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10/05/2012 | FRANCE | N°11-81437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-81437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Cédric X...,- M. Didier Y...,- Mme Sophie Z...,- Mme Tiffany Y...,- M. Norman Y...,- M. Mohamed A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LOIR-et-CHER, en date du 12 février 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim, 20 janvier 2010, n° X09-80.510) pour meurtre et tentative de meurtre, a condamné le premier à vingt deux ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la co

ur a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Cédric X...,- M. Didier Y...,- Mme Sophie Z...,- Mme Tiffany Y...,- M. Norman Y...,- M. Mohamed A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LOIR-et-CHER, en date du 12 février 2011, qui, sur renvoi après cassation (crim, 20 janvier 2010, n° X09-80.510) pour meurtre et tentative de meurtre, a condamné le premier à vingt deux ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois des parties civiles :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que la cour d'assises a, par un arrêt incident, reconnu à la partie civile la possibilité d'exercer devant elle les droits qui lui sont reconnus dans le procès pénal et, par son arrêt civil, reçu les consorts Y... et M. A... en leur constitution de parties civiles et condamné M. X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 375 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la Cour de cassation devant laquelle les parties civiles étaient représentées a renvoyé celles-ci devant la présente cour d'assises d'appel ; que leur participation aux débats est autorisée et légitime ; que, de surcroît, l'article 380-6 du code de procédure pénale ayant pour objet même de garantir un procès équitable en permettant à la partie civile d'exercer les droits qui lui sont reconnus dans le procès pénal même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas fait appel de la décision sur l'action civile en première instance ; que, pour les mêmes raisons, le droit a tout lieu de s'appliquer également après recours en cassation ;
"alors que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ; que, n'étant plus part au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X..., condamné, sur le plan civil et pénal, par la cour d'assises de l'Indre et Loire statuant en appel, n'a formé un pourvoi que contre le seul arrêt pénal et que la chambre criminelle a cassé ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de Loir-et-Cher, ce dont il résultait que l'action civile était éteinte par la chose jugée ; qu'en reconnaissant néanmoins, par un arrêt incident, à la partie civile la possibilité d'exercer devant elle les droits qui lui sont reconnus dans le procès pénal et en recevant, par son arrêt civil, les consorts Y... et M. A... en leur constitution de parties civiles et en condamnant M. X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, M. X..., condamné par arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire du 13 décembre 2008, s'étant pourvu en cassation contre le seul arrêt pénal, l'arrêt rendu le même jour sur les actions civiles est devenu définitif ; que l'arrêt pénal a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, par arrêt de la chambre criminelle du 20 janvier 2010, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'assises de Loir-et-Cher ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats suivis devant cette cour d'assises que, le 9 février 2011, le président , après avoir entendu en leurs observations le ministère public, l'accusé et son avocat, a, en l'absence d'opposition donné acte à Me B... de sa réitération de constitution de partie civile au nom de M. Mohamed A... et à Me C... de sa réitération de constitution de partie civile au nom de Mme Sophie Z..., de Mme Stéphanie Y..., de MM. Didier et Norman Y... ; qu'il résulte de ce même procès-verbal que ces parties civiles sont ensuite intervenues aux débats et que le président a donné la parole à leurs avocats avant d'entendre l'avocat général en ses réquisitions ;
Attendu qu'en donnant acte de ces réitérations de constitution de partie civile, le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen dès lors qu'il se déduit des dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale issues de la loi du 15 juin 2000 que, même lorsque la décision sur l'action civile est devenue définitive, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 350, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire, ainsi que des droits de la défense ;
"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats que le président n'a donné les lectures des questions résultant de la décision de mise en accusation et des débats qu'après le réquisitoire et les plaidoiries ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 350 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales ; que, dans une telle hypothèse, le président doit, pour préserver les droits de la défense, en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, peu important la réponse ultérieurement apportée à ces questions à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a donné les lectures des questions résultant de la décision de mise en accusation et des débats qu'après le réquisitoire et les plaidoiries ; qu'ainsi, en ne portant pas à la connaissance des parties, avant le réquisitoire et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser des questions spéciales relatives à la circonstance aggravante de préméditation, le président a violé les articles 6 § 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 et 350 du code de procédure pénale et méconnu les principes de l'oralité et du contradictoire, ainsi que les droits de la défense ;
"2°) alors que, en application de l'article 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification pénale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires ; que, dans une telle hypothèse, le président doit, pour préserver les droits de la défense, en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, peu important la réponse ultérieurement apportée à ces questions à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a donné les lectures des questions résultant de la décision de mise en accusation et des débats qu'après le réquisitoire et les plaidoiries ; qu'ainsi, en ne portant pas à la connaissance des parties, avant le réquisitoire et les plaidoiries, qu'il envisageait de poser des questions subsidiaires, le président a violé les articles 6 § 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 et 351 du code de procédure pénale et méconnu les principes de l'oralité et du contradictoire, ainsi que les droits de la défense" ;
Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après la clôture des débats le président a donné lecture des questions résultant de la décision de mise en accusation et des débats auxquelles la cour et le jury auraient à répondre ; qu'il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont été interrogés sur deux questions spéciales relatives à la préméditation de l'homicide volontaire de Kévin Y... et de la tentative d'homicide volontaire commise sur la personne de M. Mohamed A... auxquelles il a été répondu "non" et que sept questions subsidiaires relatives à la requalification des faits en violences volontaires avec arme et préméditation ayant entraîné la mort sans intention de la donner de Kevin Y... et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Mohamed A..., ont été déclarées sans objet ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, et en posant des questions spéciales de préméditation, circonstance aggravante non mentionnée dans la décision de mise en accusation et des questions subsidiaires fussent-elles déclarées sans objet, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser lesdites questions comme résultant des débats, le président a méconnu le texte et le principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et de tentative de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle ;
"alors que, en vertu de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de dix voix au moins, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de meurtre et de tentative de meurtre, infractions pour lesquelles le maximum de la réclusion criminelle encourue est de trente ans, l'a condamné à la peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'assises a donc méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Vu l'article 362 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de dix voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de meurtre et tentative de meurtre, le condamne à la majorité absolue à vingt deux ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle en application de l'article 221-1 du code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la porté du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que la cour d'assises a, par un arrêt incident, reconnu à la partie civile la possibilité d'exercer devant elle les droits qui lui sont reconnus dans le procès pénal et, par son arrêt civil, reçu les consorts Y... et M. A... en leur constitution de parties civiles et condamné M. X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 375 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la Cour de cassation devant laquelle les parties civiles étaient représentées a renvoyé celles-ci devant la présente cour d'assises d'appel ; que leur participation aux débats est autorisée et légitime ; que, de surcroît, l'article 380-6 du code de procédure pénale ayant pour objet même de garantir un procès équitable en permettant à la partie civile d'exercer les droits qui lui sont reconnus dans le procès pénal même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas fait appel de la décision sur l'action civile en première instance ; que, pour les mêmes raisons, le droit a tout lieu de s'appliquer également après recours en cassation ;
"alors que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ; que, n'étant plus part au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X..., condamné, sur le plan civil et pénal, par la cour d'assises de l'Indre et Loire statuant en appel, n'a formé un pourvoi que contre le seul arrêt pénal et que la chambre criminelle a cassé ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de Loir-et-Cher, ce dont il résultait que l'action civile était éteinte par la chose jugée ; qu'en reconnaissant néanmoins, par un arrêt incident, à la partie civile la possibilité d'exercer devant elle les droits qui lui sont reconnus dans le procès pénal et en recevant, par son arrêt civil, les consorts Y... et M. A... en leur constitution de parties civiles et en condamnant M. X... à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que lorsqu'un arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'il s'en suit que les victimes ou leurs ayant droits sont irrecevables à présenter toute demande nouvelle d'indemnisation autre que celle d'augmentation des dommages-intérêts pour préjudice souffert depuis la première décision et celles relatives aux frais de procédure ;
Attendu que, par arrêt du 12 février 2011, la cour d'assises, outre diverses sommes en application de l'article 375 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, a alloué des dommages-intérêts à M. Mohamed A..., Mme Sophie Z..., Mme Tiffany Y... et à MM. Didier et Norman Y..., sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt que ces dommages-intérêts aient été alloués en réparation du préjudice souffert depuis l'arrêt civil du, 13 décembre 2008 de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, devenu définitif ;
Mais attendu qu'en statuant sur ces demandes de dommages-intérêts, alors que l'action civile était éteinte par l'autorité de la chose jugée, la cour d'assises a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt ayant alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I - Sur les pourvois de M. Didier Y..., Mmes Sophie Z... et Tiffany Y..., M. Norman Y... et M. Mohamed A... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de M. Cédric X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de Loir-et-Cher, en date du 13 février 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, en ses seules dispositions ayant alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne l'arrêt civil ;
Et pour qu'il soit, à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Maine-et-Loire à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu, au profit des parties civiles, de l'application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cor d'assises du Loir-et-Cher et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement et totalement annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81437
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Rapport avec l'action publique - Pourvoi contre l'arrêt criminel seul - Cassation - Cour d'assises de renvoi - Partie civile - Demande d'indemnisation - Condition

