AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il était mineur, a été victime d'un accident de la circulation dont la société Albaret et son assureur, la compagnie La Lilloise, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables ; que le taux de son incapacité permanente partielle a été fixé à 80 %, son état nécessitant l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que, pour accorder, au titre de la tierce personne, une indemnisation sur la base de vingt-cinq heures par semaine, l'arrêt retient que la tierce personne est nécessaire cinq heures par jour et que, pour le surplus, sa mère assure une présence au titre de l'assistance familiale ; que la durée de cinq heures inclut les temps où la mère doit s'absenter pour ses activités ou sorties personnelles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux .
Condamne la compagnie La Lilloise, la société Albaret industrie et la Caisse mutualité sociale agricole aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.