La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/1996 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 1996, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
E] AH Aa AG né en 1947 à Ae YAbX de Ag et de Ac
A, commerçant domicilié à Derklé, Dakar, Demandeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) Fl AH AI, commerçant domicilié à la rue 45 colobane, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar, Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 14 Novembre 1994 suivant déclaration
souscrite au greffe

de la Cour d'appel de Dakar par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la
Cour à Dakar, muni d'un pou...

A l'audience de vacation du mardi treize août mil neuf cent quatre vingt
seize
E] AH Aa AG né en 1947 à Ae YAbX de Ag et de Ac
A, commerçant domicilié à Derklé, Dakar, Demandeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à Dakar ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) Fl AH AI, commerçant domicilié à la rue 45 colobane, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour à Dakar, Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 14 Novembre 1994 suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la
Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa
AG contre l'arrêt N° 553 du 7 Novembre 1994 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar en date du 2 juin 1994, condamnant ce dernier à payer la somme de 40.964.300 (quarante million
neuf cent soixante quatre mille trois cent francs) à titre de dommages et intérêts à El AH
AI, partie civile ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'en matière correctionnelle, le demandeur en cassation condamné à une peine emportant privation de liberté avec sursis est tenu, à peine de déchéance, de consigner
l'amende de pourvoi qu'il encourra s'il succombe dans son pourvoi ainsi qu'une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement prévus par
l'article 17 alinéas 1 et 2 de la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation

ATTENDU que par jugement définitif sur l'action pénale, Aa AG, demandeur au
pourvoi a été condamné pour recel à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et
200.000 francs d'amende et par arrêt N° 553 du 7 Novembre 1994 de la Cour d'appel de
Dakar à payer à la partie civile des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
Qu'il encourt de ce chef la déchéance ;
Qu'en effet, la condamnation à des dommages-intérêts se lie essentiellement à la
condamnation sur l'action publique; que dès lors, le demandeur ne bénéficie pas en l'espèce de la dispense de consignation qui fait l'objet de l'alinéa 2 de l'article 48 de la loi organique
Z Aa AG déchu de son pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur à payer l'amende ;
MET les dépens à sa charge.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale en son audience de vacation tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ad C, Auditeur représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 13/08/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-08-13;009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award