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21/02/1996 | FRANCE | N°93-16474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-16474


Vu l'article 125 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 de la commission du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie, et l'article L. 434-6 du Code du travail ;

Attendu que pour réduire le montant des honoraires réclamés à la société Le Froid, par la société Secafi Alpha, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, la cour d'appel a relevé que l'expert n'avait été désigné que pour assister le comité dans l'examen du bilan de la société Le Froid et qu'il avait dépassé le cadre de sa mission ;

Attendu cependant que la mission de l'expert dÃ

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Vu l'article 125 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 de la commission du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie, et l'article L. 434-6 du Code du travail ;

Attendu que pour réduire le montant des honoraires réclamés à la société Le Froid, par la société Secafi Alpha, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, la cour d'appel a relevé que l'expert n'avait été désigné que pour assister le comité dans l'examen du bilan de la société Le Froid et qu'il avait dépassé le cadre de sa mission ;

Attendu cependant que la mission de l'expert désigné pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen du bilan, porte sur les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que pour procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16474
Date de la décision : 21/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Pouvoirs de l'expert-comptable - Documents qu'il peut se faire communiquer - Accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes .

La mission de l'expert désigné pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen du bilan, porte sur les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. En conséquence, pour procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes.


Références :

Code du travail L434-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 08 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-29, Bulletin 1987, V, n° 605, p. 384 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1996, pourvoi n°93-16474, Bull. civ. 1996 V N° 62 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 62 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16474
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