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11/03/2010 | FRANCE | N°08/02505

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 11 mars 2010, 08/02505


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 MARS 2010
No 2010/ 141

Rôle No 08/ 02505

Séverine X...

C/
SA BANQUE ACCORD

Grosse délivrée le : à : SCP COHEN SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06/ 2634.

APPELANTE
Madame Séverine X... né le 02 Juillet 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13016 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assis

tée de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès BAURAND, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 MARS 2010
No 2010/ 141

Rôle No 08/ 02505

Séverine X...

C/
SA BANQUE ACCORD

Grosse délivrée le : à : SCP COHEN SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06/ 2634.

APPELANTE
Madame Séverine X... né le 02 Juillet 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13016 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assistée de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès BAURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
SA BANQUE ACCORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant... représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * 11ème A-2010
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/ 141
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Marseille qui :
* a condamné Mademoiselle X... Séverine à payer à la Banque ACCORD la somme de 8. 167, 22 € outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 7. 568, 36 € et au taux légal sur celle de 591, 98 € à compter du 20 avril 2006 au titre du solde d'un contrat de prêt du 9 mai 2005 ;
* a débouté Madame X... Séverine de ses demandes contre la Société BANQUE ACCORD et contre Monsieur Z... Alain ;
Vu l'appel formé le 12 Février 2008 par Mademoiselle X... à l'encontre de la Banque ACCORD,
Vu les conclusions déposées le 29 mai 2008 par Mademoiselle X...,
Vu les conclusions déposées le 24 septembre 2009 par la Banque ACCORD.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que, selon offre préalable acceptée le 9 mai 2005, la Banque ACCORD a consenti à Mademoiselle X... un prêt de 8. 000 € remboursable en 60 mensualités de 152, 19 € l'une, au TEG de 5, 90 % ;
Attendu qu'il s'agit là d'une simple offre de crédit, Mademoiselle X... ayant uniquement précisé qu'elle avait un projet de mariage à financer ;
Attendu par ailleurs, que si l'offre de crédit porte un nom d'emprunteur " Mademoiselle X... " et un nom de co-emprunteur " Monsieur Z... " seule Mademoiselle X... a signé cet acte, et s'est engagée envers la Banque ACCORD ;
Attendu que ce prêt devait être remboursé selon le contrat sur un compte numéro... ouvert au Crédit Agricole aux noms de X...- Z... ;
Attendu qu'il est stipulé au contrat aux paragraphes intitulés 1) rétractation de l'acceptation et, 2) conclusion du contrat de prêt, " 1) après avoir accepté vous pouvez revenir sur votre engagement, au moyen du formulaire détachable ci-joint dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé.... ", " 2) votre contrat devient définitif sept jours après votre acceptation (si la Banque ACCORD vous a fait connaître sa décision de vous accorder le crédit) ; au cas où la Banque ACCORD vous informe de sa décision de vous accorder le crédit après l'expiration de ce délai de sept jours, vous aurez encore la possibilité de conclure le contrat de prêt si vous le souhaitez ; nota : jusqu'à ce que le contrat de prêt devienne définitif vous n'avez rien à payer à la Banque ACCORD " ;
Attendu que Mademoiselle X... reproche à la Banque ACCORD de ne pas avoir respecté le délai de rétractation de sept jours de l'article L 311-15 du Code de la Consommation en informant le 13 mai 2005 Monsieur Z... seul de ce que la demande de prêt était acceptée et en effectuant le même jour le virement de 8. 000 €, sur le compte bancaire no..., l'empêchant ainsi d'exercer son droit de rétractation, ce qui doit être sanctionné par la nullité du contrat en application de l'article L 311-17 du même Code ;
Attendu que l'article L 311-15 du Code de la Consommation dispose " lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur ; toutefois l'emprunteur peut dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement ; pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable ; l'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier " ;
11ème A 2010/ 141
Attendu que l'article L 311-16 du même Code dispose " lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit ; l'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été porté à la connaissance de l'intéressé ; l'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit " ;
Attendu que l'agrément de la personne de l'emprunteur n'est soumis à aucun formalisme ; que celui-ci doit être donné de manière expresse par le prêteur de telle sorte qu'il puisse en justifier ;
Attendu que la mise à la disposition des fonds par le prêteur manifeste l'agrément de ce dernier et forme valablement le contrat de crédit dès lors que l'emprunteur a entendu en bénéficier et a remboursé les échéances ;
