REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt n° 811/93 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1993, qui, pour tromperies sur les qualités substantielles d'une marchandise, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt, ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 520, 551, 593 et 594 du Code de procédure pénale, du principe du double degré de juridiction, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel du Mans, en date du 28 juin 1993, "faute de signification à (X...) du jugement du 21 avril 1993", a évoqué, déclaré X... coupable du délit lui étant reproché et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, décernant contre lui mandat de dépôt ;
" aux motifs qu'"en acceptant, d'audience en audience, des demandes de renvoi présentées par un conseil n'ayant pas qualité pour agir, les premiers juges ont abouti à ce que le jour où l'affaire a été retenue X... n'en avait pas officiellement connaissance ; que cette situation ne peut que conduire la Cour à annuler, en ce qui le concerne, le jugement, à évoquer l'affaire et à statuer sur le fond" (arrêt p. 4, § 1) ;
" alors que si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a statué et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ; qu'après avoir constaté que X... n'avait pas été régulièrement averti du renvoi ordonné le 21 avril 1993 pour l'audience du 24 mai suivant pour laquelle il n'avait pas été cité, la cour d'appel, si elle devait annuler le jugement du 28 juin 1993, ne pouvait évoquer mais devait renvoyer le ministère public à se pourvoir ; qu'elle a donc violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 21 avril 1993 le prévenu qui, non comparant, ni représenté, avait eu connaissance de la citation dans les formes prescrites par l'article 557 du Code de procédure pénale, a invoqué une excuse et sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que, par jugement du même jour, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur la validité de cette excuse jusqu'au 24 mai suivant ; que ce jugement n'a pas été signifié ; qu'à l'audience du 24 mai, les juges ont retenu l'affaire, en l'absence du prévenu, non recité ;
Que, vidant son délibéré par jugement du 28 juin 1993, le Tribunal, après avoir écarté l'excuse invoquée par le prévenu, l'a condamné par jugement contradictoire, dans les termes de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé la décision et, faisant application de l'article 520 dudit Code a évoqué et statué sur le fond, dès lors que, faute pour le prévenu d'avoir été informé de la date à laquelle les débats seraient repris, la décision des premiers juges ne pouvait être rendue contradictoirement à son égard, mais seulement par défaut ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.