- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 5 juin 2007, qui, pour tentative de meurtre aggravé et délit connexe, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,310,347,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire de ce code ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, usant de son pouvoir discrétionnaire, a fait passer parmi la cour et les jurés, à la demande de l'avocat général, un article du journal l'Union daté du 23 mai 2007 intitulé « soixante-quinze policiers rémois blessés l'an dernier » ;
" alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et contradictoire ; qu'en remettant à la cour et aux jurés un document écrit sans en donner lecture et sans préciser que ce document avait fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a méconnu l'oralité des débats " ;
Vu l'article 310 du code de procédure pénale ;
Attendu que le débat devant la cour d'assises est oral ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a " fait passer parmi la cour et les jurés " un article du journal l'Union, daté du 23 mai 2007, intitulé " soixante-quinze policiers rémois blessés l'an dernier ", remis par l'avocat général, et qu'aucune observation n'a été présentée ;
Mais attendu qu'en communiquant aux assesseurs et aux jurés un document produit par le ministère public, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait donné lecture et que ce document ait été soumis à un débat contradictoire, le président a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,348,351,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'après la clôture des débats, le président a indiqué que seraient posées des questions subsidiaires relatives aux violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec arme, sur un fonctionnaire de la police nationale dans l'exercice de ses fonctions ;
" alors, d'une part, que lorsqu'il résulte des débats une qualification pénale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des mentions du procès-verbal des débats que les questions subsidiaires, fussent-elles ultérieurement déclarées sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défendeur ait renoncé à cette lecture ; que, dès lors, la procédure est entachée de nullité ;
" alors, d'autre part, que tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en posant des questions subsidiaires résultant des débats, sans qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser ces questions, le président a méconnu le principe susvisé " ;
Vu les articles 348 et 350 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des deux premiers de ces textes, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ;
Que, selon le texte conventionnel susvisé, tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu qu'après que la cour et le jury eurent répondu affirmativement aux deux questions principales portant sur la culpabilité de David X... du chef de tentative d'homicide volontaire sur fonctionnaire de la police nationale dans l'exercice de ses fonctions, trois questions subsidiaires, relatives à la culpabilité de l'accusé du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours commises avec usage d'une arme sur fonctionnaire de la police nationale dans l'exercice des ses fonctions, ont été posées ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal, qu'après que le président eut déclaré les débats terminés, il a indiqué que des questions subsidiaires seraient posées, dont il a précisé le contenu, et qu'aucune observation n'a été présentée ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi et en posant des questions subsidiaires sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal, d'une part, que, pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait averti les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions subsidiaires, et, d'autre part, que ces questions, fussent-elles déclarées sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture, le président a méconnu les textes et les principes susénoncés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aube, en date du 5 juin 2007, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aube, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;