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08/12/2009 | FRANCE | N°08-42090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-42090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont signé le 30 janvier 2001 un contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (ci-après la société) aux termes duquel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, dit "Petit Casino", situé à Toulon ; qu'après un inventaire réalisé le 14 juin 2004 faisant ressortir un manquant de marchandise pour 9 056,60 euros et un excédent d'emballages pour 477,21

euros, les cogérants ont été convoqués le 25 octobre 2004 pour un entr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont signé le 30 janvier 2001 un contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (ci-après la société) aux termes duquel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, dit "Petit Casino", situé à Toulon ; qu'après un inventaire réalisé le 14 juin 2004 faisant ressortir un manquant de marchandise pour 9 056,60 euros et un excédent d'emballages pour 477,21 euros, les cogérants ont été convoqués le 25 octobre 2004 pour un entretien en date du 2 novembre 2004 à l'issue duquel la société leur a notifié, par lettre du 9 novembre 2004, la résiliation de leur contrat de cogérance ; qu'estimant abusive la rupture de ce contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la prescription des faits reprochés et obtenir paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de dire que "la résiliation du contrat de gérance s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse", que les faits reprochés à Mme X... sont prescrits, et de la condamner en conséquence à verser à Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que les règles de prescription posées par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'appliquent pas aux gérants mandataires non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et suivants devenus les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 9 novembre 2004 que l'exposante avait résilié le contrat de gérance au motif que les co-gérants n'avaient pas justifié du manquant de marchandises constaté, et précisait que cette décision s'imposait en application de l'article 8 du contrat stipulant que "tout manquement non justifié entraînera la résiliation immédiate du contrat de gérance" ; qu'en retenant que l'exposante aurait reproché à Mme X... un manquant de marchandises, quand le reproche était exclusivement un défaut de justification du manquant constaté, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que tant que les faits reprochés ne sont pas constitués, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail est insusceptible de courir ; qu'en l'espèce, l'exposante reprochait aux co-gérants un manquant de marchandises injustifié ; qu'en retenant que les courriers échangés entre l'exposante et les co-gérants auraient été "inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44", alors même qu'ils avaient pour objet de permettre aux cogérants de justifier des manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ que le délai de prescription prévu par l'article 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposante ne pouvait avoir une connaissance exacte des faits reprochés avant que les co-gérants ne soient expliqués sur les manquants de marchandises constatés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que les articles L. 122-4 et suivants devenus L.1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société avait adressé le 23 juillet 2004 aux co-gérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation àsuccursales, supermarchés, hypermarchés "gérantes mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 29 avril 2005, un délai de quinze jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, la cour d'appel, qui n'encourt aucun grief de dénaturation, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ que les parties à un contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ; qu'en retenant que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail pouvaient prétendre au bénéfice d'une indemnité dès lors que leur contrat comportait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que seuls les salariés peuvent se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ; que dès lors, en considérant que Mme X... pouvait, en sa qualité de gérante mandataire non salariée d'une succursale d'une maison d'alimentation de détail, se prévaloir de la nullité d'une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière ; qu'ayant retenu que la clause ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice de Mme X..., la cour d'appel a , par ce seul motif, justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner, par confirmation du jugement frappé d'appel, la société à verser à Mme X... la somme de 2 318 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, ainsi que celle de 231,80 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu "qu' en dehors de procéder par simple affirmation selon laquelle le rappel de rémunération n'est pas dû.... , l'examen des bulletins mensuels de commissions concernant les périodes incriminées par Mme X... révèle le contraire" ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux prétentions de la société qui soutenait que les co-gérants n'avaient pas ouvert la supérette après leurs congés d'été 2004, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casino à verser à Mme X... la somme de 2 318 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, ainsi que de 231,80 euros au titre des congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que « la résiliation du contrat de gérance s'analys ait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse », que les faits reprochés à Mme X... étaient prescrits, et condamné l'exposante à verser à Mme X... les sommes de 6954 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2318 euros à titre de préavis, 213,80 euros à titre de congés payés sur préavis, dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes concernant les sommes allouées au titre du préavis, des commissions, des congés payés, et à compter de la décision de la Cour d'appel pour celle ayant un caractère purement indemnitaire, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
