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POURVOI - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - AMENDE ET FRAIS (NON) - REQUETE CONTENANT LES MOYENS DE CASSATION (NON) - SIGNIFICATION DU RECOURS (NON) - DECHEANCE;
EST DECLARE DECHUE DE SON POURVOI LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS CONSIGNE L'AMENDE ET LES FRAIS NI PRODUIT LA REQUETE CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION NI SIGNIFIE SON RECOURS A LA PARTIE ADVERSE.
Chambre pénale
Arrêts n° 38 du 13 août 1996
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en ses articles 17,48, 46 et 47 ;
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'arrêt où a été rendu l'arrêt attaqué n'a ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ni pro-duit une requête repondant aux conditions de l'article 14 de la loi organique susvisée ni signifié son recours à la partie adverse ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac C A déchu de son pourvoi;
Le condamne à l'amende et aux dépens;
Président: Madame NDIAYE Mireille Rapporteur: Madame NDIAYE Mireille Avocat Général: Monsieur BA Ciré Aly. Avocat: DIOP Moustapha (Maître); DIOUF El Hadj Moustapha (Maître).