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03/04/2007 | FRANCE | N°07-80807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 07-80807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Tayeb, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation

sur les stupéfiants a rejeté sa requête en annulation d'actes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Tayeb, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt mentionne que, lors des débats, ont été entendus à l'audience en chambre du conseil Tayeb X... comparant en personne et qui a eu la parole et le ministère public en ses réquisitions (arrêt, pages 2,3) ;
" alors que, la personne mise en examen qui comparaît doit avoir la parole en dernier ; que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître que ce n'est pas Tayeb X... mais le ministère public qui a eu la parole en dernier ; que dans ces conditions, l'arrêt encourt l'annulation en ce qu'il ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 16 janvier 2007, que la chambre de l'instruction a entendu les avocats de la personne mise en examen, que celle-ci comparante a eu la parole et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
D'où il suit que, le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 57,59,174,591,593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de perquisition au domicile de Tayeb X... et de signature des témoins, en date du 14 avril 2006 (cote D 542), ainsi que des réquisitoire supplétif et mise en examen subséquents, respectivement en date des 9 et 30 août 2006 ;
" aux motifs que les officiers de police judiciaire qui ont procédé aux opérations de perquisition ne se trouvaient manifestement pas dans l'impossibilité d'extraire Tayeb X... de la maison d'arrêt où il était détenu ; que la perquisition effectuée en présence de deux témoins ne respecte pas les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale prescrites, aux termes de l'article 59, à peine de nullité ; mais que l'irrégularité affectant cet acte de procédure ne peut entraîner son annulation qu'à la condition qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense ; que Tayeb X... n'a pas contesté lors de sa mise en examen supplétive la présence de produits stupéfiants dans le plafond d'un bâtiment lui appartenant mais seulement avoir eu connaissance de cette présence, que son absence sur les lieux au moment de leur découverte n'entrave pas son droit de contester ultérieurement, au cours de l'instruction et, le cas échéant, devant la juridiction de jugement, les preuves recueillies à son encontre, que l'irrégularité constatée n'a dès lors pas porté une atteinte effective aux intérêts de sa défense (arrêt, p. 7) ;
" alors, d'une part, que porte atteinte aux droits de la défense la perquisition effectuée hors la présence de la personne au domicile de laquelle l'opération a eu lieu et par laquelle ont été constatés des faits délictueux à sa charge qu'il a contestés ou qu'il n'a pas reconnus comme pouvant lui être imputés ; que, sauf à priver d'efficacité les prescriptions de l'article 57 du code de procédure pénale qui ont pour objet d'assurer la régularité des perquisitions en cas de flagrance, ce n'est que dans l'hypothèse où l'intéressé ne conteste en aucune manière les faits constatés par l'opération en cause que les manquements auxdites prescriptions ne font pas grief ; que, selon les énonciations de l'arrêt, Tayeb X... a déclaré à propos de la découverte du cannabis à son domicile : " je ne sais pas, à ma connaissance, il n'y avait pas de shit dans cette propriété " (arrêt, p. 5, paragraphe 6) et a donc contesté le résultat de la perquisition ; qu'il en résulte que l'irrégularité, constatée par l'arrêt, tenant à son absence lors des opérations de perquisition lui a nécessairement causé grief et que l'opération en cause devait être annulée ainsi que ses actes subséquents ; que l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que l'irrégularité d'un acte de procédure de nature à causer un grief aux droits de la défense s'apprécie au seul regard des conséquences de cette irrégularité sur la situation de la défense ; qu'en estimant que l'irrégularité de la perquisition en cause ne portait pas atteinte aux intérêts de la défense dès lors que Tayeb X... conservait la possibilité de discuter devant la juridiction d'instruction ou de jugement la pertinence des éléments de preuve accumulés lors de la perquisition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 ensemble l'article 171 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information ouverte du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Tayeb X... a été mis en examen de ce chef et placé sous mandat de dépôt le 7 avril 2006 ; que, le 14 avril 2006, les officiers de police judiciaire ont procédé, en l'absence de l'intéressé détenu, qui n'a pas été invité à désigner un représentant de son choix, à une perquisition, en présence de deux témoins, dans une maison lui appartenant dans laquelle ils ont découvert, notamment,10,5 kilogrammes de résine de cannabis ;
