde sa demande sur le principe fondamental du procès équitable tiré de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la procédure d'information prévue aux articles 80 et suivants du code de procédure pénale garantit la possibilité pour toutes les parties au procès de faire toutes les demandes d'actes utiles ; qu'au cas d'espèce les déclarations faites en garde à vue peuvent fonder des demandes, notamment de nouvelles auditions, de confrontations, ou de vérifications matérielles sur les accusations portées contre le requérant ; qu'ainsi, le débat contradictoire prévu par la procédure d'information garantit le principe fondamental du procès équitable ; qu'au surplus, que l'oralité des débats devant la cour d'assises porte sur une discussion approfondie et contradictoire de l'ensemble des éléments du dossier, en ce compris les déclarations des accusés ; qu'en conséquence, les conditions dans lesquelles ont été recueillies les déclarations de MM. Z... et A...ne portent pas atteinte au principe fondamental du procès équitable ; qu'il est sollicité de la cour de voir écarter certains passages de procès-verbaux sans que ces passages soient précisés ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la cour de déterminer en lieu et place du requérant les propos précis qu'il entend voir écarter » ;
" 1°) alors que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que n'est pas conforme aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la garde à vue d'une personne, qui n'a pas bénéficié, pendant cette garde à vue, de l'assistance effective d'un avocat et qui n'a pas été informée, dès le début de la garde à vue, de son droit de garder le silence ; que les États adhérents à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que les conditions dans lesquelles ont été recueillies les déclarations d'une personne faites au cours d'une garde à vue, pendant laquelle la personne gardée à vue n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat ayant eu accès à son dossier et au début de laquelle elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence, qui font grief à une personne poursuivie, portent donc atteinte aux droits à un procès équitable et aux droits de la défense de cette dernière ; qu'en estimant le contraire, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 l'incriminant soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, la cour d'assises a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2°) alors que les juridictions de jugement ne peuvent fonder la déclaration de culpabilité d'une personne poursuivie sur des déclarations lui faisant grief faites au cours d'une garde à vue, pendant laquelle la personne gardée à vue n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat ayant eu accès à son dossier et au début de laquelle elle n'a pas été informée de son droit de garder le silence et doivent, en conséquence, écarter des débats les procès-verbaux des auditions d'une personne lors d'une telle garde à vue dès lors que ceux-ci ont trait à la personne poursuivie et lui sont défavorables ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 l'incriminant soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, que M. Y...ne précisait pas les passages des procès-verbaux d'audition dont il sollicitait le rejet des débats et qu'il ne lui appartenait pas de déterminer en lieu et place du requérant les passages précis qu'il entendait voir écarter, quand il lui appartenait d'écarter des débats, au besoin après les avoir déterminés elle-même, tous les procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 ayant trait à M. Y...et qui lui étaient défavorables, la cour d'assises a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors que M. Y...avait précisé, dans ses conclusions d'appel, qu'il sollicitait le rejet des débats des passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 le mettant en cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande de M. Sofiane Y...tendant à ce que les passages des procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Z... et A...des 21 et 22 mai 2007 l'incriminant soient écartés des débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, que M. Y...ne précisait pas les passages des procès-verbaux d'audition dont il sollicitait le rejet des débats et qu'il ne lui appartenait pas de déterminer en lieu et place du requérant les passages précis qu'il entendait voir écarter, la cour d'assises a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que M. Y...a fait déposer des conclusions visant à faire écarter des débats des passages de procès-verbaux d'audition de co-accusés, au motif que ces déclarations l'incriminant avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt incident prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour n'a méconnu aucun des textes et principe visés au moyen dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante des pièces du dossier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. ...
X...coupable de vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de M. B...et Mme B..., de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation, de recel de vol d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...et de dégradation ou destruction volontaire d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, a dit qu'il y avait lieu d'appliquer à M. ...
X..., mineur au moment des faits, une condamnation pénale, a exclu M. ...
X...du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 et a condamné M. ...
