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15/05/2007 | FRANCE | N°06-40872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40872


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2005), que la société Distribution Casino a engagé Mme X... par contrat du 22 juin 1994, en qualité de gérant non salarié au sens de l'article L. 782-1 du code du travail, pour assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail ; que Mme X..., étant en situation d'arrêt de travail pour maladie, son médecin traitant a délivré le 19 janvier 2002 un certificat mentionnant que son état de santé était incompatible avec son emploi de gérante de magasin et confirmé cette constatat

ion dans un second certificat délivré le 4 février 2002 ; que Mme X... s'...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2005), que la société Distribution Casino a engagé Mme X... par contrat du 22 juin 1994, en qualité de gérant non salarié au sens de l'article L. 782-1 du code du travail, pour assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail ; que Mme X..., étant en situation d'arrêt de travail pour maladie, son médecin traitant a délivré le 19 janvier 2002 un certificat mentionnant que son état de santé était incompatible avec son emploi de gérante de magasin et confirmé cette constatation dans un second certificat délivré le 4 février 2002 ; que Mme X... s'est vu notifier la rupture du contrat de gérance par lettre du 11 février 2002 ;

Attendu que la société Distribution Casino fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de gérance avait été rompu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, de proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions du médecin du travail ; qu' aux termes de l'article L. 782-2 du code du travail, les gérants non-salariés ne relèvent pas du livre II du code du travail sur la médecine du travail ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 9 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation du 10 juillet 1963, les gérants mandataires salariés ne relèvent pas de la médecine du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait le statut de gérant non salarié et que son médecin traitant avait constaté son inaptitude définitive à occuper le poste de gérante de magasin, aurait dû déduire de ses constatations que les règles propres au reclassement des salariés consécutif à une inaptitude, nécessairement constatée par le médecin du travail n'étaient pas applicables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-24-4, L. 782-1, L. 782-2 du code du travail, et l'article 9 de la convention collective applicable ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L.782-2 du code du travail concernant la réglementation des conditions de travail des gérants non-salariés chefs d'établissement à l'égard du personnel qu'ils emploient est sans portée dans le présent litige ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel énonce exactement que selon l'article L. 782-7 du même code, les gérants non-salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale" dont ce texte ne donne pas une liste limitative et qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4, leur sont applicables ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, de l'article R. 241-51 du même code, et 9, alinéa 3, de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation à succursales, supermarchés hypermarchés, "gérants-mandataires", que les visites de reprise doivent être effectuées par un service médical du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Casino aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Le Bret la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40872
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Conclusion du médecin du travail - Obligation de solliciter les conclusions du médecin du travail - Domaine d'application - Gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-40872, Bull. civ. 2007, V, N° 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 78

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40872
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