Attendu que Tayeb X..., mis en examen supplétivement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a excipé de la nullité de la perquisition en faisant valoir que cet acte avait été accompli en violation des prescriptions de l'article 57 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette exception, l'arrêt retient que l'irrégularité de la perquisition n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur, celui-ci n'ayant pas contesté la présence des stupéfiants dans les lieux ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, la perquisition entachée d'irrégularité a entraîné la mise en examen de Tayeb X... pour des faits qu'il conteste, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62,174,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du procès-verbal intitulé procès-verbal d'investigations et de l'acte d'interrogatoire réalisé le 30 août 2006 (cote D 598) ainsi que de tous les actes pouvant y faire référence ;
" aux motifs qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'un officier de police judiciaire se soit engagé envers Tayeb X... lors de sa garde à vue, à ne pas retranscrire ses déclarations sur un procès-verbal ; que la valeur probante de la pièce de procédure contestée, qui ne peut être analysée comme constituant un procès-verbal d'audition au sens de l'article 62 du code pénal mais un simple procès-verbal de renseignement judiciaire sera soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement si elle vient à être saisie (arrêt, pages 7,8) ;
" alors, d'une part, que le procès-verbal d'investigations (cote D 598) mentionnait : " Rapportons les déclarations verbales faites par Tayeb X... en aparté de l'audition de la personne gardée à vue. Tayeb X... n'a pas voulu que ses déclarations soient consignées dans son audition par peur de représailles envers sa famille " ; qu'il résulte nécessairement de ces énonciations que Tayeb X... n'a accepté de faire des déclarations qu'à la condition qu'elles ne soient pas consignées dans un procès-verbal ; qu'en refusant d'admettre que c'est par une manoeuvre de l'officier de police judiciaire, constitutive d'un procédé déloyal d'obtention de la preuve, que Tayeb X... s'est déterminé à faire ces déclarations, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal critiqué ;
" et alors, d'autre part, que toute déclaration d'une personne gardée à vue recueillie par les enquêteurs pendant l'exécution de cette mesure doit obligatoirement prendre les formes d'un procès-verbal répondant aux exigences de l'article 62 du code de procédure pénale et ne peut prendre la forme d'un procès-verbal de " renseignement " ; que le procès-verbal d'investigations par lequel les enquêteurs ont fait état des déclarations faites par Tayeb X... en marge de son audition et qui mentionnait expressément que celui-ci refusait que les déclarations qu'il contenait " soient consignées dans son audition " ne répondait pas aux formes du procès-verbal d'audition, ce dont il résulte que Tayeb X... n'a pu prendre connaissance des déclarations qui y étaient consignées, formuler d'éventuelles observations et qu'il n'a pu le signer ; qu'en refusant d'annuler ce procès-verbal qui élude les conditions de régularité imposées pour la rédaction du procès-verbal d'audition d'une personne gardée à vue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les droits de la défense " ;
Vu l'article 62 du code de procédure pénale ;
Attendu que la transcription effectuée, contre le gré de l'intéressé, par un officier de police judiciaire, des propos qui lui sont tenus, officieusement, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; que la validité d'un tel procédé ne peut être admise ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les enquêteurs avaient utilisé un procédé déloyal en reproduisant dans un procès-verbal d'investigations, des déclarations verbales que Tayeb X... n'a pas voulu voir consignées dans son audition, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'officier de police judiciaire se soit engagé à ne pas retranscrire ces déclarations, et d'autre part, que la valeur probante de ce simple procès-verbal de renseignement judiciaire sera soumise à l'appréciation de la juridiction de jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la rédaction du procès-verbal litigieux constitue un procédé déloyal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80807
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Procès-verbal - Garde à vue - Transcription par un officier de police judiciaire des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé - Validité (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Procès-verbal - Garde à vue - Transcription par un officier de police judiciaire des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé - Validité (non) PROCES-VERBAL - Instruction - Garde à vue - Transcription par un officier de police judiciaire des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé - Validité (non) PROCES-VERBAL - Nullité - Procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire - Transcription des propos d'une personne gardée à vue - Transcription de propos à l'insu ou contre le gré de l'intéressé

La transcription effectuée contre le gré de l'intéressé, par un officier de police judiciaire, de propos qui lui sont tenus officieusement par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense ; la validité d'un tel procédé ne peut être admise. Encourt la censure l'arrêt qui refuse d'annuler un procès-verbal reproduisant des déclarations verbales que la personne gardée à vue n'a pas voulu voir consignées dans le procès-verbal de son audition


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°07-80807, Bull. crim. criminel 2007, N° 102, p. 494
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 102, p. 494

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80807
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