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24/11/2011 | FRANCE | N°10-25133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-25133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 3 janvier 2000, Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les 14 et 15 mars 2007, Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de re

jeter sa demande en paiement de la somme de 2 409,14 euros correspondant au co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 3 janvier 2000, Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les 14 et 15 mars 2007, Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 2 409,14 euros correspondant au coût du bilan d'un ergothérapeute alors, selon le moyen, que l'auteur d'un accident doit indemniser l'intégralité de ses conséquences dommageables ; qu'il doit ainsi réparer le dommage résultant de frais engagés qui, sans être absolument nécessaires, étaient utiles à la détermination de la situation de santé de la victime d'un dommage corporel, frais qu'elle n'aurait pas supportés si l'accident n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des frais engagés pour la réalisation d'un bilan effectué par un expert ergothérapeute, dont elle a constaté l'existence, que le caractère impératif de ce bilan, ressortant d'un choix personnel, n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère impératif du bilan de l'ergothérapeute n'est pas établi et que force est de constater qu'en appel la victime se borne à réitérer, de façon laconique, sa demande sans l'expliciter, ni articuler de moyens permettant d'y faire droit, la réalisation d'un tel bilan ressortant d'un choix personnel et n'ayant pas été préconisé par l'expert qui n'a, par ailleurs, pas hésité à faire appel à des sapiteurs dans des domaines qui n'étaient pas le sien ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que Mme X... n'avait pas été contrainte de solliciter le bilan d'un ergothérapeute, la cour d'appel a pu déduire que la somme de 2 409,14 euros exposée ne pouvait être qualifiée de dommage imputable à l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que ni le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ni le deuxième moyen, ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour n'allouer qu'une certaine somme à Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt prend en compte plusieurs fois le rôle joué par le fils et la fille de Mme X... relevé par l'expert et retient, s'agissant de l'indemnisation de l'assistance à la gestion du budget et aux démarches administratives, que la curatelle est de nature à apporter à Mme X... une aide au moins partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne la somme de 314 775 euros, incluse dans celle de 434 471,92 euros, et une rente trimestrielle de 7 300 euros, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à Mme X... et à Mme Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour de Mme X... et de Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AXA France IARD à verser à Mme X... la seule somme de 314.775 euros et d'avoir fixé à la seule somme de 7.300 euros la rente trimestrielle au titre de l'assistance tierce personne,
AUX MOTIFS QUE « L'expert judiciaire a établi 3 pré-rapports les 25 10 2000, 10 12 2001 et 02 09 2002 dans l'attente de la consolidation des blessures de Mme X... avant de dresser son rapport définitif le 10 02 2006 après avoir pris soin de s'adjoindre des sapiteurs en ophtalmologie et neuropsychologie, de sorte que non seulement l'évolution de l'état de santé de Mme X... a été suivie et évaluée sur plusieurs années mais celle ci a fait l'objet d'un examen pluridisciplinaire précis et complet ; que l'expert a distingué plusieurs périodes pour identifier les besoins de Mme X... en terme d'assistance par une tierce personne ; qu'il a ainsi tout d'abord estimé qu'à compter de son retour à son domicile le 25/08/2000 jusqu'au 30/06/2001, Mme X... se trouvait dans un état de dépendance extrême nécessitant, outre les 3 séances de kinésithérapie et les 3 séances d'orthophonie à domicile par semaine, d'une part une prise en charge par tierce personne active non spécialisée pour 6 heures par jour, y compris les jours fériés pour l'aide à la toilette, la confection des repas, le ménage, l'aide pendant les repas et pour une promenade quotidienne, et d'autre part, une tierce personne à titre de sécurité par une présence quasi permanente avec des possibilités d'absence d'une heure environ compte tenu de ses troubles de la vue de l'équilibre et de la fonction intellectuelle ; que dans son second rapport l'expert souligne pour la période du 01/07/2001 au 30/06/2002, la nécessite d'une part d'une tierce personne active non spécialisée pour s'occuper spécifiquement de Mme X... (aide à la toilette confection des repas, ménage courses, formalités administratives) durant 4 heures par jour, y compris les jours fériés et d'autre part compte tenu des troubles du comportement et de la fonction intellectuelle persistants, d'une assistance par tierce personne non active mais présente au domicile en permanence, hormis quelques possibilités d'absences d'une heure environ étant précisé que le fils et la belle fille de Mme X... continuent