Attendu en l'espèce, que la Banque ACCORD si elle a écrit le 13 mai 2005 à Monsieur Z... et non pas à Mademoiselle X... pour donner une réponse favorable à la demande de prêt, a versé le prêt sur le compte commun de Mademoiselle X... et de Monsieur Z... tel que mentionné dans le contrat de crédit, le 18 mai 2005, ainsi que cela résulte du relevé de compte de l'appelante ;
Attendu que Mademoiselle X... ne démontre aucunement avoir usé de sa faculté de rétractation dans le délai de sept jours après la signature de l'offre de crédit du 9 mai 2005, et que la Banque ACCORD a mis les fonds à la disposition de Mademoiselle X... le 18 mai 2005 soit après le délai de rétractation manifestant ainsi son agrément ; que Mademoiselle X... a accepté ce versement, que le fait qu'une somme de 6. 000 € ait ensuite été retirée sur ce compte le 24 mai 2005, selon Mademoiselle X... par Monsieur Z..., ne peut être imputé à la Banque ACCORD qui n'a pas la gestion de ce compte ; qu'enfin, il ressort du décompte produit par l'intimée que Mademoiselle X... a payé cinq mensualités de prêt ;
Attendu que le contrat de prêt s'est valablement formé, et que Mademoiselle X... doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'offre de crédit ;
Attendu que Mademoiselle X... reproche ensuite à la Banque ACCORD, d'une part, de ne pas s'être assurée de la régularisation de l'offre de crédit par chacun des co-emprunteurs alors que le prêt était destiné à financer leur mariage, d'autre part d'avoir informé uniquement Monsieur Z..., qui n'était pas signataire du contrat de prêt, du déblocage des fonds, lequel a retiré aussitôt la plus grande partie des sommes versées, qu'elle réclame en réparation la somme de 9. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le fait qu'à côté du nom de Mademoiselle X... " emprunteur " figure celui de Monsieur Z... " co-emprunteur " sur " la demande préalable de prêt personnel ", pour financer le projet de leur mariage n'implique pas que la Banque ACCORD était tenue d'accorder le crédit à ces deux personnes, celle-ci étant libre de choisir ses clients ; qu'en outre le montant du crédit qui devait être remboursé à raison de mensualités de 152, 19 € par mois n'était pas manifestement excessif au regard des facultés contributives de Mademoiselle X... qui déclarait gagner 1. 120 € par mois, et dont le compagnon indiquait percevoir 915 € par mois, le couple bénéficiant en outre des allocations logement de 235 € par mois ;
Attendu ensuite que certes la Banque ACCORD n'avait pas à aviser le 13 mai 2005 le compagnon de Mademoiselle X..., Monsieur Z..., de ce que le prêt sollicité était accordé, ce dernier n'ayant pas signé l'offre de crédit ;
11ème A-2010/ 141
Mais attendu que la Banque ACCORD n'a pas pour autant commis de faute dans la mesure où le crédit a été viré le 18 mai 2005 sur un compte commun à Mademoiselle X... et Monsieur Z..., dont Mademoiselle X... était co-titulaire et dont le relevé d'identité avait été nécessairement fourni avec l'assentiment de celle-ci, le 9 mai 2005 ; qu'en outre, Monsieur Z... étant co-titulaire de ce compte bancaire, il pouvait à tout moment le consulter et disposer des fonds qui y étaient versés, étant observé que Mademoiselle X... ne prouve pas que Monsieur Z... ait seul bénéficié de la majeure partie des fonds prêtés ;
Attendu ainsi qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Banque ACCORD et que Mademoiselle X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que c'est donc à bon droit qu'après avoir relevé que Mademoiselle X... n'avait pas respecté les échéances mensuelles de remboursement de crédit, que la Banque ACCORD, en application des dispositions contractuelles, s'était prévalue de la déchéance du terme le 20 avril 2006 le tribunal au regard de pièces produites (contrat de prêt, lettre de mise en demeure, échéancier, décompte) et sur le fondement des articles L 311-30 et D 311-11 du Code de la Consommation, a condamné Mademoiselle X... à payer à la Banque ACCORD la somme de 8. 167, 22 € outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 7. 568, 36 € et au taux légal sur celle de 591, 98 € et ce, à compter du 20 avril 2006 ;
Attendu que Mademoiselle X... qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dans la limite de l'appel,
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mademoiselle Séverine X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/02505
Date de la décision : 11/03/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Lors de la conclusion d'un prêt à la consommation, les articles L.311-15 et L.311-16 de code de la consommation accordent un délai de rétractation de 7 jours à compter de la signature du contrat. En l'espèce, la somme prêtée a été versée après ce délai de rétractation sur un compte au nom des deux cocontractants. La preuve de la formation du contrat résulte de l'utilisation de l'argent et du règlement spontané de plusieurs mensualités.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 15 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-03-11;08.02505 ?
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