AUX MOTIFS QUE "contrairement à ce que laisse entendre la SAS Distribution Casino France dans ses écritures, mademoiselle Sylvie X... n'a jamais discuté sa qualité de cogérante mandataire non salariée d'une succursale de maisons d'alimentation de détail, au sens des articles L.782-1 et suivants du code du travail auxquels se réfère d'ailleurs expressément le contrat de cogérance du 31 janvier 2001 liant les parties; ainsi, le litige soumis à la cour porte non pas sur la qualification de ce contrat en un contrat de travail mais bien sur la possibilité pour cette gérante mandataire non salariée de se voir appliquer, tenant la rupture de son contrat de mandat à l'initiative de son mandant, les dispositions légales des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, notamment celles de l'article L. 122-44 concernant la prescription des faits; selon l'article L.782-7 du code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés parla législation sociale" dont ce texte ne donne pas une liste limitative, de sorte que les dispositions des articles I-. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, notamment celles relatives à la prescription des sanctions, leur sont applicables; selon l'article L. 122-44 du code du travail ; "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engage ment de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales';au cas d'espèce, la SAS Distribution Casino France reproche à mademoiselle Sylvie X... une faute, qualifiée de lourde, caractérisée par un manquant de marchandises constaté le 14 juin 2004, faute sur la base de laquelle elle a convoqué, le 25 octobre 2004. la gérante mandataire à un entretien préalable en vue de prendre à son encontre la mesure de résiliation de son contrat de cogérance, effectivement notifiée par lettre du 9 novembre 2004 dans laquelle il était précisé que : " l'inventaire de cession du lundi 14 juin 2004 tiendra lieu d'inventaire de cession définitif; ainsi que le précisent les premiers Juges, les courriers échangés par les parties entre le 14 juin et le 25 octobre 2004, cette dernière date marquant le point de départ de la procédure disciplinaire, demeurent inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44; dans ces conditions, mademoiselle Sylvie X... est bien légitime à soulever la prescription des faits sur lesquels la SAS Distribution Casino France a fondé la résiliation du contrat de cogérance du 30 janvier 2001; enant les dispositions du code du travail énoncées ci-avant, la rupture du contrat de mademoiselle Sylvie X... en ce qu'elle repose sur des faits prescrits caractérise une rupture abusive pour défaut de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité que les premiers juges ont justement apprécié à hauteur de 6.954 euros dans la limite fixée par l'article L.122-14-4 du code du travail, eu égard à l'ancienneté, l'âge et la rémunération moyenne mensuelle de 1.159 euros, la gérante ne justifiant pas l'existence d'un préjudice particulier permettant de lui allouer une somme plus élevée; faute d'être sérieusement critiquées en leur montant, les indemnités allouées par les premiers juges à titre de préavis, de congés payés y afférent;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "(...) par contrat en date du 31/1/2001 la SAS DISTRIBUTION CASINO France a confié à mademoiselle Sylvie X... et à monsieur Thierry Y... la cogérance d'un magasin type supérette situé à Toulon, ce contrat prévoyant la répartition des commissions pour 70% pour le gérant et pour 30% pour la co-gérante; qu'après avoir convoqué mademoiselle Sylvie X... et monsieur Thierry Y..., par lettre en date du 25/10/2004, à un entretien préalable à une mesure de résiliation du contrat de gérance fixé au 2/11/2004, la SAS DISTRIBUTION CASINO France a notifié à mademoiselle Sylvie X... et à monsieur Thierry Y..., par lettre en date du 9/11/2004, la résiliation du contrat au motif que l'inventaire effectué le 14/6/2004 a fait ont été ressortir un manque de 8489,54 euros et que mademoiselle Sylvie X... et monsieur Y... ont été dans l'incapacité de présenter les espèces ou les marchandises manquantes le jour de l'inventaire, ainsi que de fournir des explications à ce sujet; que selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale" dont ce texte ne donne pas une énumération limitative; qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à la prescription des sanctions leur sont applicables ;que les faits reprochés à mademoiselle Sylvie X... ont été constatés le 14/6/2004; que par courrier du 23/7/2004 la Société CASINO notifiait à mademoiselle Sylvie X... et à monsieur Thierry Y... le résultat de l'inventaire et leur rappelait qu'ils disposaient, conformément à l'article 22 de l'accord du 18/7/1963, d'un délai de 15 jours (Jusqu'au 9/8/2004) pour vérifier les compte et faire des observations; que la lettre de convocation à l'entretien préalable, marquant le point de départ de la procédure disciplinaire, est datée du 25/10/2004; que les différents courriers échangés par les parties entre le 14/6 et le 25/10/2004 ne sont pas susceptibles d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription; qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat est fondée sur des faits prescrits;que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse;que mademoiselle Sylvie X... est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le Conseil peut fixer, eu égard à son ancienneté, à son âge et à sa rémunération (moyenne mensuelle de 1159euros ) à la somme de 6954 euros ; que mademoiselle Sylvie X... est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2318 euros et des congés s'y rapportant :231,80 euros ; que par application de l'article 15 de l'accord collectif du 18/7/1963, mademoiselle Sylvie X... est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation du contrat, d'un montant de 1545,30 euros au vu du décompte détaillé qu'elle produit aux débats";
1. ALORS QUE les règles de prescription posées par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ne s'appliquent pas aux gérants mandataires non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et suivants devenus les articles L. 7322-1 et suivants du Code du Travail, ensemble l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre du 9 novembre 2004 que l'exposante avait résilié le contrat de gérance au motif que les co-gérants n'avaient pas justifié du manquant de marchandises constaté, et précisait que cette décision s'imposait en application de l'article 8 du contrat stipulant que « tout manquement non justifié entraîner a la résiliation immédiate du contrat de gérance » ; qu'en retenant que l'exposante aurait reproché à Mme X... un manquant de marchandises, quand le reproche était exclusivement un défaut de justification du manquant constaté, la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. ET ALORS QUE tant que les faits reprochés ne sont pas constitués, le délai de prescription prévu par l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail est insusceptible de courir ; qu'en l'espèce, l'exposante reprochait aux co-gérants un manquant de marchandises injustifié ; qu'en retenant que les courriers échangés entre l'exposante et les co-gérants auraient été « inopérants sur le délai légal de l'article L. 122-44 », alors même qu'ils avaient pour objet de permettre aux cogérants de justifier des manquants de marchandises constatés, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;
