LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2007, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la confusion entre la peine de quatorze ans de réclusions criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2004 et la peine de dix ans d'emprisonnement résultant de la confusion de la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001 avec la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans la limite de quatre années ;
"aux motifs qu'en application de l'article 222-36, le maximum légal de la peine encourue pour les faits d'importation de produits stupéfiants en bande organisée est de trente ans et le maximum légal n'étant pas atteint, la confusion de la peine de quatorze ans de réclusion criminelle avec les deux autres peines en concours n'est pas de droit ; l'absence de majorité qualifiée invoquée par le conseil de Frédéric X... ne saurait être retenue en l'absence de prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ; les faits de trafic de stupéfiants commis de 1994 à juillet 1995 sont distincts de ceux commis de 1997 à 1998 ; il se déduit que Frédéric X... a commis des infractions à la législation sur les stupéfiants pendant quatre ans et non deux ans ; cette constatation ne justifie aucune mesure de confusion ;
"1) alors que, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans ; qu'en refusant de prononcer toute confusion entre la peine de dix ans d'emprisonnement, résultant de la confusion de la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001 avec la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans la limite de quatre années et la peine de quatorze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2004, en relevant l'absence de prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de vérifier si le cumul des peines ne dépassait pas cette durée, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
"2) alors qu'en l'absence de confusion obligatoire de peines, les juges répressifs disposent d'une faculté discrétionnaire ; que, toutefois, lorsqu'ils décident de motiver leur décision, ils ne peuvent fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'en l'espèce, saisie d'une requête de Frédéric X... qui sollicitait la confusion entre la peine de quatorze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2004, la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001, la chambre de l'instruction la rejette en mentionnant que les faits de trafic de stupéfiants commis de 1994 à juillet 1995 sont distincts de ceux commis de 1997 à 1998, de telle sorte que Frédéric X... a commis des infractions à la législation sur les stupéfiants pendant quatre ans et non deux ans ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les infractions à la législation sur les stupéfiants ont été commises courant 1994 jusqu'au 30 juillet 1995 et courant 1997 jusqu'au 30 avril 1998, soit sur une période maximale de deux ans et sept mois, l'arrêt attaqué, qui est fondé sur une affirmation de fait inexacte portant sur une circonstance essentielle, doit être censuré ;
"3) alors que, lorsque les juges décident de motiver leur décision rejetant une confusion facultative, ils ne peuvent se borner à se prononcer sur la nature et le contexte des faits de l'infraction, mais doivent également tenir compte du comportement de la personne condamnée ; qu'en se déterminant au vu des seuls faits commis, refusant ainsi de tenir compte des réels efforts de réinsertion de Frédéric X..., qui était expressément mentionnés dans ses écritures, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric X... a été définitivement condamné :
1) le 29 janvier 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à six ans d'emprisonnement pour des faits de corruption active de fonctionnaire commis entre 1996 et 1998 ;
2) le 15 octobre 2004, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, à quatorze ans de réclusion criminelle pour importation et tentatives d'importation de stupéfiants en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, faits commis de 1994 au 30 juillet 1995 ;
3) le 9 novembre 2004, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, à huit ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, faits commis de 1997 au 30 avril 1998 ;
Attendu que, statuant sur la requête de Frédéric X..., l'arrêt a ordonné la confusion des deux peines d'emprisonnement, à hauteur de dix ans, et refusé d'accorder, par les motifs reproduits au moyen, la confusion entre la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et les deux peines correctionnelles ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, si, selon l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans, ces dispositions ne sont pas applicables devant la cour d'assises spécialement composée ;
Que, d'autre part, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;