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13/08/1996 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
Aa Y né le … … … à Paris (France) de feus Ab Af et
Ag X, administrateur de société demeurant au point E rue 1 angle canal IV à
Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) La Société Martin-Vasquez représentée par Ae A, cité Marinas, Dakar,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bidjilé FALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le p

ourvoi formé le 12 Septembre 1995 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par M...

A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
Aa Y né le … … … à Paris (France) de feus Ab Af et
Ag X, administrateur de société demeurant au point E rue 1 angle canal IV à
Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) La Société Martin-Vasquez représentée par Ae A, cité Marinas, Dakar,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bidjilé FALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 12 Septembre 1995 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Félix Moussa SOW, avocat à la Cour à DaKar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa Y contre l'arrêt N° 151 du 7 Septembre 1995 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant des mesures conservatoires sur les
biens de l'inculpé Aa Y, conformément aux dispositions de l'article 87 bis du code de procédure pénale ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Hamet DIALLO, Conseiller en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général
représentant le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que
ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une

question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier sont seuls susceptibles de pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi formé par Aa Y contre l'arrêt de la
chambre d'accusation ordonnant des mesures conservatoires sur ses biens doit, dès lors être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Y contre l'arrêt N° 151 rendu le 7 septembre 1995 par la chambre d'accusation ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation de Vacation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
Ismalla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac C, Auditeur représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 13/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-13;007 ?
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