X...à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ;
" alors que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait, en aucun cas, être dérogé ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. B..., conjoint de Mme B..., et Mme D..., amie de M. E..., accusé, qui était majeur au moment des faits, ont assisté aux débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse ; qu'en outre, un article du « Midi Libre » en date du 26 mai 2011, intitulé « Home-jacking de Foissac : deux Alésiens en appel à Avignon », dont il a été donné acte de la parution et qui a été joint au procès-verbal des débats, a rendu compte des débats qui se sont déroulés le 23 mai 2011, alors que la publicité restreinte était applicable ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions susvisées " ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation de l'article 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de M. B...et Mme B..., de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation, de recel de vol d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...et de dégradation ou destruction volontaire d'un véhicule automobile de marque Bmw au préjudice de M. C...par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, et a condamné M. Y...à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
" alors que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait, en aucun cas, être dérogé ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. B..., conjoint de Mme B..., et Mme D..., amie de M. E..., accusé, qui était majeur au moment des faits, ont assisté aux débats devant la cour d'assises des mineurs du Vaucluse ; qu'en outre, un article du « Midi Libre » en date du 26 mai 2011, intitulé « Home-jacking de Foissac : deux Alésiens en appel à Avignon », dont il a été donné acte de la parution et qui a été joint au procès-verbal des débats, a rendu compte des débats qui se sont déroulés le 23 mai 2011, alors que la publicité restreinte était applicable ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 306 du code de procédure pénale ;
Attendu que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé que dans les conditions prévues par l'article 306, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience de la cour d'assises des mineurs devant laquelle comparaissait M. ...
X..., mineur de 18 ans, la publicité restreinte prescrite par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 a été établie ; que le conseil de M. Yacin E..., co-accusé majeur, a sollicité que Melle Clara D..., amie de son client, soit autorisée à assister aux débats ; que " cette présence n'a fait l'objet d'aucune observation des parties interpellées à cet effet par Madame le Président, particulièrement par la défense de l'accusé mineur " ; que, durant la suite de l'audience, les portes de l'auditoire ont été ouvertes pour permettre le libre passage, outre des personnes énumérées à l'article 14 de l'ordonnance de 1945, de Melle D...;
Mais attendu qu'il ressort de ces constatations qu'il y a eu violation des textes et principe ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-7, 132-72, 222-11 et 222-12 du code pénal et des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. ...
X...tendant à ce que onze questions individualisées et précises soient posées à la cour d'assises, a déclaré M. ...
X...coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation, a dit qu'il y avait lieu d'appliquer à M. ...
X..., mineur au moment des faits, une condamnation pénale, a exclu M. ...
X...du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 et a condamné M. ...
X...à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ;
" aux motifs que, par décision en date du 1er avril 2011, le conseil constitutionnel a affirmé que les garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et les modalités des délibérations ne font pas grief à l'accusé et qu'en conséquence, l'absence de motivation des arrêts des cours d'assises n'est pas contraire à la constitution ; qu'en effet, les garanties posées par le code de procédure pénale écartent tout risque d'arbitraire pour décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé ; qu'il convient, cependant, d'indiquer que les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre doivent être claires, précises et individualisées ; que les questions sont posées conformément à l'arrêt de mise en accusation, rédigées et posées, conformément à la feuille de questions dont il sera donné lecture » ; « Question n° 8 : est-il constant que le 25 août 2006 à Foissac des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ont été exercées sur la personne de Juliette F..., épouse B...? oui à la majorité de dix voix au moins./ Question n° 9 : les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? oui à la majorité de dix voix au moins./ Question n° 10 : les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises avec préméditation ? oui à la majorité de dix voix au moins./ Question n° 11 : les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises avec arme, en l'espèce une arme à feu ? oui à la majorité de dix voix au moins./ Question n° 12 : l'accusé Z...Akim est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; Question n° 13 : l'accusé Y...Sofiane est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; Question n° 14 : l'accusé ...
X...Djamel est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11 ? oui à la majorité de dix voix au moins » ;
" 1°) alors que, en cas de pluralité d'accusés, les questions posées à la cour d'assises et au jury et les réponses qui y sont apportées par ceux-ci doivent permettre de déterminer, de manière certaine, quels faits précis ont été commis par chacun des accusés ; qu'en l'espèce, les questions posées à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury et les réponses qui y sont apportées par ceux-ci, relativement aux faits de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation, ne permettaient pas de savoir si M. ...
X..., et non l'un de ses co-accusés, était l'auteur du tir d'arme à feu incriminé ou s'il ne s'était rendu coupable que de complicité du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que est irrégulière la question posée à la cour d'assises et au jury qui tout à la fois porte sur une infraction et sur la complicité de cette infraction ; que la question n° 14, par laquelle il était demandé à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury si M. ...
