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03/04/1979 | FRANCE | N°78-91844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1979, 78-91844


LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ; " EN CE QUE LES MENTIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET ATTAQUE N'ETABLISSENT PAS QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS " ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE INDIQUE QUE LE PRESIDENT A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, LES AVOCATS EN LEURS CONCLUSIONS ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS, CETTE ENUMERATION NE PEUT ETRE CONSID

EREE COMME CHRONOLOGIQUE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL P...

LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ; " EN CE QUE LES MENTIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET ATTAQUE N'ETABLISSENT PAS QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS " ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE INDIQUE QUE LE PRESIDENT A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, LES AVOCATS EN LEURS CONCLUSIONS ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS, CETTE ENUMERATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CHRONOLOGIQUE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL PRECISE D'UNE MANIERE FORMELLE QUE " LES CONSEILS DES PARTIES ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS " ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR Y... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 507, 508, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION DU JUGEMENT DONT APPEL RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE LE 11 JUILLET 1977, BIEN QUE CE JUGEMENT AU FOND SOIT INTERVENU POSTERIEUREMENT A L'APPEL INTERJETE CONTRE UNE DECISION AVANT DIRE DROIT PRONONCEE PAR LE MEME TRIBUNAL LE 7 JUILLET PRECEDENT MAIS AVANT QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS AIT, PAR ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 1977, STATUE SUR LA REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER CET APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE " ;
" AU MOTIF QUE SI, A L'AUDIENCE DU 7 JUILLET 1977, LE TRIBUNAL AVAIT DECIDE DE JOINDRE AU FOND L'INCIDENT AUX FINS DE RENVOI ET D'INCOMPETENCE SOULEVE PAR LES PREVENUS, AUCUN JUGEMENT DE JONCTION N'AVAIT ETE REDIGE A CETTE DATE POUR REPONDRE AUX EXCEPTIONS INVOQUEES, DE SORTE QUE L'APPEL IMMEDIATEMENT RELEVE LE 7 JUILLET AVAIT CONSTITUE UN ARTIFICE DE PROCEDURE ET N'ETAIT PAS IMMEDIATEMENT RECEVABLE A DEFAUT DE DECISION A DEFERER " ;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A FORMELLEMENT RECONNU QU'UNE DECISION DE JOINDRE L'INCIDENT AU FOND AVAIT ETE VERBALEMENT PRISE LE 7 JUILLET, QU'UNE DECISION DE CETTE NATURE PRESENTE NECESSAIREMENT LE CARACTERE D'UN JUGEMENT, INDEPENDAMMENT DE LA REDACTION DE L'INSTRUMENTUM QUI LE CONSTATE ET QUE PAR SUITE LE TRIBUNAL NE POUVAIT PAS VALABLEMENT STATUER AU FOND, EN L'ETAT DE L'APPEL DES PREVENUS IMMEDIATEMENT INTERJETE, TANT QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS NE S'ETAIT PAS PRONONCE SUR LA REQUETE DONT IL AVAIT ETE SAISI EN TEMPS UTILE, TENDANT A FAIRE DECLARER L'APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE Y... A, PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE, D'UNE PART, DEMANDE L'ANNULATION DE LA CITATION DELIVREE CONTRE LUI, AU MOTIF QU'ELLE COMPORTAIT UNE ERREUR SUR LE NUMERO DE L'ARTICLE DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS EN VERTU DUQUEL ETAIT EXERCEE LA POURSUITE, ET, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE, SON COPREVENU ETANT L'OBJET D'UNE POURSUITE EN COURS, POUR LES MEMES FAITS, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY, LE TRIBUNAL DE LILLE DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENT ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR JOINT L'INCIDENT AU FOND, A EXAMINE L'AFFAIRE EN SON AUDIENCE DU 7 JUILLET 1977 ET, APRES AVOIR MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UN JUGEMENT UNIQUE, RENDU LE 11 JUILLET SUIVANT, STATUE A LA FOIS SUR LES EXCEPTIONS ET SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE, DANS DES CONCLUSIONS REGULIERES, Y... A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE JUGEMENT