A l'audience publique ordinaire du mardi premier juillet mil neuf cent quatre
vingt dix sept
Ab A né en 1945 à Diourbel, de Saliou et de Aa B,
Administrateur ci vil, demeurant à la Zone B villa N° 24 à Dakar Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel le 17 Septembre 1996 par Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar, mun1 d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l'arrêt N° 177 du 10 Septembre 1996 de la chambre d'accusation de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que seuls les arrêts de la chambre d'accusation limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation sont susceptibles de pourvoi ;
QU'ainsi est irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a
déclaré irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction plaçant
l'inculpé sous contrôle judiciaire ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l'arrêt N° 177 rendu le 10 Septembre 1996 par la chambre d'accusation ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
- Maïssa DIOUF, Conseiller;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.