à s'occuper de celle-ci avec l'aide de sa fille qui vit depuis février 2001 avec sa mère ; qu'il ressort du rapport d expertise que Mme X... peut sortir seule notamment pour aller chez l'orthophoniste a condition que le trajet soit court qu'elle peut aider pour le ménage la cuisine la vaisselle mais est gênée par ses troubles visuels et manque d'efficacité ; que, dans son 3ème rapport, l'expert retient que l'état de Mme X... nécessite depuis le 01/07/2002 jusqu'au 30/06/2003, l'assistance d'une tierce personne active, non spécialisée, à raison de 2 heures par jour, 5 jours par semaine pour l'aide au ménage, aux courses, aux formalités administratives ainsi qu'aux déplacements (hormis les petits déplacements très proches qui peuvent être effectués sans assistance) et qu'il précise que la tierce personne pour surveillance n'est plus nécessaire depuis le 01/07/2002 ; Qu'il ressort du rapport que Mme X... vit seule chez elle depuis le départ de sa fille en août 2002 et que son fils vient pratiquement tous les jours ou lui téléphone, qu'elle peut faire des courses mais se fait aider par des amis, qu'elle se rend seule chez son médecin et que son état neurologique central s'est amélioré ; que, par son rapport définitif du 10/02/2006 le docteur A... tenant compte des avis des deux sapiteurs, conclut qu'à partir du 01/07/2003 et définitivement, Mme X... a besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée 4 heures par jour tous les jours, soit 2 heures par jour pour l'aide matérielle à la vie quotidienne et 2 heures par jour pour l'accompagnement aux déplacements ; qu'il ressort du rapport du docteur B..., sapiteur neuropsychologue ayant examine Mme X... le 11/10/2005, que celle-ci est autonome pour les activités élémentaires de la vie quotidienne, s'habillant et faisant sa toilette seule, cuisinant et faisant ses courses à proximité de son domicile et qu'une personne vient chez elle 3 ou 4 heures une fois par semaine pour l'aider dans l'entretien de la maison, le repassage et les courses ; que le docteur B... conclut que, compte tenu de ses troubles cognitifs, Mme X... a besoin d'une aide de substitution pour la gestion de son budget et les démarches administratives et d'une surveillance dans la gestion de son domicile et la préparation des repas et qu'en raison des troubles du comportement et de l'anosognosie qu'elle présente, elle a besoin d'être accompagnée lors de ses déplacements hors de son domicile ; que la Cour relève que Mme X..., dont la fille Laure C... avait été désignée, à une date non précisée, en qualité de tutrice comme cela résulte d'une ordonnance de référé du 13/02/2002 lui accordant une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, a été par la suite, selon le rapport d'expertise et les mentions figurant sur le jugement défère, placée en curatelle à une date également non précisée, régime sous lequel elle se trouve encore selon le libellé des dernières conclusions, lesquelles ne donnent aucune information sur cette curatelle et ne sont pas accompagnées des pièces la concernant ; que la curatelle est de nature à apporter à Mme X... une aide au moins partielle pour la gestion de son budget et ses démarches administratives ; Que la Cour considère qu'il y a lieu, pour l'évaluation de l'indemnisation de Mme X... et, en particulier pour l'appréciation du coût horaire de l'aide apportée à celle-ci de distinguer la période précédant la consolidation (fixée au 11/10/2005 par l'expert) et celle postérieure, étant rappelé que selon le rapport DINTILHAC invoqué par la demanderesse et sur lequel la Cour s'appuie, au moins partiellement, pour procéder à la liquidation des différents postes de préjudices, les dépenses d'assistance par tierce personne (classées dans les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation) constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d'être indemnisés au titre du poste "frais divers" ; que la Cour d'appel estime, en l'espèce, qu'il y a lieu d'examiner et de liquider le préjudice subi par Mme X... au titre de l'aide qui lui a été apportée et qui continue de devoir lui être apportée dans le cadre du même poste de préjudice, ce qui correspond à la demande commune des parties et apparaît cohérent puisque les rapports d'expertise successifs traduisent l'évolution de l'état de santé de Mme X... et les besoins de celle-ci ; qu'au regard tant des conclusions expertales que des pièces versées aux débats par les parties, la Cour considère qu'il a lieu d'indemniser Mme X... selon les modalités suivantes, étant relevé qu'il résulte des éléments précités que l'aide dont elle a eu et dont elle a encore besoin est apportée par une personne non spécialisée» ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi le dommage ; que l'existence d'une mesure de protection des majeurs au profit de la victime est sans incidence sur le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Mme X..., sur le fait que la curatelle est de nature à apporter à Mme X... une aide au moins partielle pour la gestion de son budget et ses démarches administratives, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS, d'autre part, et à tout le moins, QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc se fonder sur aucun élément qui ne se trouvait dans le débat sans solliciter les observations des parties ; qu'en retenant que Mme X... est placée sous curatelle et que cette mesure est de nature à apporter à Mme X... une aide au moins partielle pour la gestion de son budget et ses démarches administratives, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément qui n'était pas dans le débat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'influence de la mesure de protection des majeurs dont Mme X... bénéficiait, a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile.
