Vu l'article 125 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 de la commission du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie, et l'article L. 434-6 du Code du travail ;
Attendu que pour réduire le montant des honoraires réclamés à la société Le Froid, par la société Secafi Alpha, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, la cour d'appel a relevé que l'expert n'avait été désigné que pour assister le comité dans l'examen du bilan de la société Le Froid et qu'il avait dépassé le cadre de sa mission ;
Attendu cependant que la mission de l'expert désigné pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen du bilan, porte sur les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que pour procéder aux vérifications et contrôles nécessaires, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.