DU 11 JUILLET DEVAIT ETRE ANNULE AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AYANT INTERJETE APPEL DE LA DECISION ORDONNANT LA JONCTION DE L'INCIDENT AU FOND ET AYANT DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES DU PREMIER DEGRE NE POUVAIENT CONNAITRE DU FOND DU DEBAT, ALORS QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS N'AVAIT PAS ENCORE RENDU L'ORDONNANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE CETTE PRETENTION, DONT D'ARRET ENONCE QU'ELLE REPOSE SUR UN SIMPLE ARTIFICE DE PROCEDURE, A ETE A BON DROIT ECARTEE ; QU'EN EFFET, LA JONCTION OBLIGATOIRE, AU FOND, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR QU'IL SOIT ULTERIEUREMENT STATUE PAR UN SEUL ET MEME JUGEMENT SUR LES INCIDENTS ET EXCEPTIONS DONT LES JUGES SONT SAISIS, AINSI QUE SUR LE FOND, CONSTITUE UNE DECISION QUI N'ENTRE PAS DANS LA CLASSE DES JUGEMENTS POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DES ARTICLES 507 ET 508 DU MEME CODE ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES SECONDS MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
POUR Y... DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES ARTICLES 491 ET 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE D'AMENDE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE CNDA, A DIVERSES MESURES ACCESSOIRES ET AUX DEPENS, POUR AVOIR EN QUALITE D'ENTREPRENEUR DE PUBLICITE EFFECTUE UNE PUBLICITE EN FAVEUR D'UNE BOISSON DU CINQUIEME GROUPE " ;
" AU MOTIF QUE L'AFFICHE LITIGIEUSE REPRESENTE UNE MAIN D'HOMME TROIS DOIGTS LEVES AVEC LA MENTION PRINCIPALE " PATRON ET TROIS DUVAL " ET LA MENTION PLUS PETITE DECALEE VERS LE BAS " ANISETTE ", QUE LES INCULPES ETAIENT SI CONSCIENTS DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE DUVAL POUR IDENTIFIER UN PASTIS, BOISSON DU CINQUIEME GROUPE, QU'ILS N'ONT PAS JUGE OPPORTUN DE MENTIONNER SUR L'AFFICHE LA NATURE DE CETTE BOISSON APERITIVE, MAIS QUE LA VOLONTE D'ATTIRER L'ATTENTION DE LA CLIENTELE SUR CETTE DERNIERE SE MANIFESTE PAR LA DIMENSION PLUS PETITE DES LETTRES COMPOSANT LE MOT ANISETTE ET PAR L'OMISSION VOLONTAIRE DE REALISER UNE AFFICHE EVOQUANT LES AVANTAGES DE LA SEULE ANISETTE, BOISSON DU QUATRIEME GROUPE, QUE DANS LE DEPARTEMENT DU NORD LES VENTES DU PASTIS DUVAL SONT INCOMPARABLEMENT SUPERIEURES AUX VENTES D'ANISETTE DE LA MEME MARQUE, CE QUI DONNE LA MESURE DE L'INTERET DE LA PRESENTATION PUBLICITAIRE CHOISIE, EN VUE DE PROFITER DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE ET DE SON IDENTIFICATION AU SEUL PASTIS, QU'IL EN RESULTE QUE LA PUBLICITE LITIGIEUSE NE CONCERNE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE LA LIQUEUR ANISEE DE QUATRIEME CATEGORIE ET QUE, LORSQU'UNE MARQUE EST NOTOIREMENT CONNUE POUR DESIGNER UNE BOISSON DU CINQUIEME GROUPE, UNE PUBLICITE PORTANT SUR CETTE SEULE MARQUE DEVIENT ILLICITE LORSQU'ELLE N'APPELLE PAS EXCLUSIVEMENT L'ATTENTION SUR UN AUTRE PRODUIT DE LA MARQUE " ;
" ALORS QU'IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE NI LE TEXTE, NI L'ILLUSTRATION DE L'AFFICHE NE SONT DE NATURE A CONTENIR UNE ALLUSION QUELCONQUE AU PASTIS, BOISSON DU CINQUIEME GROUPE, PAS MEME SOUS LA FORME D'UNE SIMPLE ENUMERATION, QU'AU CONTRAIRE L'AFFICHE SE BORNE A PORTER LE NOM DE LA MARQUE ET LA SEULE MENTION DE L'ANISETTE, BOISSON DU QUATRIEME GROUPE, QU'A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE L. 20, L'ARTICLE L. 17 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS N'INTERDIT PAS DE PORTER SUR UNE PUBLICITE LE NOM DU FABRICANT D'UNE BOISSON DU CINQUIEME GROUPE, SI CETTE PUBLICITE NE VISE QU'UNE BOISSON D'UN AUTRE GROUPE, LA SEULE NOTORIETE DE LA MARQUE, ETANT ETRANGERE A LA PUBLICITE ELLE-MEME, NE POUVANT AVOIR D'INFLUENCE SUR L'APPLICATION ET L'INTERPRETATION DE LA LOI PENALE " ; POUR X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSON, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INTERDISANT LA PUBLICITE EN FAVEUR DES BOISSONS DU CINQUIEME GROUPE " ;
