LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Géraldine,
contre l'arrêt n° 932 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de contrefaçon en bande organisée, escroquerie en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 janvier 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats, la chambre de l'instruction a entendu le conseiller rapporteur, les avocats des prévenus puis le substitut général en ses réquisitions ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 dernier alinéa du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi devant la chambre de l'instruction saisie d'une requête aux fins d'annulation de la procédure" ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Mais attendu que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt 932 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;