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05/06/2003 | SUISSE | N°2P.126/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2003, 2P.126/2003


2P.126/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, av. Général-Guisan 18,
case
postale 956, 3960 Sierre,

contre

Y.________, intimée,
représentée par Me Nicolas Voide, avocat,
av. de la Gare 8, 1920 Martigny,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal

du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

art. 29 Cst. (demande d'effet suspensif),
...

2P.126/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 5 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, av. Général-Guisan 18,
case
postale 956, 3960 Sierre,

contre

Y.________, intimée,
représentée par Me Nicolas Voide, avocat,
av. de la Gare 8, 1920 Martigny,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

art. 29 Cst. (demande d'effet suspensif),

recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du
canton du
Valais, Cour de droit public, du 5 mai 2003.

Considérant:

Que, par ordonnance du 5 mai 2003 (communiquée le lendemain), la Cour
de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la
demande
d'effet suspensif au recours formé par la société X.________ à
l'encontre de
la décision du Conseil d'Etat adjugeant les travaux de ventilation du
tunnel
de Z.________ à la société Y.________,
que le Tribunal cantonal a considéré en bref que les chances de
succès du
recours ne pouvaient être estimées prima facie avant qu'une expertise
ne soit
mise en oeuvre, et que, vu la caractère urgent de la réalisation des
travaux,
l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision
d'adjudication devait
l'emporter sur l'intérêt financier de la soumissionnaire évincée,
que, le 19 mai 2003, X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un
recours de droit public à l'encontre de l'ordonnance précitée du 5
mai 2003,
dont elle demande l'annulation,
que le Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement
valaisan conclut au rejet du recours, tout en produisant le contrat
d'entreprise conclu le 8 mai 2003 entre le pouvoir adjudicateur et la
société
adjudicataire, Y.________,
que Y.________ conclut implicitement au rejet du recours dans le
cadre de sa
réponse à la requête d'effet suspensif au recours de droit public,
que la décision attaquée, relative au rejet d'une demande d'effet
suspensif
en matière de marchés publics, constitue une décision incidente de
nature à
causer un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 126 I
207
consid. 2; 122 I 39 consid. 1a/bb; 120 Ia 260 consid. 2b et les arrêts
cités),
qu'en principe, la voie du recours de droit public est donc ouverte,
qu'en l'espèce, la recourante n'avait toutefois déjà plus d'intérêt
juridique
au recours (art. 88 OJ) au moment où elle a saisi le Tribunal fédéral
(le 19
mai 2003) du fait de l'existence du contrat conclu le 8 mai 2003 entre
l'adjudicateur et l'adjudicataire,

que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable faute
d'intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et
non rayé
du rôle en raison de la disparition, après coup, de l'intérêt à
recourir au
sens de l'art. 72 PCF (en relation avec l'art. 40 OJ) (cf. ATF 118 Ia
488
consid. 1a),
qu'à titre subsidiaire, on peut relever que le recours - si tant est
qu'il
soit suffisamment motivé au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -
serait de
toute manière mal fondé,
qu'il y a lieu de se rallier à la motivation convaincante du Tribunal
cantonal, qui n'a manifestement pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en
rejetant la demande d'effet suspensif au recours cantonal,
qu'il apparaissait en effet que les conclusions du recours ne
présentaient
pas prima facie notablement moins (ou plus) de chances d'être admises
que
rejetées, et qu'aucun intérêt public ou privé essentiel n'avait été
négligé
dans la pesée des intérêts en présence,
qu'en définitive, le présent recours est manifestement irrecevable,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient
sans
objet,
qu'un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), ainsi qu'une
indemnité à
titre de dépens à verser à la société intimée (art. 159 al. 1 OJ),
seront mis
à la charge de la recourante qui succombe,

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Dit que la recourante versera à la société intimée Y.________ une
indemnité
de 1'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit
public.

Lausanne, le 5 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.126/2003
Date de la décision : 05/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-05;2p.126.2003 ?
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