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16/09/1996 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 1996, 65


Texte (pseudonymisé)
du 16 Septembre 1996
DEMANDEUR :
Renée Baro, Président de Chambre,
Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M.Cheikh Tidiane Faye
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuant en Mtiére
Sociale sur requête aux fins de sursis à exécution
ENTRE
la Compagnie sénégalaise d'Assurances et de
Réassurances dite CSAR , 5, Place de l'Indépendance
ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye,

Avo-
cat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad A,
D'une part ;
ET: M Aa Ae Af, Ac Ab, villa
n° 7322, 2 porte, mais...

du 16 Septembre 1996
DEMANDEUR :
Renée Baro, Président de Chambre,
Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M.Cheikh Tidiane Faye
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme CHAMBRE Statuant en Mtiére
Sociale sur requête aux fins de sursis à exécution
ENTRE
la Compagnie sénégalaise d'Assurances et de
Réassurances dite CSAR , 5, Place de l'Indépendance
ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye, Avo-
cat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ad A,
D'une part ;
ET: M Aa Ae Af, Ac Ab, villa
n° 7322, 2 porte, mais élu domicile en l'étude de
M Madické Niang, Avocat à la Cour,114,avenue Peytavin,
Dakar ;
de sursis à exécution )
D'autre part ;
VU la requête aux fins de sursis à exé-
cution présentée le 14 Juin 1996 par la CSAR à la suite
de son pourvoi en cassation enregistré le 28 Mars 1996 :
sous le n°101/RG/96 contre l'arrêt n°320 rendu le 26
Juillet 1995 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à : M. Aa Ae Af . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation, notamment en son article 16 ; .
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général rädprésentant
le Ministére Public en ses conclusions ; .
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Attendu que par requête déposée le 14 Juin 1996 à la Cour
de Cassation et signifiée le même jour à la partie adverse, M Guédel NDiaye
avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CSAR a sollicité
le sursis à l'exécution de l'arrêt n°320 rendu le 26 Juillet 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi
le 28 Mrs 1996 .
Mais Attendu qu'une premiére requête aux fins de sursis à exécu-
tion du même arrêt présentée à % la Cour de Cassation a été rejetée par arrêt
n°40 du 12 Juin 1996, qu'il échet de rejeter également la présente requête.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n°320 rendu le 26 JUillet 1995 par la Chamore sociale de la Éour d'Appel
de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, en son audience publique de vacations des jour, mois
et an que dessus, à laquelle siégeaient : :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Ranporteur . î
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf , Conseillers . î En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat
Général, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Raoporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Renée Miissa DIOUF - Arona DIOUF Abdou Razakh DA8O


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 16/09/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-09-16;65 ?
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