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11/04/2008 | FRANCE | N°08/01158

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 11 avril 2008, 08/01158


11/04/2008

ARRÊT No

No RG : 08/01158

MP P/HH

Décision déférée du 10 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/003156

Mme XIVECAS

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

COMITE D'ETABLISSEMENT DU SERVICE APRES VENTE REGIONAL SU OUEST CARREFOUR

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE HUIT

**

*

APPELANT(S)

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, pris en son établissement du Service Après Vente (SAV) Régional Sud Ouest sis à Portet sur Garonne 31120 - 3 bis Zone ...

11/04/2008

ARRÊT No

No RG : 08/01158

MP P/HH

Décision déférée du 10 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/003156

Mme XIVECAS

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

COMITE D'ETABLISSEMENT DU SERVICE APRES VENTE REGIONAL SU OUEST CARREFOUR

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, pris en son établissement du Service Après Vente (SAV) Régional Sud Ouest sis à Portet sur Garonne 31120 - 3 bis Zone Industrielle du bois Vert.

1 rue Jean Mermoz

ZAE Saint Guérault

91002 EVRY

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel-Julien NOEL, avocat au barreau de VAL DE MARNE

INTIME(S)

COMITE D'ETABLISSEMENT DU SERVICE APRES VENTE REGIONAL SU OUEST CARREFOUR

3 bis Zone du bois Vert

31120 PORTET SUR GARONNE

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Alain OTTAN, avocat au barreau de LUNEL

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE SYNDEX, prise en son établissement SYNDEX MIDI PYRENEES, (siège Toulouse)

27 rue des Peites Ecuries

75010 PARIS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Me Alain OTTAN, avocat au barreau de LUNEL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS comprend notamment un établissement spécialisé dans le service après-vente, le SERVICE APRÈS-VENTE NATIONAL (SAVN), subdivisé en établissements régionaux dont l'établissement du SERVICE APRÈS-VENTE RÉGIONAL SUD-OUEST dénommé ci-après le SAVR S.O.

Par délibération du 22 mars 2007, le comité d'établissement du SAVR S.O a désigné le cabinet SYNDEX en qualité d'expert-comptable pour procéder à l'examen des comptes annuels 2006 ; les axes principaux de la mission ont été précisés le 22 mai 2007 et confirmés le 31 août suivant.

Dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe initiée le 10 octobre 2007, la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS a contesté le droit du comité d'établissement du SAVR S.O à recourir à une telle expertise, subsidiairement l'étendue de la mission et corrélativement le droit de l'expert-comptable à accéder aux documents autres que ceux relatifs à l'établissement.

Par jugement du 10 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a débouté la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS de ses prétentions et l'a enjointe, avec exécution provisoire, de délivrer au cabinet SYNDEX les documents figurant sur la liste dressée par celui-ci le 25 juin 2007, sans cependant faire droit à la demande d'astreinte du comité d'établissement. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées.

La Cour est saisie de l'appel régulier de la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS, qui a été autorisée à assigner à jour fixe.

L'appelante conclut par réformation du jugement à l'annulation des délibérations des 27 mars, 22 mai et 31 août 2007 en faisant valoir pour l'essentiel que le comité d'établissement, dont les pouvoirs sont limités à ceux du chef d'établissement, ne peut avoir recours à un expert-comptable dès lors que l'établissement n'a pas d'autonomie de gestion ni de comptes propres, le chef d'établissement ne disposant que d'une subdélégation partielle pour certifier la sincérité des documents comptables établis par le SERVICE APRÈS-VENTE NATIONAL.

Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que la mission ne peut dépasser le cadre de l'examen des comptes propres à l'établissement, et que notamment soient exclus de la mission les points suivants :

- l'analyse économique et financière du SAVR S.O et de sa contribution aux résultats de l'entreprise,

- l'évolution des flux financiers, économiques et sociaux entre l'établissement et les autres entités de l'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHÉS,

- l'évolution de l'activité, des marges et de la rentabilité commerciale du SAVR S.O, en comparaison des autres S.A.V régionaux, et du S.A.V national.

Elle fixe la liste des documents réclamés selon elle à tort par le cabinet SYNDEX en ce qu'ils excèdent la mission ainsi définie ou en ce qu'ils sont inexistants. Elle réclame la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le comité d'établissement du SAVR S.O et la S.A d'expertise comptable SYNDEX demandent la confirmation du jugement sauf à voir assortir l'injonction de communication de pièces d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, et réclament également une indemnité de 4.000 € en remboursement des frais exposés pour leur défense, en indiquant :

- que les attributions du chef d'établissement notamment quant à la sincérité des comptes caractérisent un pouvoir propre,

- que la constitution d'un comité d'établissement implique l'existence d'un établissement distinct et rend légitime le recours à l'expertise comptable,

- que la mission d'intelligence des comptes confiée à l'expert-comptable impose l'accès à tous les documents réclamés par celui-ci en ce qu'ils permettent de comprendre le positionnement de l'établissement dans l'entreprise et dans son environnement,

- que les documents prétendument non disponibles selon la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS existent bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le principe du recours

Les premiers juges ont exactement déduit de la combinaison des articles L 434-6 et L 435-2 alinéa 2 du Code du travail le principe selon lequel le comité d'établissement du SAVR S.O peut se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement, que l'établissement était distinct, que son chef d'établissement avait nécessairement des pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants, qu'il existait des comptes annuels devant lui être soumis, peu important que ces derniers soient délibérément matérialisés sous la forme de "tableaux de bord" et centralisés au niveau national, comme en l'espèce. On relève d'ailleurs que l'expert-comptable, précédemment désigné pour l'examen des comptes de l'année 2001 du SAVR S.O, avait bien été en mesure de dégager des comptes d'exploitation et de résultats propres à l'établissement.

En outre, le comité d'établissement dispose d'un droit propre à l'assistance d'un expert-comptable pour lui rendre compréhensibles les comptes qui lui sont soumis, et il ne peut en être privé aux motifs que le comité central d'entreprise a exercé lui-même son droit pour l'année considérée.

- Sur l'étendue de la mission

Telle que définie par l'article L 434-6 du Code du travail, la mission de l'expert-comptable afférente aux comptes annuels porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'établissement.

Il s'en déduit :

- d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une mission purement comptable,

- d'autre part, que l'appréciation de la situation de l'établissement impose à l'expert-comptable de connaître l'environnement économique, financier et social dans lequel celui-ci s'inscrit.

En l'espèce, cet environnement est constitué non seulement du SAVN dont il est un établissement secondaire, mais également des autres établissements régionaux de service après-vente, avec lesquels ses résultats doivent pouvoir être comparés.

Il entre donc bien dans la mission de l'expert, d'une part, de procéder à l'analyse économique et financière de la contribution du SAVR S.O aux résultats de l'entreprise, d'autre part, d'analyser l'évolution des flux financiers, économiques et sociaux entre l'établissement et les autres entités de l'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHÉS, de même que l'évolution de l'activité, des marges et de la rentabilité commerciale du SAVR S.O, en comparaison des autres S.A.V régionaux, et du S.A.V national.

- Sur l'accès aux documents

Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'établissement dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés par l'article L 434-6 du Code du travail à ceux du commissaire aux comptes d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n'excède pas l'objet défini par ce texte.

Les pièces réclamées sont bien en relation avec l'objet tel que défini plus haut.

En revanche, la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS ne saurait être condamnée à produire des pièces non obligatoires et dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée. Tel est le cas, selon attestation de M. DELAUNAY, des pièces numéros 2.7 et 2.8.

L'appelante n'a pas communiqué le moindre document jusqu'à ce jour, en dépit de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement. L'injonction de communication de pièces sera donc accompagnée de l'astreinte visée au dispositif de l'arrêt.

- Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

En faisant obstacle à l'exercice d'un droit incontestable du comité d'établissement du SAVR S.O et en empêchant le cabinet SYNDEX d'accéder aux documents de l'établissement, la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS a contraint ces parties à exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la liste des pièces à communiquer, l'astreinte et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

Dit que sont exclues des pièces à communiquer les pièces numérotées 2.7 et 2.8 dans la liste annexée à la lettre de mission de l'expert-comptable.

Enjoint la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS pour son établissement SERVICE APRÈS-VENTE RÉGIONAL SUD-OUEST de communiquer les autres pièces et documents dans le délai de sept jours suivant la signification de cette décision sous peine d'une astreinte passé ce délai de 500 € par jour de retard et par document.

Se réserve la liquidation de l'astreinte.

Condamne la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à la S.A d'expertise comptable SYNDEX et au comité d'établissement du SAVR S.O une seule indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la S.A.S CARREFOUR HYPERMARCHÉS au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Patrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 08/01158
Date de la décision : 11/04/2008

Références :

ARRET du 18 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-16.260, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-04-11;08.01158 ?
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