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Cour d'assises de renvoi - Cassation sur le pourvoi contre l'arrêt criminel seul - Demande d'indemnisation - Condition

Lorsqu'un arrêt criminel a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis autorité de la chose jugée. Il s'en suit que les victimes ou leurs ayants droit, si elles peuvent intervenir aux débats au soutien de l'accusation, sont irrecevables à présenter toute demande nouvelle d'indemnisation autre que celle pour préjudice souffert depuis la première décision et celles relatives aux frais de procédure. Encourt la cassation en ses dispositions ayant alloué des dommages-intérêts l'arrêt qui n'a pas constaté un préjudice souffert depuis le précédent arrêt civil devenu définitif


Références :

Sur le numéro 1 : article 6 § 3 a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : articles 2 et 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Loir-et-Cher, 12 février 2011

Sur le n° 1 : Sur la nécessité de prévenir les parties avant les plaidoiries et réquisitions, lorsque le président de la cour d'assises, après avoir prononcé la clôture des débats, donne lecture à une question spéciale sur une circonstance aggravante, qui n'a pas été retenue par l'arrêt de renvoi, afin de respecter l'article 6 § 3 a et b, à rapprocher :Crim., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-89266, Bull. crim. 2007, n° 160 (cassation) ;Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-83218, Bull. crim. 2008, n° 11 (cassation) ;Crim., 13 février 2008, pourvoi n° 07-84341, Bull. crim. 2008, n° 39 (casstion) ;Crim., 4 février 2009, pourvoi n° 08-85144, Bull. crim. 2009, n° 28 (cassation). Sur le n° 2 : Sur l'application du prononcé du maximum légal de la réclusion criminelle devant la cour d'assises, en vertu des dispositions de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, en sens contraire :Crim., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-84112, Bull. crim. 2008, n° 12 (rejet). Sur le n° 3 : Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lorsque l'arrêt d'une cour d'assises a été frappé de pourvoi contre l'arrêt criminel seul, à rapprocher :Crim., 13 avril 1988, pourvoi n° 87-90447, Bull. crim. 1988, n° 156 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-81437, Bull. crim. criminel 2012, n° 114
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Moignard
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81437
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