LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Mélanie X...,- Mme Anne-Marie Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Paul Z..., du chef d'homicide involontaire, a annulé le jugement et dit n'y avoir lieu à évocation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, 388 du code de procédure pénale, 410 et 412 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
"aux motifs qu'il est soutenu par le prévenu qu'il a été cité par la partie civile à comparaître à l'audience du 29 novembre 2007, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2008 à laquelle la partie civile devait citer à nouveau le prévenu ; qu'il n'a pas été procédé par la partie civile à cette seconde citation et qu'il en résulte qu'en l'absence de comparution volontaire de l'intéressé, le tribunal n'était pas saisi des faits pour lesquels a cependant été retenue la culpabilité de M. Z... ; que le jugement du 7 février 2008 entrepris indique effectivement avec précision que le prévenu, qui comparaissait après avoir été régulièrement cité à l'initiative du parquet dans une procédure distincte examinée au cours de la même audience dans un souci de bonne administration de la justice, n'a pas été cité à nouveau par la partie civile alors qu'il était absent le 29 novembre 2007, date à laquelle l'affaire était renvoyée ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel n'était pas saisi par la comparution volontaire du prévenu ou par une citation et qu'il y a lieu en conséquence, par application de l'article 388 du code de procédure pénale, de constater que le tribunal n'était pas saisi des faits d'homicide involontaire en récidive ; qu'il en résulte que le jugement déféré doit être annulé sans qu'il puisse être fait application de l'article 520 du code de procédure pénale en raison du fait que les premiers juges n'étaient pas régulièrement saisis, que le prévenu, absent à l'audience du 29 novembre 2007, n'a pas été informé de la date d'audience et que le jugement du 7 février 2008 lui est dès lors inopposable ;
"alors que le prévenu, régulièrement cité à personne, qui n'a pas comparu à l'audience, sans fournir une excuse reconnue valable, peut être jugé contradictoirement à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée ; qu'en reprochant à la partie civile de ne pas avoir procédé à une seconde citation à personne de M. Z... pour l'audience du 10 janvier 2008 à laquelle l'affaire a été renvoyée au seul motif que le prévenu était absent à l'audience du novembre 2007 pour laquelle il avait pourtant été régulièrement cité à personne, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu les articles 410, 412, ensemble l'article 520 du code procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation ;
Qu'en application du troisième de ces textes, la cour d'appel qui annule, sur l'appel du prévenu, un jugement par défaut improprement qualifié de contradictoire, doit évoquer et statuer à nouveau sur le fond ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Mélanie X... et Mme Anne-Marie Y... ont fait citer directement M. Z..., à l'audience du 29 novembre 2007 du tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire ; que le prévenu, cité à personne, n'a pas comparu ; que les juges ont fixé le montant de la consignation à verser par les parties civiles, et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2008 ; qu'en l'absence du prévenu, qui n'avait pas fait l'objet d'une citation pour cette nouvelle audience, le tribunal l'a condamné par un jugement contradictoire à signifier ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour annuler le jugement, et dire n'y avoir lieu à évocation, la cour d'appel retient qu'en l'absence de citation du prévenu par les parties civiles pour l'audience du 10 janvier 2008, le tribunal n'était pas saisi des faits, que le prévenu n'était pas informé de la nouvelle date d'audience, et que le jugement lui était dès lors inopposable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, faute pour le prévenu d'avoir été informé de la date à laquelle les débats seraient repris, la décision des premiers juges ne pouvait être rendue contradictoirement à son égard, mais seulement par défaut, et que l'annulation du jugement prononcée à ce seul titre devait conduire la cour d'appel à évoquer et statuer à nouveau sur le fond, celle-ci a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 5 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;