LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCP d'huissiers de justice Souhami Pappola a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2010 qui l'a déclaré recevable en son intervention volontaire et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui avait déclaré nulle une assignation qu'elle avait délivrée le 26 juillet 2007 à la requête de la société SD Midi ;
Mais attendu que la SCP Souhami Pappola qui est intervenue à titre accessoire dans l'instance opposant devant la cour d'appel la société SD Midi aux sociétés Delta Azur développement et Utopia, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCP Souhami Pappola aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.