du 16 Septembre 1996
DEMANDEUR
Renée Baro,Président de Chamb:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuant en matiêre
sociale sur requête aux fins de sursis à exécution
Septembre MIL Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
1e Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ENTRE : la Sté Sénégalaise des Etablissements AFCO
Rond Point Colobane, Dakar,ayant élu domicile en l'étu
de de Ms LO et Kamara, Avocats à la Cour,38, rue Naga RAPPORTEUR
ne Diouf, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
LECTURE
ET M. Ac Ad, demeurant à Thiaroye Kaw
du quartier Alassane M3ow mais ayant élu domicile en
l'étude de M Nohine Modji, Avocat à la Cour, 8loc 179
MATIERE C, 46, Bd Général De Gaulle, Dakar ;
à exécution )
D'autre part
VU la requête aux fins de sursis à exécution pr
sentée le 19 Avril 1996 par la Sté AFCO à la suite de
son pourvoi en cassation enregistré le 18 Avril 1996
sous le n°110/RG/96 contre l'arrêt n°101 rebdu le 19
k® Mars 1996 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant
Cassation,
à Ac Ad . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
notamment en son article 16 . ;
LA COUR,
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 19 Avril 1996 et signifiée à la partie adverse les 20 et 22 Avril
1996 Ms Lo et Kamara, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte
de la Société AFCO ont sollicité le sursis à = l'exécution de l'arrêt n°101
rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel
ils ont formé un pourvoi le 18 Avril 1996 ; .
Attendu qu'à l'appui de sa requête la demanderesse soutient
que la Cour d'Appel, a dans l'arrêt attaqué dénaturé les faits de la cause
en ce qu'elle a considéré qu'il était imposé à Dieng une modification unilatérale
et substantielle de son contrat de travail alors qu'il apparait des éléments
du dossier que non seulement Dieng conservait son travail initial avec tous
les avantages y attachés mais que le travail supplémentaire qui lui était deman-
dé avait été accepté par lui, ainsi et contrairement à ce qu'à soutenu la Cour,
l'équilibre du contrat n'était pas rompu et partant, aprés avoir accepté un
travail par lequel il a été formé et rénuméré, Dieng s'y est refusé ce qui
a amené la Sté Afco à = se passer de ses services . ; que la demanderesse soutient
en outre que la Cour d'Appel a violé la loi en ce qu'elle a posé comme postulat
que la non satisfaction de la revendication d'un travailleur suivie d'un licencie-
ment sanctionne une rupture abusive du contrat de travail imputaole à l'emplo-
yeur alors que le principe n'est applicable que s'il existe une condition essentielle tirée de la légitimité de la revendication ;
que d'autre part la Sté Afco alléguant l'insolvabilité de Dieng et faisant
état de ses fréquents changements d'adresse, en conclut que l'exécution
de la décision attaquée serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.
Mis attendu qu'aux termes de l'article 16 de la
loi organique sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision
attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice
irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent
en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entrainer la cassation.
Attendu qu'en l'espéce l'insolvabilité de Dieng
n'est nulmement établie et ses changements d'adresse n'apportant à cet égard
aucun élément de nature à conforter l'argumentation de la demanderesse si
l'on sait que le domicile actuel de l'ex- travailleur est connu ouisque
la signification de la requête de sursis à exécution lui est bien parvenue
à l'adresse indiquée sur l'exploit d'huissier ;
Qu'il apparait ainsi que la Sté AFCO ne satisfait pas à la premiére des
conditions requises par l'article 16 susvisé et QU'il y a donc lieu de rejeter
= a sa requête sans qu'il y ait Lieu d'examiner si la 2é condition posée par
le même texte est remplie .
PAR CES MOTIFS
a Rejette la requête de sursis à exécution de l'arrêt n°101 rendu le 19 Mrs
, 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
2 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
7 Chambre sociale, en son audience publique de . vacations des jour, mois et
qué dessus, à laquelle siégeaient : Mne et MM :
Sident de Chambre, Rapporteur ;
, Missa DiouË, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général reorésentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le| Greffier
Miîssa DIOUF — Ab B Aa R.DA30