du 16 Septembre 1996
DEMANDEUR :
Renée Baro, Président de Chanbre,
Président ;
M Abdou Razakh Dabo, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale
j ENTRE Aa Y Chauffeur demeurant à Yarakh-
PERRET S SES TETE Hann- Mntagne, quartier Ousmane Sow ;
mais ayant élu domicile en l'étude de M Mdické
B :
Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Peytavin, Dakar;
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET : la Compagnie Sahélienne d'Entreprise, Rocade
du. Fann Bel Air, Colobane, Ad ;
A :
SOCIALE
D'autre part 5
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Ibra Sembéne Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Aa Y . ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisiéme chambre
de la Cour de Cassation le 7 Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n°277 en date du 11 JUillet 1989 par lequel la Cour d'Appel
a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions avant de se déclarer
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi, notamment les dispositions combinées des articles 113 du Code de
Procédure Civile et 230 ter du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 8 Juin 1995 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport . ,
OUI les parties en leurs observations orales . ’
OUI Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général représentant le
Ministére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Sur la recevabilité du pourvôI -
Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la Loi 92-25 du 30 Mi
1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation
en matiére sociale " est formé dans les quinze jours de la notification de
la décision attaquée à personne ou à domicile par déclaration souscrite soit
au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour
de Cassation .
Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction
qui a rendu la décision ” .
Attendu qu'il résulte des piéces du dossier qu'une expédition
certifiée conforme à l'arrêt attaqué a été délivrée le 12 Juillet 1993 par
le Greffier en Che£ de la Cour d'Appel à Amadou Ab Ac, mandataire syndi-
k% cal de Aa Y en premiére instance et en appel ; que cette délivrance vaut notification de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, le délai dont disposait Fall pour se pourvoi «en cassation expirait
le 28 Juillet 1993 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de Fall a été souscrite le
7 Juin 1995 par Me Ibra Sembéne, Avocat à la Cour, constitué en procédure de
Cassation ;
s'ensuit f La constitution de l'avocat de Cassation
1 qe n'ayant, en Qu'il la cause, aucun effet sur le délai imparti à en Fall procédure pour se pourvoi
k£ ) en cassation; - ce pourvoi qui a été formé aprés le délai de quinze jours
fixé par l'article 56 précité doit être déclaré irrecevable.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Y contre l'arrêt
n° 277 rendu le 11 Juillet 1989 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la
sation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique de vacations
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
MM : Maiissa Diouf, Conseiller ;
Arona Diouf, Conseiller — Rapporteur ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général, repré-
sentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo,freffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le
Conseiller- Rapporteur et le Greffier .
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Maissa DIOUF Arona DIF Abdou Razakh DA80