LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un article publié le 26 décembre 2003 dans le journal La Croix intitulé "les raeliens sombrent dans la paranoïa", M. X... a, le 26 mars 2004, fait sommation au directeur de la publication d'insérer un texte de réponse ; que devant le refus de ce dernier il l'a fait assigner le 25 juin 2004 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action engagée, alors, selon le moyen :
1°/ et 2°/ qu'en s'abstenant de prendre en compte l'acte de poursuite de l'instance que constituaient les conclusions déposées le 6 mars 2006, la cour d'appel a dénaturé par omission ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile et les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que la cour d'appel qui n'a pas précisé la raison pour laquelle elle décidait de ne pas tenir compte de cet acte de procédure par lequel M. X... manifestait son intention de poursuivre l'instance et donc d'interrompre la prescription a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu'en se bornant à déclarer l'action de M. X... prescrite au motif que l'assignation à fin de constitution d'avoué a été signifiée le 11 avril 2006, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de trois mois sans rechercher ni préciser dans les motifs de son arrêt si la constitution tardive d'avoué par le directeur de la publication du journal n'avait pas contraint M. X... à attendre la communication de l'acte de constitution par l'avoué de l'intimé avant d'assigner ce dernier à fin de constitution et si cette circonstance, non imputable à M. X... n'était pas de nature à suspendre le cours de la courte prescription jusqu'à la date de l'assignation délivrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 899 et 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les conclusions litigieuses, l'acte ne constituant pas un acte de poursuite dès lors que, devant la cour d'appel, celles-ci ne pouvaient, faute de constitution d'avoué par l'adversaire être notifiées sauf à procéder par voie d'assignation de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.