4. ET ALORS en tout état de cause QUE le délai de prescription prévu par l'article 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposante ne pouvait avoir une connaissance exacte des faits reprochés avant que les co-gérants ne s soient expliqués sur les manquants de marchandises constatés, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 devenu l'article L. 1332-4 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 13769 euros à titre de dommages et intérêts « pour contrepartie financière » de la clause de non-concurrence.
AUX MOTIFS QUE « le contrat de cogérance du 30 janvier 2001, pris en son article 18, contient la clause de non-concurrence suivante : en cas de résiliation. pour une cause quelconque, les co-gérants s'interdisent de s'établir durant une période de trois années et dans le rayon ci-dessous précisé de l'établissement qu'ils quittent :- 1 kilomètre pour les villes de 10 000 habitants et plus; - 2 kilomètres pour les villes de moins de 10 000 habitants et plus; - 3 kilomètres pour les "Petit Casino" avec tournées à domicile; ils s'interdisent de même toute concurrence directe ou indirecte à DISTRIBUTION CASINO durant la même période et dans le même rayon que ci-dessus : - soit en participant d'une manière quelconque à l'exploitation d'un commerce analogue ;-soit en sollicitant ce ou faisant solliciter la clientèle ;- soit sous toute autre forme que ce soit, même en prêtant leur concours à une société non commerciale qui répartirait des produits analogues à ceux vendus ;-soit d'une manière générale, sur la vente ou la distribution au détail des articles faisant l'objet du commerce de l'entreprise, il l'exclusion, toutefois, du cas où les cogérants occuperaient les fonctions de simple vendeur chez un spécialiste; cette clause n'est cependant pas applicable en cas de fermeture définitive du "Petit Casino " exploité par les co-gérants lors de la rupture de leur contrat"; il s'évince de l'article L.782-7 du code du travail que le gérant non salarié qui bénéficie déjà de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, peut bénéficier tout autant de la législation du travail en ce qu'elle concerne l'exercice de droits fondamentaux ou se rapporte à des principes généraux; selon l'article L. 120-2 du code du travail : ''nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnées au but recherché"; dès lors en limitant la liberté de travail du gérant, qu'il soit salarié ou non salarié, toute clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle comporte une contrepartie financière, d'évidence, faute de prévoir une quelconque contrepartie financière pour mademoiselle Sylvie X... durant les trois années mentionnées dans la clause, tandis que la SAS Distribution Casino France ne justifie pas l'en avoir délié ni ne soutient qu'elle n'aurait pas été respectée par la gérante, la clause de non concurrence doit être déclarée illicite; réformant en cela le jugement déféré, la somme de 13.769 euros constitue une juste indemnisation calculée sur trois ans à hauteur de 33 % de la rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois. Telle que mentionnée dans les écritures de mademoiselle X... »;
1. ALORS QUE les parties à un contrat de gérance non salariée de succursale de maison d'alimentation de détail, sont libres d'y insérer une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière; qu'en retenant que les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail pouvaient prétendre au bénéfice d'une indemnité dès lors que leur contrat comportait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
2. ALORS en tout état de cause QUE seuls les salariés peuvent se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière; que dès lors, en considérant que Mme X... pouvait, en sa qualité de gérante mandataire non salariée d'une succursale d'une maison d'alimentation de détail, se prévaloir de la nullité d'une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 2318 euros à titre de rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, ainsi que de 231,80 euros au titre des congés payés y afférent.
AUX MOTIFS QUE « il sera (…) fait droit aux indemnités au titre du rappel de rémunération pour les mois de septembre et octobre 2004, outre les congés, et de l'indemnité de congés payés, dès lors qu'en dehors de procéder par simple affirmation selon laquelle le rappel de rémunération n'est pas dû ou que ladite indemnité a été réglée, l'examen des bulletins mensuels de commissions concernant les périodes incriminées par Mlle X... révèle le contraire » ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir que Mlle X... avait volontairement refusé d'ouvrir le magasin à compter du 5 juillet 2004 ; qu'en s'abstenant d'examiner si tel avait effectivement été le cas, en sorte qu'aucune rémunération ne lui était due, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42090
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Prescription - Domaine d'application - Dispositions légales relatives à la prescription des sanctions

Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés. La cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé le 23 juillet 2004 à deux cogérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, un délai de 15 jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs


Références :

article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985
articles L. 7322-1, L. 1231-1 et suivants et L.1332-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2008

Sur le bénéfice des avantages de la législation sociale aux gérants non salariés de succursale de maison d'alimentation de détail, à rapprocher : Soc., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-40872, Bull. 2007, V, n° 78 (rejet)

arrêt cité ;

Soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-40813, Bull. 2009, V, n° 79 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-42090, Bull. civ. 2009, V, n° 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 278

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42090
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