La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi premier juillet mil neuf cent quatre
vingt dix sept
Ab A né en 1945 à Diourbel, de Saliou et de Aa B,
Administrateur ci vil, demeurant à la Zone B villa N° 24 à Dakar Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel le 17 Septembre 1996 par Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar, mun1 d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de

Ab A contre l'arrêt N° 177 du 10 Septembre 1996 de la chambre d'accusation de Dak...

A l'audience publique ordinaire du mardi premier juillet mil neuf cent quatre
vingt dix sept
Ab A né en 1945 à Diourbel, de Saliou et de Aa B,
Administrateur ci vil, demeurant à la Zone B villa N° 24 à Dakar Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Le Ministère Public ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel le 17 Septembre 1996 par Maître Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar, mun1 d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l'arrêt N° 177 du 10 Septembre 1996 de la chambre d'accusation de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que seuls les arrêts de la chambre d'accusation limitativement énumérés par l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation sont susceptibles de pourvoi ;
QU'ainsi est irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a
déclaré irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction plaçant
l'inculpé sous contrôle judiciaire ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A contre l'arrêt N° 177 rendu le 10 Septembre 1996 par la chambre d'accusation ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
- Maïssa DIOUF, Conseiller;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 01/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-01;008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award