Page 882 des 11 514 résultats trouvés :
| Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 008
A l'audience publique ordinaire du mardi premier juillet mil neuf cent quatre vingt dix sept Ab A né en 1945 à Diourbel, de Saliou et de Aa B, Administrateur ci vil, demeurant à la Zone B villa N° 24 à Dakar Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE Le Ministère Public ; Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel le 17 Septembre 1996 par Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar, mun1 d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l'arrêt N° 177 du 10 Septembre 1996 de la chambre d'accusation de...
| Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 6
Ministère public; La Cie Tourbière du SénégalCl C/ DIOUF Moulaye Idriss POURVOI. - PARTIE CIVILE - REQUETE N'INDIQUANT NI LE NOM NI LE DOMICILE DES PARTIES - DECHEANCE; - DOIT ETRE DECHUE DE SON POURVOI, LA PARTIE CIVILE QUI A SIGNIFIE A LA PARTIE ADVERSE LA REQUETE CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION SANS L'AVOIR ACCOM-PAGNEE DE LA DECISION ATTAQUEE - LA DEPOSITION PAR ECRIT D'UN TEMOIN AU COURS DE L'EXECUTION D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION N'ENTRAINE PAS NULLITE DE L'ARRET - L'AUDITION D'UN TEMOIN AU COURS DE L'EXECUTION D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT NE SAURAIT ENTRAINER NULLITE DE LA...
| Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 8
SARR Aa C/ Ministère public CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRETS - ARRET DECLARANT IRRECEVABLE L'AP-PEL FORME CONTRE UNE ORDONNANCE PI.AÇANT L'INCULPÉ SOUS CONTRO-LE JUDICIAIRE - POURVOI -RECEVABILITÉ NON -. DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR UN INCULPE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT EN MATIERE DE CONTROLE JUDICIAIRE Chambre pénale ARRET N° 08 du 1er JUILLET 1997 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi; ATTENDU que seuls les arrêts de la Chambre d'accusation limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique sur la Cour de Cassation sont susceptibles de pourvoi...
| Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 89
A Aa C/ Les Grands Moulins de Dakar RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - INDEPENDANCE DE LA FAUTE PENALE· ET LA FAUTE PROFESSIONNELLE - OBLIGATION PAR L'EMPLOYEUR DE MEN-TIONNER LE MOTIF DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE NOTIFIANT LA RUP-TURE DU CONTRAT DE TRAVAIL- Chambre Sociale ARRET N° 89 DU JUILLET 1997 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et de la dénaturation des faits ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A employé des Grands Moulins de Dakar a été licencié le 20 janvier 1986 pour abus de...
| Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 1997, 6
DU 1er Juillet 1 DEMANDEURS 2° La Cie Tourbière du sénég Ad Ab B PR Mme et MM. de chambre, Président M. Maîssa…DIQUF, Conseiller Greffier RAPPORTEUR MINISTERE PUBLIC Cheikh Tidiane FAYE AUDIENCE LECTURE MATIERE PENALE LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL 7 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS 1 LA COUR DE CASSATION PREMIERE STATUANT EN MATIERE PREMIER JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ENTRE 1°/ Le Ministère Public 3 2°/ La Cie Aa Ae prise en la personne de son Président Directeur Général faisant élection de domicile en l'étude de Maître 0go Kane DIALLO...
| Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 1997, 7
du ler … Juillet DEMANDEUR : Cie Ak Ac 2° Ah A 3° Houstapha DIACK Mireille NDIAYE, | sident de chambre, Président ; Ismaïla DIAGNE, Conseiller RAPPORTEUR : Mme Mireille NDIAYE MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE : LECTURE MATIERE PEN. LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION PREMT FRE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE PENALE A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI PREMIER JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX ENTRE La Compagnie Ak Ac représentée par le sieur Al Ab, demeurant à la Cité des Cadres à Aa Ag demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître...
| Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 1997, 8
DU ler Juillet DEMANDEUR : Saliou SARR Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ; Ismaïla DIAGNE, Conseiller ; Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier_ RAPPORTEUR : MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE du …ler…luillet 1997 LECTURE PENALE IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION PREMEERE.. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI PREMIER ENTRE Saliou SARR né en 1945 à Diourbel, de Saliou et de Aa A, Administrateur civil, demeurant à la Zone B villa N° 24 à Dakar ; Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE, Avocat...
| Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 077
l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE le sieur Aa A demeurant à Dakar, rue 41 x 22 Médina, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue Amadou Assane NDoye, Dakar ; le sieur Ab Ai B, Aj Ah Af Ag n°1915, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et Kamara, Avocats à la Cour, 38, rue Ad Ae, Dakar; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Aa A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 39...
| Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 078
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE la Société Sénégalaise de Fabrication de Distribution sise à Dakar, km 10, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour, 152, avenue lamine GUEYE, Dakar ;ENTRE Ad A domicile à la rue 11, Médina, Dakar, chez Ac B, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, 24, avenue Aa Ab C, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me AÏSSATA TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la S.S.F.O. ; LADITE déclaration enregistrée au greffe...
| Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 079
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE la dame Ad A DEMEURANT à Dakar, 7, avenue Aa Ai, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah et Sall, avocats à la Cour, 3, rue Af Ac C, Dakar ; M. Ag B et Mme Ab X demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Af Aj C, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Amadou Sall avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad A ; ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour SUPREME le 14 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser...