LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 janvier 2006) que par délibération du 29 janvier 2002, le comité d'établissement de la société SODG (la société) qui est incluse dans une unité économique et sociale, a désigné un expert-comptable pour l'assister dans l'examen des comptes sociaux de l'année 2001 et des comptes prévisionnels 2002, désignation renouvelée par délibération du 20 avril 2002 ; que par délibération du 27 janvier 2003, il a désigné un expert-comptable pour l'assister lors de l'examen des comptes de l'année 2002 et des comptes prévisionnels 2003 ; que soutenant que le même expert-comptable avait déjà été désigné aux mêmes fins par le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, la societé a assigné le comité d'établissement, dénommé "comité d'entreprise," pour demander l'annulation de ces délibérations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la societé SODG de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le Comité d'entreprise d'une société membre d'une unité économique et sociale ne peut solliciter l'assistance d'un expert-comptable en vue de l'examen de documents d'ores et déjà examinés par l'expert comptable désigné par le comité central de ladite unité ; qu'en l'espèce, en retenant que les missions de ces deux experts n'avaient pas le même objet pour faire droit à la demande du Comité d'entreprise cependant que les documents que celui-ci entendait soumettre à l'expert avaient d'ores et déjà fait l'objet d'une analyse ad'hoc par l'expert-comptable désigné par le Comité central, de telle sorte que le Comité d'entreprise avait à sa disposition toutes les informations susceptibles de l'intéresser, la cour d'appel a violé les articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail ;
2°/ que faute d'établir que les spécificités de la société SODG n'auraient pas été prises en considération lors de la mission d'assistance accomplie par l'expert-comptable désigné par le Comité central, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail ;
3°/ que le particularisme des procédés techniques utilisés par une société ne saurait justifier que la mise en oeuvre d'une expertise technologique et non pas une expertise des comptes d'ores et déjà réalisée ; qu'en relevant que la société SODG développe un procédé technique particulier pour faire droit à la demande de son Comité d'entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 432-2 et L. 434-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a rappelé que, dans le cadre des accords collectifs ayant institué une unité économique et sociale, le caractère d'établissement distinct avait été reconnu à la société SODG qui est dotée d'un comité d'établissement, et a énoncé que le comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'autonomie de cette société qui gardait sa personnalité juridique justifiait un examen spécifique de ses comptes, la cour d'appel a exactement décidé, que, nonobstant la désignation d'un expert-comptable par le comité central d'entreprise pour procéder à l'examen des comptes globaux de l'UES, le recours à un expert-comptable par le comité d'établissement de la société SODG en vue de l'examen annuel des comptes prévu par les alinéas 9 et 14 de l'article L. 432-4 du code du travail était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SODG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SODG à payer au Comité d'entreprise de la SAS SODG de l'UES Michelin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.