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01/07/1997 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 1997, 6


Texte (pseudonymisé)
DU 1er Juillet 1
DEMANDEURS
2° La Cie Tourbière du sénég
Ad Ab B
PR Mme et MM.
de chambre, Président
M. Maîssa…DIQUF, Conseiller
Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
7
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
1
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE STATUANT EN MATIERE
PREMIER JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE 1°/ Le Ministère Public 3
2°/ La Cie

Aa Ae
prise en la personne de son Président Directeur
Général faisant élection de domicile en
l'étude de Maître 0go Kane DIALLO ...

DU 1er Juillet 1
DEMANDEURS
2° La Cie Tourbière du sénég
Ad Ab B
PR Mme et MM.
de chambre, Président
M. Maîssa…DIQUF, Conseiller
Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
Cheikh Tidiane FAYE
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
PENALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
7
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
1
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE STATUANT EN MATIERE
PREMIER JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE
VINGT DIX SEPT
ENTRE 1°/ Le Ministère Public 3
2°/ La Cie Aa Ae
prise en la personne de son Président Directeur
Général faisant élection de domicile en
l'étude de Maître 0go Kane DIALLO Avocat à
la Cour à Dakar 3
D'UNE PART 3 5
ET : : Ad Ab B né le … … …
à … de Adama et de Ac A, Sociologue
demeurant à Dakar, Castors rue 78 Cité NOSOCO 4 5
Défendeur 3
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ciré Clédor LY Avocat à la Cour à
Dakar a 5
D'AUTRE PART
3
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 21 Mai 1993 par l@& Procureur
Général près ladite Cour contre l'arrêt N° 251 du 19 Mai 1993 par lequelle la Cour d'appel a confirmé le jugement
rendu le 7 Mars 1991 par le Tribunal correctionnel de Dakar qui
a relaxé Ad Ab B prévenu de détournement de deniers
public, faux et usage de faux en écriture privée de commerce et
de banque.
Statuant également sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la même Cour par Maître Ogo Kane DIALLO,
Avocat à la cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au
nom et pour le compte de la Cie des Tourbières du Sénégal ( C.T.S.
contre l'arrêt susvisé 3 5
LA COUR,
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 5
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
rapport : 5
Oui Monsieur Cheikh Tidianè FAYE, Avocat général représentant
le Ministère Public, en ses conclusions : 5
Après en avoir délibéré conformément à la loi : 5
EN LA FORME 5 3
Sur le pourvoi de la Compagnie des Toubières du Sénégal ;
Attendu que la Compagnie des Tourbières du Sénégal, partie
civile dans l'arrêt attaqué, a omis d'indiquer dans sa requête les
noms et domiciles des parties et l'a signifiée à la partie adverse
alors qu'elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée,
qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application
des dispositions de l'article 46 de la loi organique sur la Cour
de cassation 5 3 Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'appel ;
Attendu que le pourvoi du Procureur général qui a satisfait aux
prescriptions des articles 43, 44, et 47 de la loi organique suscitée
est recevable ;
AU FOND ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 450, 438
et 414 du Code de procédure pénale, en ce qu'en exécution d'un
supplément d'information ordonné par la Cour d'appel, le magistrat
désigné a procédé à l'audition d'un témoin par écrit et en l'absence
d'un greffier, alors qu'en cours de jugement, les témoins doivent
déposer oralement et publiquement, les juges ne puuvant fonder leur
décision que sur des preuves contradictoirement débattues devant eux ;
Mais attendu d'une part que lors de l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, le magistrat
commis tient des dispositions de l'article 450 du Code de procédure
pénale les mêmes pouvoirs que ceux reconnus au juge d'instruction
et peut procéder à des interrogatoires et confrontations, entendre
tous témoins par procès-verbaux établis dans les règles et formes
prescrites aux articles 92 à 96 du même code et d'autre part que
contrairement à ce qui est allégué au moyen, le procès-verbal incriminé
a été signé par le magistrat et le greffier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 433
du Code de procédure pénale, en ce qu'un témoin a été entendu sans préter
serment, alors qu'aux termes du texte visé " avant de commencer
leur déposition, les témoins prétent le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité " ;
Mais attendu que le témoin a déposé au cours de l'exécution
d'un supplément d'information et non devant la juridiction de jugement que d'ailleurs les formalités prévues pour l'audition des témoins au
cours de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité
et l'omission du serment ne saurait vicier la décision surtout qu'il
n'est pas démontré ni même allégué que l'inobservation de cette
formalité a porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de l'insuffisance de motifs,
violation de l'article 472 du Code de procédure pénale, en ce que
l'arrêt attaqué a omis de discuter le rapport d'expertise et a ainsi
privé l'une des parties d'une garantie essentielle de défense de
ses droits ;
Mais attendu que le rapport d'expertise ne vaut qu'à titre
de renseignement et n'est qu'un élément de conviction soumis à
l'appréciation des juges; qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt
d'avoir omis d'en discuter par une motivation spéciale dès lors qu'il
n'est pas contesté qu'il a été débattu contradictoirement et que
l'arrêt a justifié la décision par des motifs suffisants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Déclare la Compagnie des Tourbières du Sénégal déchue de son
pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par Le Procureur Général près La Cour «
d'Appel contre L'arrêt du 19-Mai 1993 rendu par La Cour d'Appel ; .: ;
-Met les dépens pour moitié à la charge de la Compagnie des
Tourbière du Sénégal et pour moitié à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
première chambre, statuant en matière pénale, en son audience
publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus
à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur 3
—- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
- Maïîssa DIOUF, Conseiller ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et Le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le treffier
Mireille NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
; Ko Le Conseiller \ Le Conseill


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 01/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1997-07-01;6 ?
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