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13/08/1996 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
Aa Z es-qualité des héritiers Ab Z, demeurant à Dakar, 34 Avenue Ae Ai AH ; Demandeur ;
1°) C AG ex-greffier en chef du tribunal régional de Dakar, demeurant au
"point E" villa N° 17 à Dakar ;
2°) Aj AI, es-qualité de sa fille C Ak Y, faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Bakhao SALL, Alioune Idrissa NDIAYE et Yérim THIAM,
Avocats à la Cour à Dakar ;
3°) Ag Ad B, demeurant à la Sicap Sérigne Cheikh , rue Nient grand Dakar, villa N° 14 à Dakar, faisant électi

on de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL et El Hadji
Amadou SALL, Avocats à la Cour à ...

A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
Aa Z es-qualité des héritiers Ab Z, demeurant à Dakar, 34 Avenue Ae Ai AH ; Demandeur ;
1°) C AG ex-greffier en chef du tribunal régional de Dakar, demeurant au
"point E" villa N° 17 à Dakar ;
2°) Aj AI, es-qualité de sa fille C Ak Y, faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres Bakhao SALL, Alioune Idrissa NDIAYE et Yérim THIAM,
Avocats à la Cour à Dakar ;
3°) Ag Ad B, demeurant à la Sicap Sérigne Cheikh , rue Nient grand Dakar, villa N° 14 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL et El Hadji
Amadou SALL, Avocats à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé le Il Avril 1994 par déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Aa Z, es-qualité des héritiers de El Ac Ab Z contre l'arrêt N° 208 du 6 Avril 1994 rendu par la chambre correc- tionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé le jugement du 6 Août 1992 du tribunal régional de Dakar ayant relaxé les prévenus C AG, Aj AI et Ag Ad B, poursuivis de faux en écriture authentique et publique et déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Ismaila DIAGNE, Conseiller en son rapport ;
VU les conclusions écrites déposées par Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général
représentant le ministère public ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que le demandeur au pourvoi Aa Z, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné, ni l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi conformément aux prescriptions des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;MOTIFS
Déclare Aa Z .déchu de son pourvoi condamne à l'amende et aux dépens ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur A AI, Auditeur représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 13/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-13;006 ?
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