3°) ALORS, encore, QUE la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi le dommage ; que l'assistance bénévole par un membre de la famille est sans incidence sur le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Mme X..., sur le fait que la tierce assistance était assurée par son fils et sa belle-fille, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4°) ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi le dommage ;que Madame X... soutenait que le préjudice résultant du coût de l'assistance tierce personne devait s'apprécier dans le cadre d'un service prestataire, plus proche de l'état qui était le sien avant l'accident, dès lors que le service mandataire, s'il avait un coût horaire plus bas, l'obligerait à supporter le coût des charges patronales ; qu'en ne précisant pas si elle réparait le préjudice résultant de l'assistance tierce personne dans le cadre d'un service prestataire ou mandataire, ce qui avait une incidence sur le paiement d'éventuelles charges patronales par la victime et par-là même sur la réparation de l'intégralité de son préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AXA France IARD à verser à Mme X... la seule somme de 77.446,91 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
AUX MOTIFS QUE «Force est de constater que Mme X... n'apporte pas plus d'éléments qu'en première instance sur ses droits à la retraite et qu'elle ne justifie pas que ceux-ci soient obérés en raison de l'accident dont elle a été victime» ;
ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi le dommage ; que le dommage résultant de l'atteinte portée aux droits à la retraite de la victime, qui ne pourra pas bénéficier d'une retraite à taux plein, ne peut être compensé que par l'application d'une table de capitalisation viagère sur les revenus que cellesci a perdus ; qu'en retenant, pour faire application d'un taux de rente temporaire jusqu'à l'âge de 60 ans, que Mme X... ne justifiait pas de ce que ses droits à la retraite étaient obérés, après avoir pourtant constaté que l'accident dont elle avait été victime, à l'âge de 51 ans, l'avait laissée dans un état d'inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle, ce dont il résultait nécessairement une atteinte à ses droits à la retraite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au remboursement des frais du bilan d'ergothérapeute s'élevant à la somme de 2.409,14 euros,
AUX MOTIFS QUE «Le Tribunal a débouté Mme X... de sa prétention tendant à la prise en charge du bilan effectué à sa demande par un ergothérapeute ayant coûté 2.409,14 euros au motif que le caractère impératif de ce bilan n'était pas établi ; Force est de constater qu'en cause d'appel, Mme X... se borne à réitérer, de façon laconique, sa demande sans l'expliciter, ni articuler de moyens permettant d'y faire droit, la réalisation d'un bilan par un ergothérapeute ressortant d'un choix personnel et n'ayant pas été préconisé par l'expert qui n'a, par ailleurs, pas hésité à faire appel à des sapiteurs dans des domaines qui n'étaient pas le sien» ;
ALORS QUE l'auteur d'un accident doit indemniser l'intégralité de ses conséquences dommageables ; qu'il doit ainsi réparer le dommage résultant de frais engagés qui, sans être absolument nécessaires, étaient utiles à la détermination de la situation de santé de la victime d'un dommage corporel, frais qu'elles n'auraient pas supportés si l'accident n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des frais engagés pour la réalisation d'un bilan effectué par un expert ergothérapeute, dont elle a constaté l'existence, que le caractère impératif de ce bilan, ressortant d'un choix personnel, n'était pas établi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25133
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation d'une rente - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Rente pour assistance d'une tierce personne - Condition

En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs


Références :

Sur le numéro 1 : article 1382 du code civil

principe de la réparation intégrale
Sur le numéro 2 : principe de la réparation intégrale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2010

Sur le n° 2 : Sur l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne en cas d'assistance familiale, dans le même sens que :2e Civ., 5 juin 2003, pourvoi n° 01-16335, Bull. 2003, II, n° 176 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-25133, Bull. civ. 2011, II, n° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 218

Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25133
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