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| Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 61
du 16 Septembre 1996 DEMANDEUR : Renée Baro, Président de Chanbre, Président ; M Abdou Razakh Dabo, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION Sociale j ENTRE Aa Y Chauffeur demeurant à Yarakh- PERRET S SES TETE Hann- Mntagne, quartier Ousmane Sow ; mais ayant élu domicile en l'étude de M Mdické B : Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar; MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE : D'une part ; LECTURE : ET : la Compagnie Sahélienne d'Entreprise, Rocade du...
| Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 62
du 16 Septembre 1996 DEMANDEUR Renée Baro,Président de Chamb: REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR DE CASSATION Troisiéme CHAMBRE Statuant en matiêre sociale sur requête aux fins de sursis à exécution Septembre MIL Neuf Cent Quatre Vingt Seize ; 1e Abdou Razakh Dabo, Greffier ; ENTRE : la Sté Sénégalaise des Etablissements AFCO Rond Point Colobane, Dakar,ayant élu domicile en l'étu de de Ms LO et Kamara, Avocats à la Cour,38, rue Naga RAPPORTEUR ne Diouf, Dakar ; MINISTERE PUBLIC AUDIENCE D'une part LECTURE...
| Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 63
du 16 Septembre 1996 | DEMANDEUR : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION sociale sur requête aux fins de sursis à exécution Présents et MM : Renée Baro, Président de Chambre, A l'audience” du .Pabligne-de : -vacations - du-Lundi-Seize Président ; ENTRE :La Palmeraie " NDIOGONAI" ,20, avenue Ab Ac, Dakar , ayant élu domicile en l'étude de M Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192, avenue RAPPORTEUR : Ad Ae , Dakar ; MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE : D'une part ; LECTURE...
| Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 64
du 16 Septembre 1996 DEMANDEUR : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION Troisiême CHAMBRE Statuant en matiére Présents .:…Mne - et-M4-2-— sociale sur requête aux fins de sursis à exécution Président ; A l'audience Mblique.de .Vacations.du.LundiSeize Ad Af, Ac Af Septembre Ml neuf Cent Quatre Me Abdou Razakh Dabo, Greffier. ENTRE La Sté anonyme du Casino du Cap Vert, Dakar- Yoff, ayant élu domicile en L'étude de Ms Kanjo et Koîta avocats à la Cour,66 BD de la République...
| Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 65
du 16 Septembre 1996 DEMANDEUR : Renée Baro, Président de Chambre, Président ; RAPPORTEUR : MINISTERE PUBLIC : M.Cheikh Tidiane Faye AUDIENCE : LECTURE : MATIERE : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION Troisiéme CHAMBRE Statuant en Mtiére Sociale sur requête aux fins de sursis à exécution ENTRE la Compagnie sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR , 5, Place de l'Indépendance ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye, Avo- cat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad A, D'une part ; ET: M Aa Ae Af, Ac Ab, villa n° 7322, 2 porte...
| Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 006
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt seize Aa Z es-qualité des héritiers Ab Z, demeurant à Dakar, 34 Avenue Ae Ai AH ; Demandeur ; 1° C AG ex-greffier en chef du tribunal régional de Dakar, demeurant au "point E" villa N° 17 à Dakar ; 2° Aj AI, es-qualité de sa fille C Ak Y, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Bakhao SALL, Alioune Idrissa NDIAYE et Yérim THIAM, Avocats à la Cour à Dakar ; 3° Ag Ad B, demeurant à la Sicap Sérigne Cheikh , rue Nient grand Dakar, villa N° 14 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL et El Hadji Amadou SALL, Avocats à la Cour...
| Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 007
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt seize Aa Y né le … … … à Paris France de feus Ab Af et Ag X, administrateur de société demeurant au point E rue 1 angle canal IV à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ; 1° Le Ministère Public ; 2° La Société Martin-Vasquez représentée par Ae A, cité Marinas, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bidjilé FALL, Avocat à la Cour à Dakar ; Défendeurs ; Statuant sur le pourvoi formé le 12 Septembre 1995 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par...
| Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 008
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt seize Le Procureur général près la Cour de cassation d'ordre du Garde des Sceaux 1° Ae Ah Y né le … … … à …, de Ag et de Ac AH, employé de Banque, domicilié au 25 boulevard de la République ; faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE, et de Maître Adama GUEYE, Avocat à la Cour à Dakar ; 2° L'Union Sénégalaises de Banques U.S.B civilement responsable de Ae Y et Aa AJ Af Z, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres DIOKHANE et Aissata Tall SALL, Avocats à la Cour à Dakar ; 3° Ah AI commerçant domicilié au quartier notaire N° 44 sc Ag C...
| Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 009
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt seize E AH Aa AG né en 1947 à Ae YAbX de Ag et de Ac A, commerçant domicilié à Derklé, Dakar, Demandeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ; 1° Le Ministère Public ; 2° Fl AH AI, commerçant domicilié à la rue 45 colobane, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar, Défendeurs ; STATUANT sur le pourvoi formé le 14 Novembre 1994 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, muni d'un...
| Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 38
A Aa C C/ B A Ab POURVOI - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - AMENDE ET FRAIS NON - REQUETE CONTENANT LES MOYENS DE CASSATION NON - SIGNIFICATION DU RECOURS NON - DECHEANCE; EST DECLARE DECHUE DE SON POURVOI LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS CONSIGNE L'AMENDE ET LES FRAIS NI PRODUIT LA REQUETE CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION NI SIGNIFIE SON RECOURS A LA PARTIE ADVERSE. Chambre pénale Arrêts n° 38 du 13 août 1996 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en ses articles 17,48, 46 et 47 ; ATTENDU que le demandeur...