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25/06/1997 | SéNéGAL | N°078

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 078


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la Société Sénégalaise de Fabrication de Distribution sise à Dakar, km 10, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour, 152, avenue lamine GUEYE, Dakar ;ENTRE
Ad A domicile à la rue 11, Médina, Dakar, chez Ac B, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, 24, avenue Aa Ab C, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me AÏSSATA TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et

pour le compte de la S.S.F.O. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la Société Sénégalaise de Fabrication de Distribution sise à Dakar, km 10, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour, 152, avenue lamine GUEYE, Dakar ;ENTRE
Ad A domicile à la rue 11, Médina, Dakar, chez Ac B, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, 24, avenue Aa Ab C, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me AÏSSATA TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la S.S.F.O. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la cour Suprême le 2 avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 543 en date du 17 décembre 1991 par lequel la Cour
d'appel a purement et simplement confirmé le jugement querellé ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris :
- par défaut de réponses aux moyens de l'appel et par manque de base légale ;
- par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ad A ;
VU la lettre du greffe en date du 7 avril 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général délégué, représentant le ministère
public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°543 du 17 décembre 1991, par lequel la chambre sociale de la Cour d'appel a confirmé le jugement suivant lequel la Société de
Fabrication et de Distribution dite S.S.F.D. est condamnée à payer à Ad A
diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis de licenciement, de rappel différenciel de

salaire,de congé et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, déboutant des heures
supplémentaires, la Société requérante fait valoir deux: moyens de cassation :
1)-Défaut de réponses aux moyens d'appel et manque de base légale, en ce que la Cour se
contente de confirmer le jugement et de faire état de ce que le premier juge avait procédé à
une enquête contradictoire, alors qu'elle a gardé le silence sur le résultat de l'enquête qui a
prouvé les fautes commises par l'employé, les absences répétées et reconnues par A et un témoin et le manque d'hygiène, A laissant la machine à crème entre des mains
étrangères ;
2)-Dénaturation des faits, en ce que la Cour parle d'abandon de poste alors qu'il s'agit
d'absences répétées ; que la lettre de licenciement soulève des fautes graves sans pour autant les spécifier mais qu'il résulte de la déposition de témoin que A s'absentait ;
ATTENDU que le pourvoi est recevable, l'arrêt n'ayant pas été notifié à la requérante ;
ATTENDU que Ad A était engagé le 1er octobre 1977 en qualité de vendeur de crème glacée par la S.S.F.O. qui lui reproche des fautes graves sans pour autant les
spécifier dans la lettre de licenciement du 11 août 1984 ;
SUR LE PREMIER MOYEN -
ATTENDU que le juge du fond apprécie souverainement les faits et la portée des moyens qui lui sont soumis ;
MAIS ATTENDU que la Cour, pour déclarer le licenciement légitime relève que : "l'abandon de poste ou les absences répétées doivent être dûment prouvées ;
CONSIDERANT que dans le cas soumis à l'appréciation de la Cour, le premier juge,après
avoir entendu les parties et les témoins produits, a, par des motifs pertinents que la Cour
adopte, estimé que l'employeur n'a pas administré
la preuve des motifs avancés pour justifier le licenciement de A ; …"
QU'en statuant ainsi, la Cour a répondu aux moyens d'appel et donné une base légale à sa
décision en estimant que l'employeur n'a pas rapporté la preuve d'un juste motif de
licenciement, preuve qui lui incombe d'ailleurs aux: termes de l'article 51 du Code du Travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
SUR LE 2éle MOYEN -
ATTENDU que la dénaturation des faits suppose la dénaturation des termes clairs et précis d'un écrit ;
MAIS ATTENDU qu'en reprochant à la Cour de faire état d'abandon de poste alors qu'il s'agit d'absences répétées, et en soutenant qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que le témoin
vendeur de journaux entendu a déclaré que A s'absentait, le pourvoi ne satisfait pas
aux conditions de la dénaturation des faits ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé;
REJETTE le pourvoi formé le 2 avril 1992 contre l'arrêt n°543 du 17
décembre 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
- Mme Renée BARO, Président de Chambre ;
- M. Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
- Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;

Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, les Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;078 ?
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