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09/12/2010 | FRANCE | N°09-17449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-17449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Médiapole, ayant exercé les fonctions de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le comité) de 2004 à 2008, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2006 ; qu'à la suite de la réception d'une déclaration d'un accident du travail survenu le 19 novembre 2006 alors que M. X... sortait du local du comité, la caisse primaire d'assurance malad

ie des travailleurs salariés de Lille (la caisse) a notifié à celui-ci un indu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Médiapole, ayant exercé les fonctions de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le comité) de 2004 à 2008, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2006 ; qu'à la suite de la réception d'une déclaration d'un accident du travail survenu le 19 novembre 2006 alors que M. X... sortait du local du comité, la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille (la caisse) a notifié à celui-ci un indu correspondant aux indemnités journalières versées depuis le 31 août 2006 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de son recours et de dire qu'il est redevable d'une somme à la caisse, alors, selon le moyen, que le salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est investi de ses prérogatives jusqu'à l'expiration effective de son mandat, lequel ne cesse pas du fait de la suspension de son contrat de travail due à la maladie ; que le temps passé en heures de délégation et en réunions, assimilé par l'article L. 4614-6 du code du travail, dans l'intérêt du salarié, à un temps de travail, ne saurait être considéré comme une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, susceptible de priver le salarié des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie dont il dépend ; qu'en considérant que l'exercice, par M. X..., de son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Médiapole durant son arrêt maladie correspondait à une activité non autorisée devant entraîner, à titre de pénalité, le remboursement à la caisse des indemnités journalières versées par celle-ci, le tribunal a violé les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, et L. 4614-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
Et attendu que le jugement retient que M. X... a exercé son mandat de membre du comité durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, et que la circonstance, au demeurant non justifiée, de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisées est indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que celui-ci, ayant ainsi méconnu son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie, la caisse a légitimement demandé le remboursement à titre de pénalité des indemnités indûment versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours et d'avoir dit qu'il était redevable de la somme de 3.330,69 euros à l'égard de la CPAMTS de LILLE,
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la suspension de son contrat de travail pour maladie n'a pas mis fin aux fonctions de représentant du personnel de M. X... Mabrouk ; ce qui est reproché à l'intéressé par la caisse est l'exercice de ces fonctions pendant son arrêt de travail pour maladie ; le versement des indemnités journalières à l'assuré en arrêt maladie est subordonné, aux termes de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ; l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie dispose que « l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant » ; en l'espèce, l'intéressé a exercé son mandat de membre du CHSCT durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif ; il est précisé être intervenu à plusieurs reprises sur son lieu de travail en tant que membre du CHSCT et a produit le calendrier des délégations du mois d'août 2006 au mois de novembre 2006 qui fait apparaître les heures de délégation suivantes : 2h30 le 30 août 2006, 2h30 le 31 août 2006, 2h30 le 2 septembre 2006, 2h30 le 3 septembre 2006, 3 heures le 21 octobre 2006, 2 heures le 31 octobre 2006, 2 heures le 5 novembre 2006 ; enfin, M. X... Mabrouk a subi un accident le 19 novembre 2006 alors qu'il se trouvait sur les lieux de son travail, au sortir du local CHSCT ; la circonstance, au demeurant non justifiée, de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisées est indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières ; l'assuré ayant méconnu son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie, la caisse a légitimement demandé le remboursement des indemnités indûment versées, à titre de pénalités ; M. X... Mabrouk est donc débouté ; »
1°) ALORS QUE le salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est investi de ses prérogatives jusqu'à l'expiration effective de son mandat, lequel ne cesse pas du fait de la suspension de son contrat de travail due à la maladie ; que le temps passé en heures de délégation et en réunions, assimilé par l'article L.4614-6 du Code du Travail, dans l'intérêt du salarié, à un temps de travail, ne saurait être considéré comme une activité non autorisée au sens de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, susceptible de priver le salarié des indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie dont il dépend ; qu'en considérant que l'exercice, par M. X..., de son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société MADIAPOLE durant son arrêt maladie correspondait à une activité non autorisée devant entraîner, à titre de pénalité, le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de LILLE des indemnités journalières versées par celle-ci, le Tribunal a violé les articles L.323-6 du Code de la sécurité sociale, 37 du Règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, et L.4614-6 du Code du Travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge saisi d'une contestation contre une mesure de sanction prise par une caisse d'assurance maladie doit contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction à l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, commise par l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières ; qu'en s'abstenant de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., à savoir le remboursement de la somme de 3.330,69 euros au titre de la totalité des indemnités journalières qu'il avait perçues de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de LILLE, à l'importance de l'infraction qui lui était reprochée, soit l'exercice de 17 heures de délégation entre le 30 août et le 19 novembre 2006, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17449
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Travail non autorisé

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Assuré ayant participé à une activité sans y avoir été autorisé - Applications diverses POUVOIR DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Sanction - Montant - Adéquation - Appréciation SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Infraction au règlement des malades - Sanction prononcée par la caisse - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin, alors qu'il résultait des ses constatations que l'intéressée avait participé pendant son arrêt à une compétition sportive de sorte que le manquement qui lui était reproché était constitué et qu'il lui appartenait de prouver qu'elle avait été autorisée à pratiquer cette activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-14.575). Dans le même sens, un tribunal aux affaires de sécurité sociale a pu décider qu'avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée un assuré qui avait exercé son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail durant son arrêt de travail pour maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, la circonstance de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sorties autorisées étant indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières. Par ailleurs, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titres de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (arrêt n° 3, pourvoi n° 09-17.449)


Références :

articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009

Sur la sanction en cas de travail non autorisé pendant une période d'arrêt de travail, à rapprocher :Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n° 86-14256, Bull. 1988, V, n° 530 (cassation)

arrêt cité. Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, à rapprocher :2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation) ;2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-20906, Bull 2010, II, n° 76 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-17449, Bull. civ. 2010, II, n° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17449
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