X...était coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11, portait, tout à la fois, sur le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B...et sur la complicité de ce délit, dès lors que la question n° 8, posée à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury, portait sur la question de savoir si des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ont été exercées sur la personne de Juliette F..., épouse B...et dès lors que la question n° 9, posée à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury, était ainsi libellée : « les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? » ; qu'en conséquence, la question n° 14 posée à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury était irrégulière et l'arrêt attaqué a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, s'il est admis que les circonstances aggravantes matérielles peuvent légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les accusés d'une même infraction, par ce motif qu'une fois établi à l'égard d'un seul, le fait matériel l'est à l'égard de tous, il en est autrement des circonstances aggravantes morales, telles que la préméditation, qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ; qu'en l'espèce, les questions portant sur la culpabilité de MM. Z..., Y...et ...
X...se référaient à la question n° 10, relative à la préméditation, qui était posée de manière abstraite, ce qui a eu pour conséquence que la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et le jury se sont prononcés, par une seule réponse applicable à MM. Z..., Y...et ...
X..., sur la circonstance aggravante de préméditation, quand une telle circonstance était personnelle à chacun d'eux et devait, dès lors, faire l'objet, à l'égard de chacun d'eux, de questions distinctes ; qu'en conséquence, les questions relatives à la culpabilité de M. ...
X...étaient irrégulières et l'arrêt attaqué a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 4°) alors que le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours prévu et réprimé par les dispositions de l'article 222-11 du code pénal n'est constitué que si les violences ont été exercées volontairement ; que, dès lors, la réponse affirmative apportée par la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et le jury à la question n° 14, par laquelle il était demandé à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury si M. ...
X...était coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11, ne caractérisait pas la réunion de tous les éléments constitutifs du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours, puisque la question n° 8 était ainsi libellée « est-il constant que le 25 août 2006 à Foissac des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ont été exercées sur la personne de Juliette F..., épouse B...? » et ne portait donc pas sur le caractère volontaire des violences exercées sur la personne de Mme Juliette B...; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées " ;
Et sur le cinquième moyen proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-7, 132-72, 222-11 et 222-12 du code pénal et des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y...tendant à ce que huit questions individualisées et précises soient posées à la cour d'assises, a déclaré M. Y...coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation et a condamné M. Y...à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
" aux motifs que, par décision en date du 1er avril 2011, le conseil constitutionnel a affirmé que les garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et les modalités des délibérations ne font pas grief à l'accusé et qu'en conséquence, l'absence de motivation des arrêts des cours d'assises n'est pas contraire à la constitution ; qu'en effet, les garanties posées par le code de procédure pénale écartent tout risque d'arbitraire pour décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé ; qu'il convient cependant d'indiquer que les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre doivent être claires, précises et individualisées ; que les questions sont posées conformément à l'arrêt de mise en accusation, rédigées et posées, conformément à la feuille de questions dont il sera donné lecture » ; « Question n° 8 : est-il constant que le 25 août 2006 à Foissac des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours ont été exercées sur la personne de Juliette F..., épouse B...? oui à la majorité de dix voix au moins./ Question n° 9 : les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? oui à la majorité de dix voix au moins. Question n° 10 : les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises avec préméditation ? oui à la majorité de dix voix au moins. Question n° 11 : les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises avec arme, en l'espèce une arme à feu ? oui à la majorité de dix voix au moins. Question n° 12 : l'accusé Z...Akim est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; Question n° 13 : l'accusé Y...Sofiane est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11 ? oui à la majorité de dix voix au moins ; Question n° 14 : l'accusé ...
