La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2011 | FRANCE | N°10-18344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-18344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCP d'huissiers de justice Souhami Pappola a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2010 qui l'a déclaré recevable en son intervention volontaire et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de gran

de instance d'Aix-en-Provence qui avait déclaré nulle une assignation qu'elle a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCP d'huissiers de justice Souhami Pappola a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2010 qui l'a déclaré recevable en son intervention volontaire et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui avait déclaré nulle une assignation qu'elle avait délivrée le 26 juillet 2007 à la requête de la société SD Midi ;

Mais attendu que la SCP Souhami Pappola qui est intervenue à titre accessoire dans l'instance opposant devant la cour d'appel la société SD Midi aux sociétés Delta Azur développement et Utopia, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCP Souhami Pappola aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18344
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non)

Ne pouvant se prévaloir d'aucun droit propre, l'huissier de justice est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui, dans une instance opposant deux autres parties, a déclaré recevable son intervention volontaire à titre accessoire et a déclaré nul un acte qu'il avait délivré


Références :

articles 330 et 609 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010

A rapprocher : 1re Civ., 17 mars 1993, pourvoi n° 91-16353, Bull. 1991, I, n° 114 (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-18344, Bull. civ. 2011, II, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 176

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award