" AUX MOTIFS QUE LA COMPOSITION DE L'AFFICHE FRAPPE PAR LES MENTIONS PRINCIPALES " PATRON ET TROIS DUVAL " ET LA REPRESENTATION DE LA MAIN, ALORS QUE LA MENTION " ANISETTE ", DISCRETE, FIGURE A L'EMPLACEMENT HABITUELLEMENT RESERVE A LA SIGNATURE D'UN TABLEAU ; QUE LE PREVENU EST SI CONSCIENT DE LA NOTORIETE DE SA MARQUE " DUVAL ", POUR IDENTIFIER UNE FABRICATION DE PASTIS, QU'IL N'A PAS JUGE OPPORTUN DE MENTIONNER, SUR L'AFFICHE, LA NATURE DE CETTE BOISSON APERITIVE ; QUE LA VOLONTE D'ATTIRER L'ATTENTION DE LA CLIENTELE SUR CETTE DERNIERE SE MANIFESTE PAR LA DIMENSION PLUS PETITE DES LETTRES COMPOSANT LE MOT ANISETTE ET PAR L'OMISSION VOLONTAIRE DE REALISER UNE AFFICHE EVOQUANT LES AVANTAGES DE LA SEULE ANISETTE ; QUE DANS LE DEPARTEMENT DU NORD, LES VENTES DE PASTIS DUVAL SONT BEAUCOUP PLUS NOMBREUSES QUE CELLES DE L'ANISETTE DE LA MEME MARQUE, CE QUI DONNE LA NATURE DE L'INTERET DE LA PRESENTATION PUBLICITAIRE CHOISIE PAR LE PREVENU, EN VUE DE PROFITER DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE ET DE SON IDENTIFICATION AU SEUL PASTIS ; QUE LA PUBLICITE LITIGIEUSE NE CONCERNE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE LA LIQUEUR ANISEE DE QUATRIEME CATEGORIE ; QUE LA BOISSON " DUVAL " DU CINQUIEME GROUPE EST SI NOTOIREMENT CONNUE SOUS SA SEULE DENOMINATION COMMERCIALE QUE LA PUBLICITE PORTANT SUR CELLE-CI DEVIENT ILLICITE LORSQUE LA PRESENTATION DE L'AFFICHE N'APPELLE PAS EXCLUSIVEMENT L'ATTENTION SUR UN PRODUIT DIFFERENT " ;
" ALORS QUE LA LOI PENALE EST D'INTERPRETATION STRICTE ; QUE LE DELIT DE PUBLICITE ILLICITE PREVU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 17 ET L. 21 DU CODE DES DEBITS DE BOISSON NE PORTE QUE SUR LES BOISSONS DE CINQUIEME CATEGORIE ; QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'AFFICHE INCRIMINEE PORTAIT LA MENTION " ANISETTE " ET DONC VISAIT UNE BOISSON DE QUATRIEME CATEGORIE ECHAPPANT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE DES DEBITS DE BOISSON ; QU'EN SE BORNANT DES LORS A DECLARER QUE LA MARQUE DUVAL ETAIT ASSOCIEE A UNE BOISSON DE CINQUIEME CATEGORIE, LA COUR D'APPEL A CONFONDU LA MARQUE ET LE PRODUIT ET N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS DE FAIT ; QU'ELLE A AINSI ENTACHE SON ARRET D'UNE VIOLATION DES TEXTES SUSVISES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE MARTINI ET ROSSI, DONT X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LA SOCIETE ANONYME LE BELIER, DONT Y... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A REALISE UNE " AFFICHE PUBLICITAIRE MONUMENTALE " DE 12 METRES CARRES EN FAVEUR DU PASTIS DUVAL, BOISSON CLASSEE DANS LA CINQUIEME CATEGORIE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 1ER DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QUI A ETE TIREE A DE NOMBREUX EXEMPLAIRES ET APPOSEE SUR 23 PANNEAUX PUBLICITAIRES SITUES DANS LES VILLES DE LILLE, ROUBAIX ET TOURCOING ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX MOYENS DE DEFENSE DES PREVENUS, QUI SOUTENAIENT QUE LES AFFICHES INCRIMINEES ASSURAIENT UNIQUEMENT LA PROMOTION DES VENTES D'UNE ANISETTE, BOISSON DE LA QUATRIEME CATEGORIE, EGALEMENT FABRIQUEE PAR LA SOCIETE MARTINI ET ROSSI, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LADITE AFFICHE FAIT APPARAITRE, EN CARACTERES TRES APPARENTS, LES MOTS " UN DUVAL " QUI, DANS L'ESPRIT DE CELUI QUI REGARDE L'AFFICHE, EVOQUENT UNIQUEMENT LA COMMANDE D'UN " PASTIS DUVAL " ; QUE L'ARRET REMARQUE QUE, SI LE " VOCABLE ANISETTE " FIGURE SUR L'AFFICHE, IL N'Y OCCUPE QU'UNE SURFACE INFIME PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE L'AFFICHE ET SE TROUVE RELEGUE DANS L'ANGLE INFERIEUR DROIT " A L'EMPLACEMENT HABITUELLEMENT RESERVE A LA SIGNATURE D'UN TABLEAU " ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE PRECISE ENCORE QUE LE MOT DUVAL, AINSI PRESENTE, DESIGNE EN FAIT AUX YEUX DU PUBLIC, EN RAISON DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE, LA SEULE BOISSON DU CINQUIEME GROUPE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA PUBLICITE INCRIMINEE AVAIT ETE FAITE, DANS LE DESSEIN DE TOURNER LA LOI, POUR PROMOUVOIR NON UNE " ANISETTE " MAIS UN " PASTIS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT APPLIQUE, EN L'ESPECE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 17 DU CODE SUSVISE ET L'ARTICLE L. 21 DU MEME CODE QUI LES SANCTIONNE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91844
Date de la décision : 03/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Mentions suffisantes.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité - Jugement - Mention suffisante.