X...Djamel est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11 ? oui à la majorité de dix voix au moins » ;
" 1°) alors que, en cas de pluralité d'accusés, les questions posées à la cour d'assises et au jury et les réponses qui y sont apportées par ceux-ci doivent permettre de déterminer, de manière certaine, quels faits précis ont été commis par chacun des accusés ; qu'en l'espèce, les questions posées à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury et les réponses qui y sont apportées par ceux-ci, relativement aux faits de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec préméditation, ne permettaient pas de savoir si M. Y..., et non l'un de ses coaccusés, était l'auteur du tir d'arme à feu incriminé ou s'il ne s'était rendu coupable que de complicité du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B..., avec usage d'une arme ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, est irrégulière la question posée à la cour d'assises et au jury qui tout à la fois porte sur une infraction et sur la complicité de cette infraction ; que la question n° 13, par laquelle il était demandé à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury si M. Y...était coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11, portait, tout à la fois, sur le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Mme B...et sur la complicité de ce délit, dès lors que la question n° 8, posée à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury, portait sur la question de savoir si des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours ont été exercées sur la personne de Mme F..., épouse B...et dès lors que la question n° 9, posée à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury, était ainsi libellée : « les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ? » ; qu'en conséquence, la question n° 13 posée à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury était irrégulière et l'arrêt a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, s'il est admis que les circonstances aggravantes matérielles peuvent légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les accusés d'une même infraction, par ce motif qu'une fois établi à l'égard d'un seul, le fait matériel l'est à l'égard de tous, il en est autrement des circonstances aggravantes morales, telles que la préméditation, qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ; qu'en l'espèce, les questions portant sur la culpabilité de MM. Z..., Y...et ...
X...se référaient à la question n° 10, relative à la préméditation, qui était posée de manière abstraite, ce qui a eu pour conséquence que la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et le jury se sont prononcés, par une seule réponse applicable à MM. Z..., Y...et ...
X..., sur la circonstance aggravante de préméditation, quand une telle circonstance était personnelle à chacun d'eux et devait, dès lors, faire l'objet, à l'égard de chacun d'eux, de questions distinctes ; qu'en conséquence, les questions relatives à la culpabilité de M. Y...étaient irrégulières et l'arrêt a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours prévu et réprimé par les dispositions de l'article 222-11 du code pénal n'est constitué que si les violences ont été exercées volontairement ; que, dès lors, la réponse affirmative apportée par la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et le jury à la question n° 13, par laquelle il était demandé à la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et au jury si M. Y...était coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifié aux questions n° 9, 10 et 11, ne caractérisait pas la réunion de tous les éléments constitutifs du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours, puisque la question n° 8 était ainsi libellée « est-il constant que le 25 août 2006 à Foissac des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours ont été exercées sur la personne de Mme F..., épouse B...? » et ne portait donc pas sur le caractère volontaire des violences exercées sur la personne de Mme B...; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des stipulations et des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes :
Question n° 8 : question principale : Est-il constant que le 25 août 2006 à Foissac (30), des violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours ont été exercées sur la personne de Juliette F..., épouse B...?
Question n° 9 : circonstance aggravante : Les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?
Question n° 10 : circonstance aggravante : Les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises avec préméditation ?
Question n° 11 : circonstance aggravante : les violences spécifiées à la question n° 8 ont-elles été commises avec arme, en l'espèce une arme à feu ?
Question n° 12 : culpabilité : l'accusé Z...Akim est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifiées aux questions n° 9, 10 et 11 ?
Question n° 13 : culpabilité : l'accusé Y...Sofiane est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifiées aux questions n° 9, 10 et 11 ?
Question n° 14 : culpabilité : l'accusé ...
X...Djamel est-il coupable d'avoir commis les violences spécifiées à la question n° 8 et qualifiées aux questions n° 9, 10 et 11 ?
En cet état ;
Sur les moyens, pris en leurs première et deuxième branches :
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué ;
Qu'en effet, d'une part, l'usage ou la menace d'une arme constitue une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; que, d'autre part, la question relative à la circonstance aggravante de réunion a été posée dans les termes de la loi ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur les moyens, pris en leurs troisièmes branches :
Vu les articles 132-72, 222-11, 222-12 du code pénal et 349 du code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il est admis que les circonstances aggravantes matérielles peuvent légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les accusés d'un même crime ou délit, par ce motif qu'une fois établi à l'égard d'un seul, le fait matériel l'est à l'égard de tous, il en est autrement des circonstances aggravantes morales qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ;
Attendu que la manière abstraite dont les questions ont été posées a eu pour résultat d'amener la cour d'assises à se prononcer, par une seule réponse applicable notamment à MM. ...
X...et Y..., sur la circonstance aggravante de préméditation, alors qu'une telle circonstance est personnelle à chacun d'eux et devait, dès lors, faire l'objet, à l'égard de l'un et de l'autre, de questions distinctes ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Attendu qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de MM. Yacin E..., Farid A...et Z...Akim, qui ne se sont pas pourvus ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs du Vaucluse, en date du 27 mai 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de MM. E..., A...et Z...;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs du Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;