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06/01/1993 | FRANCE | N°92-81840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1993, 92-81840


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 27 janvier 1992, qui, pour viols aggravés et séquestration de personne, les a chacun condamnés à 19 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour le compte de Y..., pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale :<

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CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 27 janvier 1992, qui, pour viols aggravés et séquestration de personne, les a chacun condamnés à 19 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour le compte de Y..., pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. A..., père de la victime, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, a assisté aux débats ;
" alors que seules les personnes dont la liste est limitativement énumérée par l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 sont admises à assister aux débats ; qu'en l'espèce, le père de la victime dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, ne pouvait assister aux débats, même en l'absence d'opposition des parties " ;
Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de Z..., pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. A..., père de la victime, a assisté aux débats ;
" alors que la publicité restreinte est une condition essentielle de la validité des débats devant la cour d'assises des mineurs ; que le père de la victime, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, n'avait pas à assister aux débats, quand bien même les parties ne s'y étaient pas opposées " ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de ces mêmes textes pour le compte de X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait, en aucun cas, être dérogé ;
Attendu que le procès-verbal des débats, après la formation du jury de jugement, constate la présence de la mère de l'accusé mineur Y..., les parents de l'accusé mineur Z..., celle de M. A..., père de la partie civile Martine A..., ce " à la demande de son conseil " et " sans opposition de l'une quelconque des parties, les accusés ayant eu la parole les derniers " ; qu'il mentionne que " le président a fait retirer de l'audience les personnes autres que celles énumérées ci-dessus " ;
Mais attendu qu'il ressort de ces constatations qu'il y a eu violation des textes et principe ci-dessus visés et que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 27 janvier 1992, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., Y..., Z... pour viols aggravés et séquestration de personne, ensemble pour ce qui les concerne la déclaration de la Cour et du jury relative à ces crimes et les débats qui l'ont précédée, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ainsi que celles de l'arrêt civil ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Mayenne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81840
Date de la décision : 06/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Règle d'ordre public.

La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction. Il ne saurait, en aucun cas, être dérogé à ce principe d'ordre public. (1).


Références :

Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 14, art. 20 al8

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la Sarthe, 27 janvier 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-05-11, bulletin criminel 1988, n° 210, p. 548 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1993, pourvoi n°92-81840, Bull. crim. criminel 1993 N° 10 p. 20
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 10 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81840
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