STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ALBERT,
- X... PATRICK,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, EN DATE DU 22 AVRIL 1983, QUI, POUR VOL AVEC PORT D'ARME, VOL ET RECEL, LES A CONDAMNES A HUIT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A X... ALBERT ET A X... PATRICK, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 172, 173 ET 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT DECLARE LES ACCUSES COUPABLES DE VOL QUALIFIE ET LES ONT CONDAMNES A HUIT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, AINSI QU'AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
" ALORS QUE S'IL VIENT A SE REVELER AU COURS DES DEBATS UN VICE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE, LA COUR D'ASSISES DOIT ORDONNER MEME D'OFFICE QUE LA PIECE LITIGIEUSE SOIT RETIREE DU DOSSIER ;
QU'EN L'ESPECE IL A ETE REVELE LORS DES DEBATS PAR L'AUDITION D'UN INSPECTEUR DE POLICE QUE LES PRESENTATIONS DES ACCUSES AUX TEMOINS, MENTIONNEE PAR UN PROCES-VERBAL DU 12 JANVIER 1982 COMME AYANT ETE EXECUTEE SUR COMMISSION ROGATOIRE, N'AVAIT JAMAIS EU LIEU ;
QU'AINSI LA COUR D'ASSISES, EN PASSANT OUTRE A CET INCIDENT ET EN MAINTENANT AU DOSSIER CETTE PIECE QUI ETAIT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE ILLEGALE SUR LE VERDICT, A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET LES TEXTES VISES AU MOYEN " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A LA DEMANDE DE LA DEFENSE ET SUR ORDRE DU PRESIDENT, L'AUDITION D'UN INSPECTEUR DE POLICE EN QUALITE DE TEMOIN, DONT IL RESULTERAIT QU'UN ACTE DE PROCEDURE ANTERIEUR A L'ARRET DE RENVOI SERAIT ENTACHE D'IRREGULARITE, A ETE INTEGRALEMENT REPRODUITE DANS LEDIT PROCES-VERBAL ;
QUE CELUI-CI PRECISE ENSUITE QUE LES AUTRES TEMOINS ONT ETE ENTENDUS ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF D'UNE IRREGULARITE ANTERIEURE A L'ARRET DE RENVOI DEVENU DEFINITIF ;
QU'UN TEL VICE, S'IL EXISTAIT ET MEME S'IL NE S'ETAIT REVELE QU'AU COURS DES DEBATS, SERAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COUVERT PAR LEDIT ARRET ;
ATTENDU AU DEMEURANT QUE LE CARACTERE ORAL DES DEBATS PERMETTAIT AUX PARTIES DE DISCUTER LIBREMENT LA PERTINENCE DES PIECES DU DOSSIER ;
QU'AINSI LA COUR N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN NI MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.