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01/07/1997 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 1997, 8


Texte (pseudonymisé)
DU ler Juillet
DEMANDEUR :
Saliou SARR
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier_
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du …ler…luillet 1997
LECTURE
PENALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMEERE.. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI PREMIER
ENTRE Saliou SARR né en 1945 à Diourbel,
de Saliou et de Aa A, Administrateur civil, demeurant à la Zone B

villa N° 24 à Dakar ;
Demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Boubacar CISSE, Avocat à
la...

DU ler Juillet
DEMANDEUR :
Saliou SARR
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
Me Ndèye Macoura CISSE, Greffier_
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du …ler…luillet 1997
LECTURE
PENALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMEERE.. CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI PREMIER
ENTRE Saliou SARR né en 1945 à Diourbel,
de Saliou et de Aa A, Administrateur civil, demeurant à la Zone B villa N° 24 à Dakar ;
Demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Boubacar CISSE, Avocat à
la Cour à Dakar 5
D'UNE PART
5
ET Le Ministère Public
D'AUTRE PART : 5
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel le 17 Septembre 1996 par Maître
Boubacar CISSE, Avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et
pour le compte de Saliou SARR contre l'arrêt
N° 177 du 10 Septembre 1996 de la chambre
d'accusation de Dakar 5
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 5 :
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chaubre en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général en ses
conclusions 3
Après en avoir délibéré conformément à la loi 5 :
Attendu que seuls les arrêts de la chambre d'accusation limita-
tivement énumérés par l'article 54 de la loi organique sur la Cour
de cassation sont susceptibles de pourvoi 3 5
QU'ainsi est irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de
la chambre d'accusation qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté
contre une ordonnance du juge d'instruction plaçant l'inculpé sous
contrôle judiciaire 3 5
PAR CES MOTIFS 5 3
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Saliou SARR contre
l'arrêt N° 177 rendu le 10 Septembre 1996 par la chambre
d'accusation 5 :
Prononce la confiscation de l'amende consignée 5
Met les dépens à la charge du demandeur 5 :
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée 3 3
ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation 3 5 Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale en son audience publique
et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs :
—- Mireille NDIAYF, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
— Ismaîla DIAGNE, Conseiller ;
- Maïîssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur ; les Conseillers et le Greffier.
Mireille - - NDIAYE Ismaila DIAGNE — …Maïssa DIOUF Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 01/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-01;8 ?
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