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13/08/1996 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
Le Procureur général près la Cour de cassation d'ordre du Garde des Sceaux
1° Ae Ah Y né le … … … à …, de Ag et de Ac
AH, employé de Banque, domicilié au 25 boulevard de la République ; faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE, et de Maître Adama GUEYE, Avocat à la
Cour à Dakar ;
2° L'Union Sénégalaises de Banques (U.S.B) civilement responsable de Ae Y et
Aa AJ Af Z, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres DIOKHANE et Aissata Tall S

ALL, Avocats à la Cour à Dakar ;
3° Ah AI commerçant domicilié au quartier notaire N° 44 sc Ag C f...

A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
Le Procureur général près la Cour de cassation d'ordre du Garde des Sceaux
1° Ae Ah Y né le … … … à …, de Ag et de Ac
AH, employé de Banque, domicilié au 25 boulevard de la République ; faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE, et de Maître Adama GUEYE, Avocat à la
Cour à Dakar ;
2° L'Union Sénégalaises de Banques (U.S.B) civilement responsable de Ae Y et
Aa AJ Af Z, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres DIOKHANE et Aissata Tall SALL, Avocats à la Cour à Dakar ;
3° Ah AI commerçant domicilié au quartier notaire N° 44 sc Ag C faisant élection de domicile en l'étude de Mes Adnan YAKHYA, Yérim THIAM, Moussa Félix
SOW, Avocats à la Cour ;
4°Mohamet El Af Z domicilié à Aj quartier Rip ville " Ak B " à Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour à Dakar;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 09 MAI 1994 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par le Procureur général près la Cour de cassation d'ordre du garde des sceaux contre l'arrêt N° 327 du 20 Juillet 1992 rendu par la chambre

correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a condamné Ae Y a restituer
solidairement avec l'U.S.B la somme de 22.000.000 (vingt deux millions de francs) à Ah
AI la somme de 30.000.000 (trente millions de francs) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la perte de son immeuble ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposée par Monsieur Cheikh Tidiane MARA, avocat général
représentant le ministère public ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU que le Procureur général près la Cour de cassation agissant d'ordre du garde des Sceaux en vertu des dispositions de l'article 42 alinéas 3 et 4 de la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 soulève à l'appui du pourvoi un moyen unique pris de la composition illégale de la Cour d'appel en ce que la cause opposant Ah AI à Ae Y et autres a été plaidée à l'audience du 18 mai 1992 puis mise en délibéré par ladite Cour comprenant le
conseiller S. TOURE alors qu'elle a rendu son arrêt le 20 Juillet 1992 avec le conseiller A.
WANE, qui n'avait pas assisté à la première audience, sans réouverture des débats ;
ATTENDU qu'aux termes du texte suscité, le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peut, en toutes matières, prescrire au Procureur général de déférer à la chambre compétente de la
Cour de cassation, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par
erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur dans la qualification juridique des faits ; ATTENDU qu'au regard de ce texte, Ah AI soulève dans un mémoire régulier
l'irrecevabilité du pourvoi, estimant que l'excès de pouvoir, n'est pas constitué en l'espèce;
ATTENDU que l'excès de pouvoir, qui doit justifier le pourvoi d'ordre du garde des Sceaux, implique nécessairement que les juges, compétents pour connaître du litige qui leur est
soumis, ont transgressé une règle par laquelle la loi a circonscrit leur autorité et ont agi en
dehors ou au-delà des pouvoirs que la loi leur a conférés en empiétant sur ceux d'une autre
autorité ou en dépassant les termes du litige ou encore en s'abstenant d'exercer les pouvoirs qui sont, légalement, les leurs ;
ATTENDU que s'il est vrai que pour rendre la décision attaquée, la Cour d'appel a vidé son délibéré dans une composition différente de celle devant laquelle la cause a été plaidée, sans rouvrir les débats, elle n'a cependant pas excédé ses pouvoirs ;
QU'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi du Procureur général près la cour de cassation d'ordre du garde des sceaux contre l'arrêt N° 327 rendu le 20 Juillet 1992 par la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;

En présence de Monsieur Ad AK, Auditeur représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 13/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-13;008 ?
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