La mention suivant laquelle le Président a été entendu en son rapport, les avocats en leurs conclusions et le Ministère public en ses réquisitions n'implique pas nécessairement un ordre chronologique dès lors que la Cour d'appel précise que "les conseils des parties ont eu la parole les derniers".

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents et exceptions - Décision jointe à la décision sur le fond - Article 459 du Code de procédure pénale - Appel - Appel immédiat - Impossibilité.

APPEL CORRECTIONNEL - Décisions susceptibles - Incidents et exceptions - Décision jointe à la décision sur le fond - Article 459 du Code de procédure pénale - Appel immédiat - Impossibilité.

La jonction, dans les conditions prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale, pour qu'il soit ultérieurement statué par un seul et même jugement sur les incidents et exceptions dont les juges sont saisis, ainsi que sur le fond, constitue une décision qui n'est pas susceptible d'appel immédiat (1).

3) DEBITS DE BOISSONS - Infraction à la publicité des boissons - Boissons alcooliques - Boissons du 5e groupe - Constatations suffisantes.

Tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 17 du Code des débits de boissons constituant une publicité interdite, le fait d'apposer des affiches publicitaires évoquant la commande d'un "pastis Duval" par les simples mots "un duval" en gros caractères (2).


Références :

(2)
(3)
Code de procédure pénale 459
Code des débits de boissons L17

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 03 mai 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-15 Bulletin Criminel 1967 N. 68 p. 156 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-06 Bulletin Criminel 1963 N. 106 p. 211 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-27 Bulletin Criminel 1978 N. 215 p. 570 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1979, pourvoi n°78-91844, Bull. crim. N. 136 P. 385
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 136 P. 385

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Monzein
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Boré, Lesourd, Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91844
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