du 16 Septembre 1996 |
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION sociale sur requête aux fins de sursis à exécution
Présents et MM :
Renée Baro, Président de Chambre, A l'audience” du .Pabligne-de : -vacations--du-Lundi-Seize
Président ;
ENTRE :La Palmeraie " NDIOGONAI" ,20, avenue Ab
Ac, Dakar , ayant élu domicile en l'étude de
M Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192, avenue
RAPPORTEUR :
Ad Ae , Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET:
__—_- la dame Aa A employée à la " Gongole"
du
arancres avenue Pompidoü, Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de M Mssamba NDiaye, avocat à la Cour,21,
MATIERE : rue Mhamed V angle Carnot, Dakar ;
de sursis à exécution )
D'autre part .
VU la réquête aux fins de sursis à exécution
présentée le 6 Juin 1996 par la Balmeraie NDiogonal”
à la suite de san pourvoi en cassation enregistré
le 8 Mi 1996 sous le n° 131/RG/96 contre l'arrêt
n°63 rendu le 6 Février 1996 par la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à la dame Aa A ;
VU les piéces produites et jointes au dossier 7 .
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation, notamment en son article 16 ; .
OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représen-
tant le Ministére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ?
Attendu que par requête reçue au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 5 JUin 1996 et signifiée à la partie adverse le 6 Juin 1996, Me Aïssat:
Tall Sall,Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Palmeraie
NDiogonal’ a sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n°63 du 6 Février
1996 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige qui
oppose sa cliente à la dame Aa A et contre lequel elle a formé un
pourvoi en cassation le 8 Mai 1996 .
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi la demanderesse reproche
à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits de la cause pour avoir soutenu
que la Palmeraie n'avait pas satisfait à : la demande de production des regis-
tres de paie alors même que la dame A confirmait cette production sous
la réserve que le registre produit ne contient pas Les conditions du D.70-
180 du 20-2-70 ;
qu'en outre la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 47 CI en
ce qu'elle s'est bornée à lier la rupture du conixat de travail à la nécessain
et impérieuse notification d'un préavis, sans procéder à la vérification
de la qualification de la faute alors qu'aux termes de l'article 49 du même
Code la faute lourde exclut le bénéfice du préavis . ; que par ailleurs la
demanderesse affirme que la dame A qui est insolvable serait dans l'imn-
possibilité de rembourser les sommes perçues en cas de cassation de l'arrêt
et qu'ainsi le préjudice subi par la demanderesse serait irréparable . î Attendu que conformément à l'article 16 de la loi
organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision
attaquée ne peut être accordé que si cette exécution doit provoquer
un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette
décision paraissent en l'état de la procédure, sérieux et de nature
à entraîner la cassation ;
Attendu qu'en l'espéce la demandersse qui se borne
à alléguer l'insolvabilité de son ex -employée ne démontre pas que l'exécu-
tion de l'arrêt lui provoquerait un préjudice irréparable en cas de
cassation, ne satisfait pas à la premiére condition exigée par l'article
16 susvisé ;
Qu'il en résulte que sa requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu
d'examiner si la 2é Condition posée par le même texte est remplie .
PAR CES MOTIFS
9; a) rejette la requête de sursis à exécution de l'arrêt n°63 rendu le 6
n * Février 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Anpel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
2 Chambre sociale, en son audience publique de. vacations des joÿr, mois
et an que dessus, à laquelle siégeaient : Mw et MM :
Renée Baro, Président de Chambre , Rapporteur ;
{ ; Miissa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat
Pant le Ministére Public et avec l'assistance de M
M Abdou Razakh Dabo , Greffier .
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Bee